Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 18 janvier 2011

N° de pourvoi: 09-69199
Publié au bulletin Rejet


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2009), que la société Mécanique industrie chimie (MIC) qui produisait des appareils de manutention manuelle dans son usine d'Argentan et avait à Rungis un service administratif et commercial où étaient affectés deux cent trente-sept salariés, est devenue en 1974 une filiale de la société Jungheinrich finances holding (JFH), qui contrôlait également la société Jungheinrich France, distribuant en France les produits du groupe de même nom, et qui était elle-même contrôlée par la société de droit allemand Jungheinrich AG, à travers la société Jungheinrich Beteilgungs ; qu'en octobre 2002, la société MIC a cédé à la société Jungheinrich France l'ensemble des services implantés à Rungis, le personnel qui y était attaché passant alors sous la direction du cessionnaire ; qu'un jugement rendu le 1er avril 2003 par le tribunal de grande instance de Créteil ayant retenu que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies, la société MIC a proposé aux salariés rattachés au siège de Rungis d'accepter un changement volontaire d'employeur ; que les soixante et un salariés qui avaient refusé cette modification sont restés au service de la société MIC ; que celle-ci a continué à payer leurs salaires sans leur fournir de travail ; qu'en 2004, après avoir conclu un accord de méthode portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi, la société MIC a licencié tout son personnel pour motif économique ; que des salariés licenciés ont contesté la rupture de leurs contrats et demandé paiement d'indemnités en dirigeant leurs demandes à la fois contre la société MIC, ensuite placée en liquidation judiciaire le 14 décembre 2005, et contre la société JFH, en tant que coemployeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Jungheinrich finances holding fait grief à l'arrêt de juger qu'elle était, avec la société MIC, l'employeur conjoint des salariés licenciés et de la condamner à ce titre au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu du principe dit de l'autonomie des personnes morales et sauf en cas de confusion de patrimoine ou de caractère fictif de la filiale, une société mère demeure une entité juridiquement distincte à l'encontre de laquelle les créanciers de sa filiale ne peuvent prétendre disposer d'un droit de créance ; qu'en conséquence, le simple fait, pour une société dite «holding», de posséder la presque totalité du capital de ses filiales et de prendre parfois, en sa qualité de principale actionnaire, des décisions relatives à la stratégie du groupe dans son ensemble mais qui sont également susceptibles de produire certaines conséquences sur les contrats de travail conclus par sa filiale, n'est pas de nature à lui conférer la qualité d'employeur des salariés de cette dernière ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 18 du code du travail, ensemble le principe dit de l'autonomie des personnes morales et l'article 1165 du code civil ;

2°/ que la reconnaissance d'une dualité d'employeurs suppose qu'un salarié accomplisse indistinctement son travail sous la direction commune et au profit de deux sociétés liées entre elles par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'en retenant la qualité d'employeurs conjoints des sociétés MIC et Jungheinrich finances holding sans avoir pourtant constaté que les salariés accomplissaient indistinctement leur travail sous la direction commune et au profit de ces deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ qu'en affirmant que la direction du personnel de la société MIC était en réalité assurée par la société Jungheinrich finances holding quand elle a seulement pu relever que la société MIC disposait du même directeur des ressources humaines que la société Jungheinrich France, elle-même filiale de la société Jungheinrich finances holding et non que cette dernière assurait effectivement elle-même cette direction, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ qu'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction n'existe que dans le cas d'une confusion de fait des sociétés, laquelle conduit les salariés à travailler indistinctement pour le compte de l'une ou l'autre sans qu'il soit possible de déterminer laquelle est l'employeur ; que la Cour d'appel, qui a seulement constaté que les sociétés Jungheinrich finances holding et MIC avaient des dirigeants communs, que la société Jungheinrich finances holding avait mis en oeuvre la stratégie de groupe décidée par la société Jungheinrich AG et qu'elle avait assumé la charge du plan social, n'a pas caractérisé une confusion de fait entre les deux entités permettant de retenir leur qualité d'employeurs conjoints ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

