AFFAIRE DRAON c. FRANCE
(Requête no 1513/03)
ARRÊT STRASBOURG
6 octobre 2005
PROCÉDURE ...
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
12. Les requérants sont nés respectivement en 1961 et 1962 et
résident à Rosny-sous-Bois.
13. Au printemps 1996, la requérante débuta sa première
grossesse. La seconde échographie, pratiquée au cinquième
mois de grossesse, permit de déceler une anomalie dans le développement
du fœtus.
14. Le 20 août 1996, une amniocentèse fut pratiquée à
l’hôpital Saint-Antoine, dépendant de l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Le liquide prélevé
fut confié pour analyse au laboratoire de cytogénétique
de l’établissement (service du professeur T.), avec demande de
caryotype et enzyme digestive. En septembre 1996, T. informa les requérants
que les résultats de l’amniocentèse montraient « une
formule chromosomique fœtale masculine sans anomalie décelée
».
15. R. naquit le 10 décembre 1996. Très rapidement, des anomalies
multiples furent constatées, notamment un défaut d’évolution
psychomotrice. Les examens pratiqués permirent de conclure à une
cardiopathie congénitale due à une « anomalie chromosomique
».
16. Alerté, T. reconnut l’erreur de diagnostic commise par son
service, l’anomalie étant déjà à l’époque
de l’amniocentèse, tout à fait décelable. Il précisa
: « concernant l’enfant Draon R. (...) nous sommes au regret de
dire qu’il existait effectivement une asymétrie entre les deux
chromosomes 11 du fœtus, anomalie ou particularité qui a échappé
à notre attention ».
17. Selon les rapports médicaux, R. présente des malformations
cérébrales causant des troubles graves, une infirmité majeure
et une invalidité totale et définitive, ainsi qu’une cassure
de la croissance pondérale. Cela implique la nécessité
d’organiser une vie matérielle pour son entretien, sa surveillance
et son éducation, incluant des soins spécialisés et non
spécialisés permanents.
18. Le 10 décembre 1998, les requérants adressèrent à
l’AP-HP une réclamation tendant à l’indemnisation
des préjudices subis du fait du handicap de R.
19. Par lettre du 8 février 1999, l’AP-HP répondit qu’elle
« n’entend[ait] pas contester sa responsabilité dans cette
affaire », mais invita les requérants à « saisir d’un
recours le tribunal administratif de Paris, qui dans sa sagesse, procédera
à l’évaluation des préjudices indemnisables ».
20. Le 29 mars 1999, les requérants saisirent le tribunal administratif
de Paris d’une requête introductive d’instance au fond dirigée
contre l’AP-HP et demandant l’évaluation des préjudices
subis.
21. Parallèlement, les requérants saisirent le juge des référés
du même tribunal d’une demande tendant à la désignation
d’un expert et à l’allocation d’une provision.
22. Par une ordonnance rendue le 10 mai 1999, le juge des référés
du tribunal administratif de Paris alloua aux requérants une première
provision de 250 000 francs français (FRF) (38 112,25 euros (EUR)) et
désigna un expert. Il releva notamment que :
« [l’AP-HP] ne conteste pas que l’absence de diagnostic de
l’anomalie chromosomique dont est atteint le jeune R. engage sa responsabilité
; (...) eu égard au préjudice moral, aux troubles dans les conditions
d’existence et aux charges particulières qui résultent pour
les époux Draon de l’infirmité de leur enfant, l’obligation
de l’AP-HP envers les intéressés peut être regardée,
en l’état de l’instruction, comme non sérieusement
contestable pour un montant de 250 000 francs ».
23. L’expert déposa son rapport le 16 juillet 1999 et confirma
la gravité de l’état de santé de R.
24. Le 14 décembre 1999, les requérants, par un mémoire
complémentaire au fond, demandèrent au tribunal administratif
d’évaluer le quantum de l’indemnisation devant être
mise à la charge de l’AP-HP.
