Principe pollueur-payeur
Code de l'environnement
Titre VI : Prévention
et réparation de certains dommages causés à l'environnement
Article L160-1
Créé par LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art.
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Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus
ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à
un coût raisonnable pour la société, les dommages causés
à l'environnement par l'activité d'un exploitant.
L'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.
Sociétés mères
Code de commerce
Article L233-5-1
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 227
La décision par laquelle une société qui possède
plus de la moitié du capital d'une autre société au sens
de l'article L. 233-1, qui détient une participation au sens de l'article
L. 233-2 ou qui exerce le contrôle sur une société au sens
de l'article L. 233-3 s'engage à prendre à sa charge, en cas de
défaillance de la société qui lui est liée, tout
ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent
à cette dernière en application des articles L. 162-1 à
L. 162-9 du code de l'environnement est soumise, selon la forme de la société,
à la procédure mentionnée aux articles L. 223-19, L. 225-38,
L. 225-86, L. 226-10 ou L. 227-10 du présent code.
Code de l'environnement
Chapitre II : Installations
soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à
l'enregistrement et à la déclaration
Article L512-17
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 227
Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article
L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire
a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur,
le ministère public ou le représentant de l'Etat dans le département
peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire
pour faire établir l'existence d'une faute caractérisée
commise par la société mère qui a contribué à
une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle
faute est établie, de mettre à la charge de la société
mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état
du ou des sites en fin d'activité.
Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d'activité incombant à sa filiale, l'action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens du même article L. 233-1 si l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d'actif de la filiale est établie. Ces dispositions s'appliquent également à la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens du même article L. 233-1 dès lors que cette dernière société n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état du ou des sites en fin d'activité incombant à sa filiale.
Lorsque l'article L. 514-1 du présent code a été mis en œuvre, les sommes consignées, en application du 1° du I du même article, au titre des mesures de remise en état en fin d'activité, sont déduites des sommes mises à la charge de la société mère en application des alinéas précédents.