Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 mars 2003

N° de pourvoi: 01-00850
Publié au bulletin Cassation partielle.

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 avril 1995, un véhicule appartenant à M. X..., qui n'était pas assuré, a défoncé la devanture du commerce de M. Y... et a terminé sa course contre le comptoir, causant des dégâts importants ; que le commerce de M. Y... est resté fermé pendant 433 jours ouvrables ; que M. Y... a assigné la compagnie les Mutuelles du Mans, auprès de laquelle il avait souscrit une police multirisques "dommages aux biens et pertes pécuniaires" couvrant les dommages matériels ainsi que les pertes d'exploitation et les pertes de valeur sur une période de 200 jours au maximum, et le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (FGA) en réparation de ses dommages ; que M. X... a été appelé en la cause ;

Attendu que le FGA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... certaines sommes correspondant au préjudice non couvert par la compagnie les Mutuelles du Mans, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions récapitulatives régulièrement signifiées et déposées le 17 septembre 1999, le FGA avait fait valoir que le préjudice subi par M. Y..., pour les pertes d'exploitation subies au-delà des 200 jours couverts par la police souscrite auprès des Mutuelles du Mans, ainsi que les autres pertes liées au fonds (perte sur la valeur du fonds et perte liée à la résiliation de son contrat d'assurance-vie par M. Y...), trouvaient leur cause dans la carence des Mutuelles du Mans, assureur de M. Y... à remplir leurs obligations envers M. Y..., celui-ci n'ayant pu rouvrir son commerce faute de pouvoir faire les réparations nécessaires ; que le FGA avait précisément souligné, par référence expresse au rapport de l'expert judiciaire Leca régulièrement versé aux débats, que sous couvert d'une opposition du propriétaire pour 42 000 francs de loyers impayés, les Mutuelles du Mans avaient bloqué la quasi-totalité des indemnités auxquelles elles étaient tenues envers M. Y..., versant seulement des provisions pour un montant de 40 000 francs sur l'ensemble des sommes dues, soit 194 111,49 francs au titre des travaux de réparation du fonds et 214 632 francs au titre des pertes d'exploitation couvertes par la police ; qu'il en avait déduit qu'eu égard au caractère subsidiaire de son intervention, il ne pouvait être tenu du préjudice subi par M. Y... résultant des carences des Mutuelles du Mans et par conséquent imputable à ces dernières ; qu'en jugeant que les Mutuelles du Mans n'étaient pas concernées au-delà des limites de la police, sans répondre à ces conclusions précises et motivées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le Fonds de garantie, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme ; que par ailleurs, l'assureur qui, de mauvaise foi, tarde à exécuter ses obligations et cause à son assuré un préjudice distinct du simple retard, doit être condamné à le réparer ; qu'enfin le juge est tenu de donner aux faits allégués par une partie leur exacte qualification ; que dans ses conclusions récapitulatives régulièrement signifiées et déposées le 17 septembre 1999 le FGA avait fait valoir, par référence expresse au rapport de l'expert judiciaire Leca régulièrement versé aux débats, que le préjudice financier subi par M. Y... et non couvert par sa police d'assurance devait être imputé à l'attitude des Mutuelles du Mans qui, sous couvert d'une opposition du propriétaire du fonds pour 42 000 francs de loyers impayés, avaient bloqué le versement de la quasi-totalité des sommes dues à leur assuré, soit 194 111,49 francs dus au titre des travaux de réparation du fonds et 214 632 francs au titre des pertes d'exploitation couvertes par la police, soulignant par là même la mauvaise foi de l'assureur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir recherché, comme elle y était tenue, si les faits allégués à l'encontre des Mutuelles du Mans dans le processus d'indemnisation n'étaient pas de nature à caractériser la mauvaise foi de l'assureur et à justifier la mise en cause de sa responsabilité envers M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 421-1 du Code des assurances, 1153, alinéa 4, du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident constitue une cause de la perte d'exploitation excédant les 200 jours subie ultérieurement par M. Y..., que le lien de causalité est direct et certain puisqu'en l'absence de survenance de l'accident, le dommage ne se serait pas produit alors que si des fautes successives imputables à des auteurs différents ont pu jouer un rôle causal sur ce poste de préjudice, ainsi que le soutient le FGA, cette pluralité des causes, à supposer qu'elle soit démontrée, n'est pas de nature à faire obstacle à l'indemnisation de l'entier dommage par l'auteur initial par application du principe de l'équivalence des causes dans la production d'un même dommage en matière de responsabilité délictuelle ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte que le dommage de perte d'exploitation était en relation de causalité directe avec l'accident, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie les Mutuelles du Mans à payer à M. Z... la somme de 214 632 francs après avoir énoncé qu'il convenait de fixer à la somme de 201 162,73 francs l'indemnité pour pertes d'exploitation due en application des clauses de la police ;

Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 2003 II N° 76 p. 66
JCP 2004, I, n° 101, obs. G. Viney