Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 9 décembre 2008

N° de pourvoi: 07-19987

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'exécution des travaux avait été faite après l'accord de passage de la SCI Camaret, que la canalisation n'avait pas été implantée conformément au plan annexé à la convention du 4 janvier 1993, que la modification n'avait eu pour effet de ne déplacer que de quelques mètres la conduite d'évacuation sur le terrain de la SCI qui était d'accord pour la recevoir, la cour d'appel, sans dénaturation, a pu en déduire que les travaux qui ne procédaient pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration, constituaient une emprise irrégulière et non une voie de fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite d'un motif surabondant sur la date de découverte de l'inexécution des travaux, a, par motifs propres et adoptés, relevé que la SCI ne démontrait pas que l'abandon de son projet trouvait son origine dans la modification du tracé de la canalisation, qu'elle ne prouvait pas qu'un nouveau permis de construire ne pouvait pas être obtenu et que la preuve du lien de causalité entre le préjudice et la faute n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 juin 2008

N° de pourvoi: 07-15224
Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2007), que la société Résidence du parc (la société) a exploité une maison de retraite dans des lieux que Mme X... lui avait donnés à bail ; que celle-ci étant décédée, la société a assigné les consorts X..., ses ayants droit, aux fins d'obtenir l'exécution de travaux de mise en conformité des lieux prescrits par l'administration et le paiement de dommages-intérêts ; que la maison de retraite a fait l'objet d'un arrêté de fermeture administrative ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire avec son principal actionnaire, la société JPL Investissements, M. Y..., désigné en qualité de liquidateur, a résilié le bail ; que les époux Z..., actionnaires minoritaires et M. Y..., ès qualités, sont intervenus à l'instance pour demander l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur avait causé la fermeture de l'établissement ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1719, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose en état de servir à l'usage auquel elle a été louée ;

Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts des époux Z..., l'arrêt retient que seule la circonstance que l'inexécution des travaux lui incombant par la propriétaire a entraîné la fermeture administrative serait de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts, que l'arrêté de fermeture invoque, d'une part « les conditions d'installation, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement compromettant la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes âgées », d'autre part, « l'impossibilité pour le gestionnaire de répondre aux injonctions concernant notamment la mise en conformité des locaux avec les normes en vigueur », que compte tenu des autres motifs au fondement desquels l'arrêté de fermeture a été pris, les époux Z... n'établissent pas que si les travaux à la charge de la propriétaire avaient été exécutés, l'administration n'aurait pas pris la même décision de fermer l'établissement au vu des autres motifs, que la carence de la propriétaire n'apparaît pas comme la cause déterminante du dommage, que l'existence d'un lien de causalité entre l'inexécution des travaux et la fermeture de l'établissement n'est pas démontrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'arrêté de fermeture invoquait l'impossibilité pour la société de répondre aux injonctions concernant la mise en conformité des locaux et qu'elle avait retenu que des travaux de mise en conformité incombaient à la bailleresse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur les carences de la bailleresse, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 22 mai 2008

N° de pourvoi: 07-10903
Non publié au bulletin Cassation partielle
Sur le moyen unique :

Vu l' article 1147 du code civil ;

Attendu que les clubs sportifs sont tenus envers leurs membres et adhérents d' une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence et doivent réparation du dommage qui, sans leur faute, ne se serait pas réalisé ;

Attendu qu' Yvon X... est décédé des suites d' une asphyxie par immersion en milieu liquide le 30 août 2001 lors d' une plongée sous marine placée sous la responsabilité de M. A..., moniteur et dirigeant du club de plongée Abyss, dans le cadre d' un séjour aux Baléares organisé par la société FRAM ; que son épouse, Mme X..., et sa fille Séverine X..., épouse Y..., agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur, ont recherché la responsabilité de la société FRAM et son assureur, qui ont appelé en garantie le Club Abyss, M. A..., et l' assureur de celui- ci, la société Zurich assurances ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes dirigées contre le Club Abyss à raison de sa responsabilité contractuelle, et contre M. A..., moniteur de plongée, à raison de sa responsabilité quasi- délictuelle, l' arrêt retient, par motifs adoptés, qu' eu égard à la dangerosité de ce sport on pouvait attendre du moniteur, une particulière vigilance sur l' aptitude des candidats et sur le respect des conditions de sécurité ; que M. X... n' était pas titulaire d' un diplôme de plongée, ne possédait pas la licence obligatoire FFESSM et n' avait pas présenté de certificat médical avant la sortie, mais qu' il avait déjà effectué plusieurs plongées au sein du club ; qu' en tout état de cause, il ne pouvait être tiré aucun lien de causalité entre l' absence de qualification de M. X... et de certificat médical, et la cause du décès ;

Qu' en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les manquements du Club Abyss, qui avait autorisé M. X... à participer à une plongée sous- marine en méconnaissance de la réglementation en vigueur et des règles élémentaires de prudence, n' étaient pas en lien de causalité avec le dommage, la cour d' appel n' a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu' il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs invoqués :

CASSE ET ANNULE

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 15 novembre 2005

N° de pourvoi: 03-18541
Non publié au bulletin Cassation partielle
Attendu qu'à la suite d'une première panne, M. X..., garagiste, s'est vu confier le camion de M. Y... pour réparation ;
qu'en raison d'un nouvel incident technique survenu peu de temps après, M. X... a une nouvelle fois pris en charge le véhicule, dont le moteur, après dépose, a été confié, en sous-traitance, à un autre garagiste, M. Z... ; que le véhicule s'étant révélé irréparable, M. Y... a engagé contre MM. X... et Z... une action en responsabilité et en restitution du véhicule et du moteur endommagé ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que saisie de conclusions de M. X... faisant valoir qu'il avait dès sa première intervention conseillé le remplacement du moteur, la cour d'appel, dans le respect du principe de la contradiction, a souverainement estimé que le garagiste n'avait pas rapporté la preuve de ses allégations ; que le moyen, en ses trois premières branches, est dépourvu de tout fondement ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en l'absence de toute contradiction entre les motifs et le dispositif, l'arrêt attaqué condamne MM. X... et Z... à restituer, respectivement, le camion et le moteur, après avoir constaté que ce moteur était détenu par le garagiste sous-traitant ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le troisième moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que dans ses conclusions d'appel, M. X... se bornait à solliciter sa mise hors de cause et la condamnation de M. Y... au paiement de dommages-intérêts ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une indemnité correspondant au coût du remplacement du moteur défectueux, l'arrêt attaqué retient que les premières réparations effectuées par M. X... s'étaient révélées inefficaces puisque le camion était à nouveau tombé en panne après avoir parcouru une cinquantaine de kilomètres ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le moteur était devenu irréparable du fait même de l'intervention du garagiste, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre l'inexécution de l'obligation contractuelle et le dommage réparé, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE