Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 janvier 2000

N° de pourvoi: 97-20889
Publié au bulletin Cassation.

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident de la circulation dont Mme Y... a été reconnue responsable, M. X..., victime de blessures à la colonne vertébrale, a subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle son oeil gauche a été lésé, ce qui a entraîné la cécité de cet oeil ; qu'il a, ainsi que Mme X..., assigné Mme Y... et son assureur la société Le Continent, en réparation du préjudice causé par l'accident, en y incluant celui résultant de la perte de l'oeil ;

Attendu que pour rejeter ce chef de demande, l'arrêt énonce que l'atteinte oculaire est uniquement due à l'accident thérapeutique survenu au cours de l'opération et que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont " sans incidence sur la preuve du lien de cause à effet entre l'accident et le dommage survenu postérieurement à cet accident " ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'intervention qui a entraîné le trouble oculaire avait été rendue nécessaire par l'accident de la circulation dont Mme Y... a été reconnue responsable, de telle sorte que ce trouble ne se serait pas produit en l'absence de cet accident qui en est ainsi la cause directe et certaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Publication : Bulletin 2000 II N° 20 p. 13
JCP 2000, I, 241, obs. G. Viney
JCP 2000, II, 10363, obs. P. Conte (qui relève que la loi de 1985 était applicable)

RTDCiv. 2000, p. 335, obs. P. Jourdain