5°/ qu'il appartient aux juges du fond de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leurs constatations de fait ; qu'en affirmant que la société Jungheinrinch finances holding avait assumé la charge du plan social, sans préciser sur quel élément de preuve elle s'est fondée pour retenir un tel fait, dont la réalité était formellement contestée par la société Jungheinrich finances holding, laquelle avait fait valoir que le plan social avait été financé, non par elle, mais par la société de droit allemand Jungheinrich AG, son action s'étant pour sa part limitée à financer le suivi de certaines mesures d'accompagnement résultant du plan social et ce, à un moment où, à la seule exception des salariés protégés, les salariés de la société MIC avaient tous été licenciés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ qu'en affirmant que la société Jungheinrinch finances holding avait assumé la charge du plan social quand elle a par ailleurs relevé que les fonds nécessaires à la mise en oeuvre de ce plan provenaient non de celle-ci, mais de la société Jungheinrich AG, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi, une seconde fois, l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ qu'en énonçant que Mme Y... dirigeait en fait la société MIC sans avoir pourtant constaté l'existence d'aucun acte matériel de direction dont elle aurait été l'auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

8°/ qu'en affirmant que la société Jungheinrich finances holding se trouvait à l'origine des licenciements quand ces derniers résultaient en réalité uniquement de la décision de fermer définitivement la société MIC, laquelle avait été prise, non par la société Jungheinrich finances holding, ni même par le groupe Jungheinrich, mais par M. Francis Z... seul et ce, en sa qualité de directeur général de la société MIC, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui privent une fois encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, sans se contredire, que l'activité économique de la société MIC était entièrement sous la dépendance du groupe Jungheinrich, qui absorbait 80 % de sa production et fixait les prix, que la société JFH détenait la quasi-totalité de son capital, le reste étant détenu par le dirigeant de la société holding, qu'il existait une gestion commune du personnel des sociétés MIC et Jungheinrich France, sous l'autorité de la société JFH, que celle-ci dictait à la société MIC ses choix stratégiques, notamment la décision de transférer l'activité de Rungis à la société Jungheinrich France, que la société JFH intervenait de manière constante dans les décisions concernant la gestion financière et sociale de la cessation d'activité de la société MIC et le licenciement de son personnel, et qu'elle assurait ainsi la direction opérationnelle et la gestion administrative de sa filiale, qui ne disposait d'aucune autonomie ; qu'elle a pu en déduire qu'il existait entre la société JFH et la société MIC une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et qu'en conséquence la société JFH avait la qualité de coemployeur à l'égard du personnel de la société MIC ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Jungheinrich finances holding fait encore grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge prud'homal ne peut se prononcer sur la cause de la cessation d'activité de l'employeur, ni sur la légitimité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a apprécié le caractère réel et sérieux des licenciements au regard de la légitimité des décisions ayant conduit la société MIC à cesser toute activité, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que sauf faute ou légèreté blâmable de l'employeur, la cessation d'activité d'une entreprise constitue en soi une cause économique de licenciement ; qu'en déclarant les licenciements sans cause réelle et sérieuse quand elle avait constaté la réalité de la cessation totale d'activité de la société MIC sans pour autant relever que l'employeur avait commis une faute ou avait fait preuve de légèreté blâmable, la cour d'appel a derechef violé l'article 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu que lorsque le salarié a pour coemployeurs des entités faisant partie d'un même groupe, la cessation d'activité de l'une d'elles ne peut constituer une cause économique de licenciement qu'à la condition d'être justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elles relèvent ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la cessation d'activité de la société MIC ne résultait que de choix stratégiques décidés au niveau du groupe, sans que des difficultés économiques les justifient, au niveau du secteur d'activité du groupe, en a exactement déduit que les licenciements ne reposaient pas sur une raison économique ; que par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin 2011, V, n° 23