Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 18 octobre 2011

N° de pourvoi: 11-80653
Non publié au bulletin Rejet

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2010, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire et l'a, en conséquence, condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que, sur l'action publique, le Dr X... ne conteste pas les conditions de son intervention, à savoir ne pas avoir procédé à l'interrogatoire d'usage concernant les antécédents de M. Y..., n'avoir procédé qu'à un examen de la zone endo-buccale et avoir adressé le patient au médecin ORL ; que si l'erreur de diagnostic n'est pas en elle-même constitutive d'une faute pénale, le fait de ne pas avoir procédé à un interrogatoire sur les antécédents médicaux du patient et le fait de ne pas avoir procédé à un examen médical complet, alors de surcroît qu'il s'agissait d'une personne inconnue des services, présentant des douleurs diffuses dans la zone du cou et du thorax, ayant des difficultés pour s'exprimer et se faire comprendre, constituent des négligences graves et fautives ; qu'en effet, le seul examen rapide superficiel et incomplet à l'exclusion d'un examen clinique approfondi n'a pas permis de suspecter ou de diagnostiquer la pathologie cardiaque et l'infarctus touchant M. Y... lors de sa venue au service des urgences, service tout indiqué en l'espèce et a retardé sérieusement la prise en charge adaptée et les soins prodigués par la suite, lesquels n'ont pas permis d'éviter le décès ; que le lien de causalité entre le retard apporté au diagnostic en amont et au traitement et le décès de M. Y... a été qualifié de direct et certain par les trois experts désignés par le magistrat instructeur, lesquels n'ont pas relevé de fautes à la charge d'autres personnes dans la prise en charge ultérieure ; qu'en n'observant pas les règles élémentaires et déontologiques de la médecine qui imposent au praticien de procéder à ces examens médicaux et à ce questionnement, le Dr X... s'est placé dans une situation qui l'empêchait d'établir un diagnostic éclairé ; que cette désinvolture et ces négligences grossières qualifiées de fautes médicales par les experts constituent la faute caractérisée qui a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage au sens des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, étant observé que le Dr X..., médecin expérimenté et conscient des risques encourus, disposait des compétences et des moyens pour exercer ses fonctions ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ; que c'est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis qui constitue une juste application de la loi pénale ; que la condamnation à une peine d'amende n'apparaît pas justifiée en l'espèce ;

