N° de pourvoi : 05-13255
Publié au bulletin
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2005), que les
consorts X... ont donné à bail un immeuble commercial à
la société Myr'Ho qui a confié la gérance de son
fonds de commerce à la société Boot shop ; qu'imputant
aux bailleurs un défaut d'entretien des locaux, cette dernière
les a assignés en référé pour obtenir la remise
en état des lieux et le paiement d'une indemnité provisionnelle
en réparation d'un préjudice d'exploitation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli
la demande de la société Boot shop, locataire-gérante,
alors, selon le moyen, "que si l'effet relatif des contrats n'interdit
pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les conventions
auxquelles ils n'ont pas été parties, dès lors que cette
situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une
action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce
cas, que le tiers établisse l'existence d'une faute délictuelle
envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue
contractuel ; qu'en l'espèce, il est constant que la société
Myr'Ho, preneur, a donné les locaux commerciaux en gérance à
la société Boot shop sans en informer le bailleur ; qu'en affirmant
que la demande extra-contractuelle de Boot shop à l'encontre du bailleur
était recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle
invoquée par ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision
d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil"
;
Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement
de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès
lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'ayant relevé,
par motifs propres et adoptés, que les accès à l'immeuble
loué n'étaient pas entretenus, que le portail d'entrée
était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu'il
en résultait une impossibilité d'utiliser normalement les locaux
loués, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le dommage
causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du
fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement
justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les 2ème et 3ème
moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bull 9
RTDCiv 2007, 123, P. Jourdain
JCP 2006, II, 10181, avis Gariazo et note M. Billiau
RCA 2006, études 17, L. Bloch
D. 2006, 2825, G. Viney