SARL
Article L223-22
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon
le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions
aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux
sociétés à responsabilité limitée, soit des
violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
SA
Article L225-251
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 107
Les administrateurs et le directeur général sont responsables
individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société
ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives
ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit
des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif.
Article L651-1
Modifié par Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010
- art. 6
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants
d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure
collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents
de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à
responsabilité limitée.
Article L651-2
Modifié par Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010
- art. 6
Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître
une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant
contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le
montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie,
par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant
contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de
dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer
solidairement responsables.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée
à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité
limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal
peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer
tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute
sur son patrimoine non affecté.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce
la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur.
Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers.
Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes
au versement desquelles ils ont été condamnés.
Article L651-3
Modifié par Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010
- art. 6
Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi
par le liquidateur ou le ministère public.
Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut
également être saisi par la majorité des créanciers
nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé
l'action prévue au même article, après une mise en demeure
restée sans suite dans un délai et des conditions fixés
par décret en Conseil d'Etat.
Le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement,
ni participer au délibéré.
Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été
condamné le dirigeant ou l'entrepreneur individuel à responsabilité
limitée sont payés par priorité sur les sommes versées
pour combler le passif.
Article L651-4
Modifié par LOI n°2012-346 du 12 mars 2012 - art. 3
Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à
la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3,
le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à
défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant
toute disposition législative contraire, communication de tout document
ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants
permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article
L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée de la part des administrations
et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité
sociale, des établissements de paiement et des établissements
de crédit.
Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner
toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants
ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède
ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité
limitée compris dans son patrimoine non affecté. Il peut maintenir
la mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens du
dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. 631-10-1.
Les dispositions du présent article sont également applicables
aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure
de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont
responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.