"1°) alors que l'erreur de diagnostic ne constitue pas une faute pénale, dès lors qu'elle s'explique par la complexité et l'équivoque des symptômes, ainsi que par la difficulté de leur constatation et de leur interprétation ; qu'en décidant néanmoins que le Dr X... avait commis une faute en s'abstenant de procéder à un interrogatoire sur les antécédents médicaux de M. Y... et à un examen médical complet, après avoir pourtant constaté que l'examen réalisé par le Dr X... ne lui avait pas permis de suspecter la pathologie cardiaque et l'infarctus touchant M. Y... lors de sa venue aux urgences, ce dont il résultait que le Dr X... n'avait pas commis de faute en s'abstenant d'ordonner les examens qui auraient permis de faire apparaître cette pathologie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre le fait reproché et le décès ; que le délit n'est pas constitué lorsque le fait reproché au médecin a fait perdre au patient une chance de survie, sans le priver de toute chance de survie ; qu'en décidant que le fait, pour le Dr X..., d'avoir commis une erreur de diagnostic et d'avoir omis de procéder à un interrogatoire sur les antécédents médicaux de M. Y... et à un examen médical complet, constituait la cause du décès de celui-ci, sans constater que ces manquements l'auraient privé de toute chance de survie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que, subsidiairement, en décidant que le lien de causalité entre les négligences imputées au Dr X... et le décès de M. Y... était direct, après avoir pourtant constaté que le fait de ne pas avoir procédé à un interrogatoire sur les antécédents médicaux du patient et à un examen médical complet avait seulement retardé la délivrance de soins appropriés, ce dont il résultait que la faute reprochée au Dr X... n'avait pas directement causé le décès de M. Y... et que sa responsabilité pénale ne pouvait dès lors être engagée que sur le fondement d'une faute caractérisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4°) alors que, à titre également subsidiaire, le Dr X... soutenait que l'examen clinique qu'il avait pratiqué lui avait permis de constater que M. Y... souffrait d'une pathologie ORL, ce diagnostic ayant été confirmé par la suite par le Dr Z..., médecin spécialiste ORL du centre hospitalier de Béziers, de sorte que l'existence de cette pathologie ORL permettait d'expliquer les symptômes présentés par M. Y... et rendait le diagnostic d'infarctus difficile ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à exclure la qualification de faute caractérisée, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... est décédé à l'âge de 68 ans, le 1er août 1998, à l'hôpital de Béziers, d'un arrêt circulatoire en rapport avec un trouble du rythme ventriculaire ou une rupture myocardique consécutive à un infarctus ;
que, le 23 juillet, souffrant de douleurs thoraciques et à la gorge, il s'était présenté au service des urgences de cet établissement où il avait été examiné par le médecin de service, le docteur X..., qui, après un examen endo-buccal, l'avait adressé à un médecin ORL pour une inflammation de la gorge ;
que, le lendemain, devant des douleurs persistantes, il s'était rendu chez son médecin traitant puis chez un cardiologue qui avait pratiqué un électrocardiogramme révélant un infarctus du myocarde et avait demandé son hospitalisation immédiate ;
qu'à l'issue de l'information ouverte sur la plainte de son fils, M. Y..., M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; que le tribunal l'a déclaré coupable ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que le fait de ne pas avoir procédé à un interrogatoire sur les antécédents médicaux du patient et à un examen médical complet, s'agissant d'une personne inconnue des services, présentant des douleurs diffuses dans la zone du cou et du thorax et ayant des difficultés pour s'exprimer et se faire comprendre, constituent de la part du prévenu, médecin expérimenté et disposant des compétences et moyens pour exercer ses fonctions, des négligences graves et fautives qui l'ont empêché d'établir un diagnostic éclairé ; que les juges ajoutent que cette faute caractérisée a crée la situation ayant permis la réalisation du dommage en ne permettant pas une prise en charge susceptible d'éviter son décès ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et qui entretient un lien de causalité certain avec le décès de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en forme ; REJETTE les pourvois ;

