Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 7 mars 1989 Cassation .

Attendu que le 17 janvier 1982, M. Valverde a été trouvé sur la voie bornant un quai de la gare de Pierrefitte, les jambes sectionnées par les roues d'un train ; que, soutenant qu'après être descendu d'une voiture, il avait glissé sur le quai verglacé, M. Valverde a assigné la SNCF en responsabilité et réparation de son préjudice, en invoquant un manquement aux obligations contractuelles du transporteur, qui aurait laissé subsister une plaque de verglas ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Valverde fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande au motif, notamment, qu'il ne peut être contesté que l'accident s'est produit après que le voyageur eut achevé de descendre du train et que, dès lors, le transporteur n'était pas tenu à l'obligation de résultat de sécurité, alors, selon le moyen, que le contrat de transport par chemin de fer et l'obligation de sécurité y attachée, commencent au moment où le voyageur, ayant composté son billet, pénètre sur le quai de la gare de départ, et s'achève à la sortie de la gare d'arrivée lorsque le contrôle ne peut plus se faire ; qu'ainsi, en décidant que l'obligation de sécurité accessoire au contrat de transport avait disparu après la descente du train, à un moment où M. Valverde marchait encore sur le quai d'arrivée, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, l'obligation de sécurité consistant à conduire le voyageur sain et sauf à destination, résultant de l'article 1147 du Code civil, n'existe à la charge du transporteur que pendant l'exécution du contrat de transport, c'est-à-dire à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu'au moment où il achève d'en descendre ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen qui est de pur droit :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'en dehors de l'exécution du contrat de transport, la responsabilité du transporteur à l'égard du voyageur est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué énonce aussi, " qu'il incombe à M. Valverde de démontrer que la SNCF a, en commettant une faute, en l'occurrence en négligeant d'éliminer des plaques de verglas sur le quai, failli à son obligation de moyens ", et qu'en l'espèce, M. Valverde n'a pas rapporté la preuve qu'il était tombé sur la voie après avoir glissé sur une plaque de verglas que le transporteur aurait laissée subsister sur le quai ; qu'aucune faute en relation avec l'accident n'est donc établie à l'encontre de la SNCF ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'accident s'est produit au moment où a démarré le train d'où le voyageur était descendu et dont la SNCF avait la garde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 1989 I N° 118 p. 77
Gazette du Palais, 1989-08-24, n° 235 236, p. 12, note G. PAIRE. Bulletin des transports 1989, n° 2338 p. 334, observations Andrée CHAO. Dalloz, 1995, n° 6 p. 35, note R. Nerac-Croisier. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, décembre 1989, n° 4, p. 722, note B. BOULOC. Dalloz, 1991-01-03, n° 1, p. 1, note Ph. MALAURIE. Revue trimestrielle de droit civil, septembre 1989, n° 3, p. 548, note P. JOURDAIN.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 10 janvier 1990

N° de pourvoi: 87-13194
Non publié au bulletin Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1986), que Mme C..., en entrant dans le hall d'accueil du centre médical Europe où elle avait rendez-vous pour une consultation, tomba après avoir heurté une marche ; qu'elle demanda au centre médical Europe la réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contractuelle alors que, selon le moyen, d'une part, il se forme entre l'établissement médical et le patient un contrat qui permet à ce dernier, victime d'un accident dans les locaux de cet établissement, de rechercher sa responsabilité contractuelle et alors que, d'autre part, si le centre médical n'était tenu que d'une obligation contractuelle de moyens en ce qui concerne l'acte médical, son obligation de sécurité était de résultat en ce qui concerne la prise en charge du patient dans ses locaux ;
Mais attendu que le contrat passé entre le centre médical et le patient se limite à la consultation et aux soins ; qu'en dehors de l'exécution de ce contrat médical la responsabilité du centre est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle ; que la cour d'appel a donc justement estimé que la réparation du préjudice résultant d'une chute dans le hall d'accueil ne relevait pas de la responsabilité contractuelle de l'établissement ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil alors que la cour d'appel qui constatait l'intervention de la marche dans la réalisation du dommage aurait violé le texte précité en estimant que Mme C... devait prouver le lien de causalité entre la marche dont le centre était gardien et le dommage ; Mais attendu qu'il appartient à la victime d'établir que la chose a été l'instrument du dommage ; Et attendu que l'arrêt constate que l'emplacement de la marche, même dans un lieu où étaient reçus des malades, ne rendait pas nécessaire qu'elle soit particulièrement signalée et que son usure ou sa vétusté ne lui conférait pas un caractère anormal ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que la marche n'avait pas été l'instrument du dommage et que la responsabilité du centre n'était pas engagée en sa qualité de gardien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;