25. Le mémoire en réponse de l’AP-HP fut enregistré
le 19 juillet 2000. Les requérants versèrent ensuite aux débats
un mémoire en réplique ainsi que de nouvelles pièces concernant
les aménagements domotiques et les appareillages rendus nécessaires
par l’état de santé de R.
26. Par ailleurs, ils saisirent le juge des référés d’une
nouvelle requête aux fins d’allocation d’une provision. Par
une ordonnance rendue le 11 août 2001, le juge des référés
du tribunal administratif de Paris alloua aux requérants une provision
complémentaire de 750 000 FRF (114 336,76 EUR) « compte tenu de
la gravité des troubles dont demeure atteint le jeune R. et des coûts
élevés occasionnés par son éducation et son entretien
depuis 1996 ».
27. Après plusieurs relances verbales et écrites de la part des
requérants, le tribunal administratif de Paris les informa de l’inscription
de l’affaire à l’audience du 19 mars 2002.
28. Le 5 mars 2002, la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 fut publiée au
Journal officiel de la République française. L’article 1er
de cette loi, applicable aux instances en cours, intervint dans le cadre de
celle des requérants.
29. Par lettre du 15 mars 2002, le tribunal administratif de Paris informa les
requérants du report de l’audience à une date ultérieure
et leur indiqua que la décision était susceptible d’être
fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incidence
sur la requête de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002.
30. Par un jugement rendu le 3 septembre 2002, le tribunal administratif de
Paris, faisant suite à une observation formulée par le commissaire
du gouvernement, sursit à statuer et saisit le Conseil d’Etat d’une
demande d’avis portant sur l’interprétation des dispositions
de la loi du 4 mars 2002 et leur compatibilité avec les conventions internationales.
31. Le 6 décembre 2002, le Conseil d’Etat rendit un avis contentieux
dont le texte figure ci-dessous (voir paragraphe 51).
32. Se fondant sur cet avis, le 2 septembre 2003, le tribunal administratif
de Paris statua sur le fond de l’affaire. Il releva d’abord :
« Sur la responsabilité :
(...) considérant que les dispositions de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 en l’absence de dispositions dans la loi prévoyant une entrée en vigueur différée sont applicables dans les conditions du droit commun à la suite de la publication de la loi au Journal officiel de la République française ; que le régime qu’elle définit décidé par le législateur pour des motifs d’intérêt général, tenant à des raisons d’ordre éthique, à la bonne organisation du système de santé et au traitement équitable de l’ensemble des personnes handicapées, n’est incompatible ni avec les stipulations de l’article 6 de la Convention (...) ni avec celles des articles 5, 8, 13 et 14 de cette Convention, ni avec celles de l’article 1er du premier Protocole additionnel à [la] Convention (...) ; qu’enfin les motifs d’intérêt général que le législateur a pris en compte pour édicter les règles des trois premiers alinéas du I justifient leur application aux situations apparues antérieurement aux instances en cours ; qu’il suit de là que lesdites dispositions sont applicables à la présente instance introduite le 29 mars 1999 ;
Considérant que le juge administratif n’est pas juge de la constitutionnalité des lois ; que, par suite, les conclusions par lesquelles [les requérants] demandent au tribunal de vérifier la constitutionnalité de la loi du 4 mars 2002 précitée doivent être rejetées ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’il a été proposé à M. et Mme Draon, à cinq mois de grossesse de celle-ci, un caryotype du fœtus après amniocentèse avec interruption volontaire de grossesse en cas d’anomalie chromosomique décelable, en raison d’un défaut manifeste de croissance constaté lors d’une échographie ; que M. et Mme Draon décident alors de réaliser ce caryotype à l’hôpital Saint-Antoine qui les informera le 13 septembre 1996 qu’aucune anomalie de la formule chromosomique fœtale masculine n’a été décelée ; que toutefois, rapidement après la naissance survenue le 10 décembre 1996, une I.R.M. révèle une malformation cérébrale grave due à une anomalie cariotypique ;
Considérant, qu’il ressort du rapport de l’expert nommé par le tribunal que cette anomalie était tout à fait décelable ; que, par suite, l’AP-HP a commis une faute caractérisée ayant privé M. et Mme Draon de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique, ouvrant droit à réparation en application de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 ».