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 13 décembre 2011

N° de pourvoi: 11-82313
Non publié au bulletin Rejet

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX -EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 24 janvier 2011, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, six mois d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, 591 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré le Dr X... coupable d'homicide involontaire, l'a condamné au paiement d'une amende de 10 000 euros, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession de gynécologue-accoucheur durant six mois ;

"aux motifs qu'il convient de rappeler que l'article 221-6, alinéa 1, du code pénal portant répression du délit d'homicide involontaire renvoie expressément aux dispositions de l'article 121-3 de ce code ; qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article 121-3, il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquements à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que l'alinéa 4 dispose par ailleurs que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que le délit d'homicide involontaire est caractérisé si les agissements fautifs entrant dans les prévisions et distinctions de l'article 121-3 sont en relation directe ou indirecte mais certaine avec le décès de la victime ; que les causes au sens médical du décès du nouveau né ne souffrent d'aucune ambiguïté, ou d'un quelconque questionnement, qu'elles ne résident pas dans le fait d'avoir provoqué l'accouchement, ni d'un état anormal du foetus, que notamment le taux de prothrombine à 33 % souligné par le prévenu était tout à fait normal pour un nouveau né dans les premières heures de sa naissance ; que ces causes ont été déterminées tant par les médecins légistes que par les deux collégialités d'experts judiciaires désignés successivement et dont les conclusions à ce sujet sont concordantes ; le décès est consécutif à un oedème cérébral majeur avec hémorragie durale et hémorragie méningée, ces hémorragies étant elles-mêmes dues à une souffrance foetale aiguë par anoxie, c'est-à-dire par défaut d'oxygénation cérébrale en raison d'une extraction instrumentale trop prolongée dans le temps ; que le Dr X... doté d'une longue expérience professionnelle de gynécologue-accoucheur pour avoir procédé antérieurement, selon ses propres déclarations à la Cour, à environ 5000 accouchements, et informé dès 0 h 33 de la souffrance foetale aiguë caractérisée par une bradycardie quasi permanente entre 80 et 60 battements par minute qu'il entendait et vérifiait sur le tracé papier grâce à l'appareil de monitorage qu'il utilisait, savait qu'une telle situation signifiait un grave défaut d'oxygénation du foetus et qu'il fallait pour éviter un arrêt cardiaque de ce dernier procéder à une expulsion en urgence ; que dans un tel contexte alarmant il s'est non seulement abstenu de pratiquer une césarienne qui nécessitait environ un quart d'heure de préparation mais a eu recours à l'usage d'une ventouse obstétricale sans s'assurer compte tenu de la situation que cela serait suffisant au regard de l'urgence, l'emploi des instruments devant, selon les bonnes pratiques médicales, être fait pour accompagner et aider l'accouchement dans les cas d'une expulsion à bref délai, alors qu'en l'occurrence plus de 40 minutes se sont écoulées pendant la mise en oeuvre de ce procédé inadapté au regard des paramètres dangereux de manière vitale pour le foetus et connus du praticien ; qu'en agissant ainsi dans de telles circonstances le Dr X... a commis une faute d'imprudence, cause directe de la souffrance foetale aiguë par anoxie qui a engendré le décès ;

