Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 24 février 2004

N° de pourvoi: 02-20515
Publié au bulletin Rejet.

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... a reçu, le 15 juin 1983, lors d'une intervention chirurgicale à la Clinique Saint-Roch, des produits sanguins fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Montpellier ; qu'après avoir appris en 1993, qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C, elle a sollicité une mesure d'expertise ; qu'elle a ensuite assigné en annulation du rapport d'expertise et indemnisation de son préjudice la Clinique Saint-Roch et le CRTS de Montpellier, aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang, qui a appelé en garantie la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa France IARD ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 février 2002) a débouté Mme X... de ses demandes ;

Attendu que la cour d'appel, se fondant sur une attestation du médecin anesthésiste de la clinique et sur le rapport d'expertise, a retenu que Mme X... avait reçu trois lots de sang, que les donneurs des deux premiers lots, retrouvés et testés, n'étaient pas contaminés au moment des dons, que le troisième, testé négatif en 1990, incomplètement positif en 1993 et négatif en 2000, ne pouvait être considéré comme contaminant à ce stade, qu'elle n'a pu qu'en déduire que l'Etablissement français du sang avait ainsi apporté la preuve que les transfusions n'étaient pas à l'origine de la contamination ; que sans recourir à des motifs hypothétiques, elle a légalement justifié sa décision au regard de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin 2004 I N° 63 p. 49