33. Le tribunal procéda ensuite en ces termes à l’évaluation
du préjudice subi par les requérants :
« (...) en premier lieu, (...) les sommes demandées au titre des
soins non spécialisés et des frais spécifiques non pris
en charge par la sécurité sociale ainsi que les frais de construction
d’une maison adaptée aux besoins de l’enfant avec un certain
nombre d’aménagements domotiques et d’achat d’un véhicule
spécialement adapté sont relatives à des charges particulières
découlant tout au long de la vie de l’enfant de son handicap et
ne peuvent, par suite, engager la responsabilité de [l’AP-HP] ;
(...) en second lieu, (...) M. et Mme Draon subissent un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence notamment professionnels, très importants eu égard à la modification profonde et durable de leur vie du fait de la naissance d’un enfant gravement handicapé ; (...) ces deux chefs de préjudice doivent être évalués dans les circonstances de l’espèce à la somme de 180 000 euros ;
(...) enfin (...), si M. et Mme Draon soutiennent qu’ils ne peuvent plus se rendre en vacances dans un bien acheté en Espagne, ils ne sont pas privés du droit d’user de ce bien ; (...) par suite, il y a lieu de rejeter leur demande tendant à être indemnisé de la perte de jouissance d’un bien immobilier ; (...) ».
34. Le tribunal conclut en condamnant l’AP-HP à payer aux requérants
la somme de 180 000 EUR sous déduction des provisions versées,
ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal
à compter de la réception de la demande préalable le 14
décembre 1998, avec capitalisation des intérêts échus
à la date du 14 décembre 1999 puis à chaque échéance
annuelle à compter de cette date. L’AP-HP fut également
condamnée à payer aux requérants la somme de 3 000 EUR
au titre des frais non compris dans les dépens, et à prendre en
charge les frais de l’expertise ordonnée par le président
du tribunal.
35. Le 3 septembre 2003, les requérants ont interjeté appel de
ce jugement. L’appel est actuellement pendant devant la cour administrative
d’appel de Paris.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
36. Avant l’intervention de la loi du 4 mars 2002, l’état
du droit résultait de la jurisprudence.
A. La jurisprudence antérieure à la loi
du 4 mars 2002
37. L’action en responsabilité des parents d’un enfant né
handicapé et de l’enfant lui-même relève à
la fois des juridictions administratives et des juridictions de l’ordre
judiciaire, en fonction de la personne mise en cause. Si le mis en cause est
un médecin libéral ou un laboratoire privé d’analyses
médicales, le litige est soumis au juge judiciaire. Lorsqu’il s’agit,
en revanche, comme en l’espèce, d’un service public hospitalier,
le contentieux relève de la compétence du juge administratif.
1. Conseil d’Etat
38. Le Conseil d’Etat s’est prononcé le 14 février
1997 (C.E., Sect., 14 février 1997, Centre hospitalier de Nice c. Quarez,
Rec. p. 44). Mme Quarez, alors âgée de 42 ans, avait subi à
sa demande une amniocentèse afin de vérifier l’état
de santé du fœtus qu’elle portait. Alors que le résultat
de cet examen ne faisait état d’aucune anomalie, elle donna naissance
à un enfant atteint de trisomie 21, maladie décelable lors de
l’examen chromosomique pratiqué. Le Conseil d’Etat considéra
d’abord que l’établissement hospitalier qui avait pratiqué
l’examen avait commis une faute, puisque Mme Quarez n’avait pas
été informée du fait que les résultats de l’amniocentèse
pouvaient être affectés d’une marge d’erreur inhabituelle
compte tenu des conditions dans lesquelles cet examen avait été
conduit.
39. Ensuite, une distinction fut faite entre le droit à réparation
de l’enfant handicapé et celui de ses parents.
S’agissant du droit à réparation de l’enfant handicapé,
le Conseil d’Etat jugea « qu’en décidant qu’il
existait un lien de causalité direct entre la faute commise par le centre
hospitalier (...) et le préjudice résultant pour le jeune M. de
la trisomie dont il est atteint, alors qu’il n’est pas établi
par les pièces du dossier soumis au juge du fond que l’infirmité
dont souffre l’enfant et qui est inhérente à son patrimoine
génétique, aurait été consécutive à
une amniocentèse, la cour administrative d’appel de Lyon a entaché
sa décision d’une erreur de droit ».
En revanche, en ce qui concerne le droit à indemnisation des parents,
le Conseil d’Etat releva « qu’en demandant qu’il fût
procédé à une amniocentèse, Mme Quarez avait clairement
manifesté sa volonté d’éviter le risque d’un
accident génétique chez l’enfant conçu, accident
dont la probabilité était, compte tenu de son âge au moment
des faits, relativement élevée » et que, dans ces conditions,
la faute commise avait « faussement conduit M. et Mme Quarez à
la certitude que l’enfant conçu n’était pas porteur
d’une trisomie et que la grossesse de Mme Quarez pouvait être normalement
menée à son terme ». Le Conseil d’Etat estima que
« cette faute, qui rendait sans objet une nouvelle amniocentèse
que Mme Quarez aurait pu faire pratiquer dans la perspective d’une interruption
volontaire de grossesse pour motif thérapeutique sur le fondement de
l’article L.162-12 du code de la santé publique, doit être
regardée comme la cause directe des préjudices entraînés
pour M. et Mme Quarez par l’infirmité dont est atteint leur enfant
».
40. Quant à la réparation, le Conseil d’Etat prit en compte,
au titre du préjudice matériel, « les charges particulières,
notamment en matière de soins et d’éducation spécialisée
» découlant de l’infirmité de l’enfant, et alloua
aux parents une rente pour toute la durée de la vie de l’enfant.
Il condamna en outre le Centre hospitalier à indemniser leur préjudice
moral et les troubles dans leurs conditions d’existence.
41. Ainsi, le Conseil d’Etat n’admit pas le droit à réparation
de l’enfant handicapé au seul motif que son handicap n’avait
pas été décelé pendant la grossesse de sa mère.
Il admit en revanche le droit à réparation des parents de l’enfant
handicapé et indemnisa non seulement leur préjudice moral, mais
aussi le préjudice découlant des troubles dans les conditions
d’existence et le préjudice matériel, étant précisé
que ce dernier englobe les charges particulières qui découleront
pour les parents de l’infirmité de leur enfant (dépenses
liées aux soins et à l’éducation spécialisée,
mais aussi à l’assistance d’une tierce personne, au changement
de domicile ou à l’adaptation de celui-ci, etc.).
42. Cet arrêt ne fit pas l’objet de commentaires particuliers, et
fut à l’origine d’une jurisprudence suivie ensuite par les
juridictions administratives.
2. Cour de cassation
43. La jurisprudence judiciaire a été fixée par la Cour
de cassation le 17 novembre 2000 (Cass, Ass. Plén., 17 novembre 2000,
Bull. Ass. plén., no 9), par un arrêt abondamment commenté
(il s’agit de la jurisprudence dite « Perruche »). Dans cette
affaire, une femme avait été atteinte de la rubéole en
début de grossesse. Ayant décidé d’interrompre sa
grossesse en cas d’atteinte fœtale, elle se soumit à des tests
pour savoir si elle était immunisée contre la rubéole.
En raison d’une faute commise à la fois par son médecin
et le laboratoire, il lui fut indiqué, à tort, qu’elle était
immunisée. Elle renonça donc à interrompre la grossesse
et donna naissance à un enfant atteint de graves handicaps consécutifs
à l’atteinte rubéolique in utero. La Cour de cassation décida
que « dès lors que les fautes commises par le médecin et
le laboratoire dans l’exécution des contrats formés avec
Mme X. avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre
sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint
d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice
résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ».
