Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 30 avril 2009

N° de pourvoi: 08-15820
Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... a conclu en mars 1996 avec la société Apomatox un contrat aux termes duquel il s'engageait à participer à deux saisons du championnat de Formule 3000 au sein de cette écurie, laquelle était tenue de mettre à la disposition du pilote et d'entretenir une voiture de course moyennant le paiement d'une redevance ; qu'il était stipulé que chacune des parties avait la faculté de résilier le contrat en cas de manquement du cocontractant à ses obligations auquel il ne serait pas remédié dans les 15 jours à compter de la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception dénonçant l'inexécution de la convention ; que consultée par M. X..., la SCP d'avocats Bertrand (la SCP) a établi une lettre de résiliation datée du 20 janvier 1997 ne faisant état d'aucun grief à l'encontre de la société Apomatox ; qu'à l'issue des procédures judiciaires engagées par celle-ci, la résiliation judiciaire du contrat a été prononcée aux torts de M. X..., condamné à indemniser les conséquences dommageables de la rupture ; que le pilote a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre l'avocat ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2008) condamne celui-ci à réparation ;

Attendu qu'après avoir retenu, d'une part, que l'avocat avait établi une lettre de résiliation ne remplissant pas les conditions prévues au contrat sur lesquelles l'attention du client n'avait pas été appelée, manquement qui avait fait perdre à M. X... la chance d'échapper à une action en résiliation judiciaire et en responsabilité et énoncé, d'autre part, que le professionnel ne pouvait, pour s'exonérer de sa responsabilité, invoquer les propos que lui aurait tenus M. X... faisant état de la possibilité d'une résiliation amiable en marge des stipulations de la convention, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que ce n'était qu'à la suite d'une imprudence que M. X... avait prématurément, à l'issue d'une série d'essais effectués publiquement, annoncé dans la presse régionale le 7 février 1997 son départ au profit d'une écurie concurrente, mais que ce transfert n'était intervenu que postérieurement à l'intervention litigieuse de l'avocat en vertu d'un accord qui ne sera signé que le 24 mars suivant ; que par ces seuls motifs qui caractérisent un lien de causalité entre la faute de l'avocat et le dommage réparé, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;