Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 janvier 2007

N° de pourvoi: 06-13611
Publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles 1147, 1382 et 1251 du code civil ;

Attendu que soumis à une obligation de résultat, le fournisseur de produits sanguins ne peut s'exonérer de sa responsabilité, à l'égard de la victime, que par la preuve d'un cas de force majeure ; que l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par ces textes, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juin 1987, Mme X... a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la MATMUT ; qu'elle a été hospitalisée au CHU de Martigues de juin à août 1987, où elle a subi des transfusions de produits sanguins, fournis par le centre régional de transfusion sanguine de Marseille (le CRTS) ; qu'en 1996, des examens médicaux ont révélé que Mme X... avait été contaminée par le virus de l'hépatite C ; que l'enquête post-transfusionnelle réalisée dans le cadre d'une l'expertise judiciaire, ordonnée en référé, ayant établi que le donneur de l'un des culots globulaires transfusés à Mme X... était porteur du virus de l'hépatite C, Mme X... a assigné le CRTS, le 22 février 2000, devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que, le 5 décembre 2000, l'EFS, venant aux droits du CRTS, a appelé en garantie son propre assureur de responsabilité civile, la société Axa assurances, devenue Axa France IARD ; que, le 11 septembre 2001, l'EFS a assigné en indemnisation la MATMUT, assureur du conducteur adverse impliqué dans l'accident de la circulation qui avait rendu nécessaires les transfusions sanguines ;

Attendu que pour rejeter les demandes de l'EFS dirigées contre la MATMUT et mettre cet assureur hors de cause, l'arrêt retient qu'est rapportée la preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC, ce qui démontre la causalité certaine, directe et unique entre la transfusion et le dommage causé à la victime du seul fait de la défectuosité du produit transfusé ; qu'en conséquence la responsabilité de ce dommage incombe au seul EFS, à l'exclusion du responsable de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'absence de faute du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 2007, II, n° 20, p. 16
JCP 2007, II, 10035, note C. Radé