Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 20 octobre 2005

N° de pourvoi: 03-19420
Publié au bulletin Cassation partielle.

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 20 juin 1982, à la suite d'un accident de la circulation, M. X... a subi des transfusions sanguines ; qu'un examen médical ayant révélé en 1990 sa contamination par le virus de l'hépatite C, il a assigné, les 27 et 28 septembre 1999, en responsabilité et indemnisation, devant le tribunal de grande instance, le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (le CRTS), aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (l'EFS), et l'assureur de ce dernier, la société Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (l'assureur), qui a dénié sa garantie au motif que le CRTS était assuré au titre d'une police d'assurance de responsabilité civile, souscrite le 1er novembre 1964, modifiée au 1er août 1982, et résiliée le 1er janvier 1987, garantissant les seules conséquences pécuniaires de la responsabilité que le CRTS pouvait encourir à l'égard de tout receveur de sang conformément aux articles 1382 et suivants du Code civil, pour les dommages corporels ou matériels dont il pourrait être victime du fait d'une transfusion ou injection de sang ou de ses dérivés fournis par le Centre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable de l'entier préjudice résultant de la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C, et de l'avoir condamné à lui verser une certaine somme à titre de provision, alors, selon le moyen, que la faute de la victime qui a contribué à la production de son propre dommage limite son droit à indemnisation ; qu'en condamnant l'EFS à réparer l'entier préjudice résultant de la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C, tout en constatant que les transfusions sanguines avaient été rendues nécessaires par un accident de la circulation dont M. X... avait été déclaré responsable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait qu'une partie du préjudice de M. X... devait rester définitivement à sa charge, et a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si M. X... est responsable de l'accident de la circulation dont il a été victime le 20 juin 1982, il n'en demeure pas moins que l'EFS, en vertu du contrat le liant aux hôpitaux, était, lui, tenu de délivrer un produit exempt de vices au bénéfice du receveur en faveur de qui il stipulait et qu'il ne saurait s'exonérer de son obligation de résultat à l'égard de M. X... au motif que celui-ci serait à l'origine de ses blessures ;

Que de ces énonciations et constatations la cour d'appel a exactement déduit que l'EFS, soumis à une obligation de résultat, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité, à l'égard de la victime, que par la preuve d'un cas de force majeure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

(...)

Publication : Bulletin 2005 II N° 274 p. 243
RTDCiv. 2006, p. 124, obs. P. Jourdain