Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 24 février 2005

N° de pourvoi: 02-11999
Publié au bulletin Cassation partielle.

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été victime en 1974 d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par la compagnie L'Alsacienne, aux droits de laquelle vient la société Azur assurances (Azur), a été reconnu responsable ; que M. X..., qui a conservé un handicap, a eu des enfants nés en 1977, 1985 et 1987 ; que ceux-ci ont estimé n'avoir jamais pu établir des relations ludiques et affectives normales avec leur père dont ils vivaient au quotidien la souffrance du fait de son handicap ; que Mme X..., en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, et les enfants majeurs, ont assigné l'assureur du responsable en réparation de leur préjudice moral ;

Attendu que, pour condamner la société Azur à indemniser le préjudice moral subi par les enfants de M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le handicap de M. X... a empêché ses enfants de partager avec lui les joies normales de la vie quotidienne ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident et le préjudice allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 2005 II N° 53 p. 50
JCP 2005, I, 149, obs. G. Viney
RTDCiv. 2005, p. 404, obs. P. Jourdain