"1°) alors qu'aux termes de l'article 121-3 du code pénal la faute caractérisée d'un médecin n'est constituée que si son comportement constitue un manquement flagrant aux règles de l'art en vigueur à l'époque des faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer « qu'il convenait, en cas de souffrance foetale, de pratiquer une césarienne … l'emploi des instruments devant, selon les bonnes pratiques médicales, être fait pour accompagner et aider l'accouchement dans les cas d'une expulsion à bref délai », tandis que les experts ont estimé que « le déclenchement de l'accouchement n'a pas pu être à l'origine de l'évolution dramatique de cet accouchement, qu'il n'est pas contraire aux usages et recommandations de tenter une extraction par ventouse obstétricale » (Cote D 72, rapport du 8 août 2008) ; que ces mêmes experts ne se sont pas accordé sur la durée pendant laquelle l'usage d'une ventouse peut être considéré comme légitime et peut constituer une règle de l'art ou une bonne pratique professionnelle ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

"2°) alors que l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal relatif à la notion de "diligences normales" se réfère non seulement à "la nature des missions ou des fonctions" et aux "compétences" du prévenu poursuivi sur le fondement de l'article 226-1 du même code mais également au "pouvoir" et aux "moyens" dont il disposait ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces derniers éléments, et plus particulièrement sur les moyens dont le docteur X... pouvait immédiatement disposer, qui sont fondamentaux, notamment dans le cas qui est celui de l'espèce où est en cause la responsabilité pénale d'un médecin accoucheur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en se bornant à affirmer que « dans un contexte alarmant le docteur X... s'est non seulement abstenu de pratiquer une césarienne qui nécessitait environ un quart d'heure de préparation mais a eu recours à l'usage d'une ventouse obstétricale sans s'assurer, compte tenu de la situation, que cela serait suffisant au regard de l'urgence », sans rechercher, ainsi que le faisait valoir le docteur X... dans ses conclusions laissées sans réponse si, compte tenu du délai incompressible pour réaliser une césarienne, à supposer que celle-ci ait été décidée immédiatement, elle n'aurait pas pu être pratiquée de façon effective avant approximativement une heure du matin (conclusions p.10), qu'ainsi le docteur X... n'était pas en mesure de pratiquer une césarienne dès le début de l'accouchement, laquelle suppose la présence d'un médecin anesthésiste pour procéder à l'anesthésie péridurale nécessaire et à sa surveillance, et sans préciser sur quels éléments de fait et de preuve elle s'est fondée pour se livrer à une telle affirmation, contestée par le docteur X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"4°) alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès ; que le délit n'est pas constitué lorsque la faute a uniquement fait perdre une chance de survie ; qu'en décidant néanmoins que la faute du docteur X..., à la supposée établie, et qui consistait à ne pas avoir pratiqué une césarienne dès les premiers signes de souffrance foetale, était la cause directe du décès, sans constater qu'une césarienne aurait permis d'éviter le décès de manière certaine, ni qu'une extraction par voie basse aurait privé l'enfant de toute chance de survie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"5°) alors que l'article 221-6 du code pénal exige que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et la mort de la victime ; qu'en particulier, un médecin ne peut être condamné sur le fondement de ce texte que s'il est établi de manière certaine que la victime aurait survécu si les fautes reprochées au médecin n'avaient pas été commises ; qu'au cas d'espèce, les experts judiciaires ont considéré que «le déclenchement de l'accouchement n'a pas pu être à l'origine de l'évolution dramatique de cet accouchement, qu'il n'est pas contraire aux usages et recommandations de tenter une extraction par ventouse obstétricale» et que le décès n'aurait pas nécessairement été évité par une extraction par césarienne ; que l'arrêt énonce que « le décès est consécutif à un oedème cérébral majeur avec hémorragie durale et hémorragie méningée, ces hémorragies étant elles-mêmes dues à une souffrance foetale aiguë par anoxie » ; qu'il ressort ainsi de l'arrêt attaqué que les faits imputés au docteur X... ont seulement aggravé le risque de décès ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a retenu l'existence d'un lien de causalité entre le fait d'avoir eu recours à une extraction instrumentale et le décès de l'enfant, sans établir que ce dernier aurait survécu sans les fautes imputées au docteur X..." ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y..., dont le terme de la grossesse était fixé au 10 août 2006, s'est rendue le 7 août chez son médecin gynécologue accoucheur, M. X..., qui a décidé de provoquer son accouchement ; qu'au cours du travail commencé le 8 août vers 21h30, la sage femme a constaté un ralentissement des battements du coeur de l'enfant vers 23 heures et appelé M. X... qui a procédé à l'accouchement à l'aide d'une ventouse obstétricale ; que, née à 1h27 avec un rythme cardiaque faible et cyanosée, l'enfant est décédée le 12 août 2006 ; qu'à l'issue de l'information, M. X... a été renvoyé du chef d'homicide involontaire devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir énoncé que, selon les experts, l'enfant est décédée d'un oedème cérébral majeur avec hémorragie durale et hémorragie méningée dues à une souffrance foetale aiguë par anoxie, retient que dans un contexte alarmant de grave défaut d'oxygénation du foetus, M. X... s'est non seulement abstenu de pratiquer une césarienne mais a eu recours à l'usage d'une ventouse obstétricale pendant une durée excessive, ce choix étant la cause directe de la souffrance foetale aiguë qui a engendré le décès ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 221-6 du code pénal, 2,3, 591 593 du code de procédure pénale, 1382 et 1147 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel a reçu les parties civiles en leurs constitutions et a condamné le Dr X... à payer à chacune d'elles la somme de 25 000 euros ;

"aux motifs que le préjudice subi par les parties civiles, reçues à bon droit en leur constitution, a été justement apprécié ; qu'il y a lieu de confirmer l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale par les premiers juges et d'accorder aux parties civiles ensemble la même somme pour leurs frais engagés en cause d'appel ;

"et aux motifs adoptés que Mme Y... et M. A... se constituent régulièrement partie civile ; qu'il convient de les recevoir en leur constitution et de déclarer M. X... entièrement responsable civilement ; que sur la réparation des préjudices subis, les parties civiles ont perdu leur enfant dès la naissance dans des conditions dramatiques ; qu'il s'agissait de leur premier enfant ; que le tribunal dispose des éléments suffisants d'appréciation pour fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 25 000 euros pour chacun des parents ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que si les juges du second degré peuvent, se prononcer par adoption de la motivation des premiers juges, encore faut-il que celle-ci soit exempte d'insuffisance et de contradiction ; que, pour faire droit à la constitution de partie civile de Mme Y... et de M. A..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le préjudice subi par les parties civiles a été justement apprécié ; qu'en se prononçant ainsi, alors que le jugement entrepris était dépourvu de toute motivation sur les différents chefs de préjudices et les éléments pris en compte pour procéder à leur évaluation, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice subi par les parties civiles, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage résultant de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;