Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 5 juillet 2006

N° de pourvoi: 05-15235
Publié au bulletin Cassation sans renvoi.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147, 1382 et 1251 du code civil ;

Attendu qu'en cas de concours de responsabilité entre celui qui par sa faute a rendu nécessaire une transfusion sanguine à l'origine d'une contamination et le CRTS qui a fourni les produits sanguins défectueux, ce dernier est, comme dans l'hypothèse d'une pluralité de coauteurs, tenu de contribuer pour moitié à la réparation du dommage ;

Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation, survenu le 6 mars 1985, dont la responsabilité a été imputée à M. X..., Laurence Y... a subi une intervention chirurgicale et reçu des produits sanguins fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (CRTS) ;

qu'après avoir appris qu'elle était contaminée par le virus de l'immuno-déficience humaine (VIH), elle a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang, venant aux droits du CRTS, qui a été condamné in solidum avec la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (MACSF) à verser différentes indemnités à ses ayants droits au titre du préjudice résultant de la contamination ; que l'EFS a assigné M. X... et la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), son assureur, en garantie de cette condamnation ; que par arrêt du 26 janvier 2000, la cour d'appel a débouté l'EFS de ses demandes ; que cette décision a été cassée par un arrêt de la deuxième chambre civile (Civ 2e, 6 mars 2003, Bulletin n° 57) pour n'avoir pas caractérisé la faute personnelle du conducteur impliqué ; que l'arrêt attaqué a jugé que M. X... avait commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner in solidum M. X... et la MATMUT à garantir l'EFS et la MACSF de la totalité des sommes payées au titre des préjudices résultant de la contamination, l'arrêt attaqué a relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise médicale judiciaire selon lequel aucun dépistage du VIH n'avait été réalisé en mars 1985 compte-tenu des données de la science, qu'aucune faute délictuelle ou quasi-délictuelle n'avait été commise par le CRTS ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 2006 I N° 363 p. 311
RTDCiv. 2006, p. 783, obs. P. Jourdain
JCP 2007, I, 115, obs. P. Stoffel-Munck
Resp. civ. et assur. 2066, comm. 13 H. Groutel