Ainsi, contrairement au Conseil d’Etat, la Cour de cassation admit que
l’enfant né handicapé pouvait lui-même demander réparation
du préjudice résultant de son handicap.
Furent donc ici pris en compte les préjudices moral et matériel
à la fois de l’enfant et des parents, y compris les charges particulières
découlant du handicap tout au long de la vie de l’enfant.
44. Il apparaît donc que, dans les mêmes circonstances, aussi bien
la Cour de cassation que le Conseil d’Etat se fondent sur un régime
de responsabilité pour faute. Toutefois, la Cour de cassation reconnaît
un lien de causalité directe entre la faute médicale et le handicap
de l’enfant, et le préjudice résultant de ce handicap pour
l’enfant lui-même. Le Conseil d’Etat ne reconnaît pas
ce lien, mais il considère que la faute commise engage la responsabilité
de l’hôpital vis-à-vis des parents, du fait de l’existence
d’un lien de causalité directe entre cette faute et leur préjudice.
Les deux jurisprudences permettent une indemnisation au titre des charges particulières
découlant du handicap tout au long de la vie de l’enfant. Toutefois,
dans la mesure où, selon le Conseil d’Etat, le préjudice
est subi par les parents, alors que, selon la Cour de cassation, le préjudice
est subi par l’enfant, les modalités et l’étendue
de cette indemnisation peuvent être sensiblement différentes suivant
qu’on se trouve dans le cadre de la première jurisprudence ou de
la seconde.
45. L’arrêt du 17 novembre 2000 fut confirmé à plusieurs
reprises par la Cour de cassation, qui réaffirma le principe de l’indemnisation
de l’enfant né handicapé, sous réserve qu’il
soit établi, le cas échéant, que les conditions médicales
d’une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique
étaient réunies (Cass., Ass. plén., trois arrêts
rendus le 13 juillet 2001, BICC, no 542, 1er octobre 2001 ; Cass., Ass. plén.,
deux arrêts rendus le 28 novembre 2001, BICC, 1er février 2002).
46. La jurisprudence « Perruche » provoqua de très nombreuses
réactions de la doctrine juridique, mais également de personnalités
politiques, ainsi que d’associations de personnes handicapées,
et de praticiens (médecins, gynécologues-obstétriciens,
échographistes). Ces derniers interprétèrent l’arrêt
comme mettant désormais une obligation de garantie à leur charge.
Les compagnies d’assurances appliquèrent une hausse des tarifs
des assurances médicales.
3. La responsabilité pour faute
47. Aussi bien le Conseil d’Etat que la Cour de cassation se fondaient
sur un régime de responsabilité pour faute. En droit français,
selon les règles générales en la matière, le droit
à la réparation des préjudices ne peut être reconnu
que si, d’abord, sont réunies les conditions d’engagement
de la responsabilité. Il est nécessaire qu’existent un préjudice
(ou dommage), une faute, et un lien de causalité entre le dommage et
la faute.
Plus particulièrement, en matière de responsabilité de
la puissance publique, pour donner droit à réparation, le préjudice,
dont la victime a la charge de la preuve, doit être certain. La «
perte d’une chance » est constitutive d’un préjudice
certain, s’il s’agissait d’une chance sérieuse.
En l’espèce, le préjudice résultait de l’absence
d’information, ou d’une information insuffisante ou erronée,
quant aux résultats d’un examen ou d’une analyse. Dans ce
cas, avant l’intervention de la loi du 4 mars 2002, la faute simple suffisait.
Quant à la relation de cause à effet, une causalité directe
était établie pour les parents entre la faute de l’hôpital
et le préjudice (voir la jurisprudence Quarez précitée).
48. Par ailleurs, toujours en matière administrative, l’étendue
de la réparation obéit au principe général de la
réparation intégrale du préjudice (ni appauvrissement ni
enrichissement de la victime). La réparation peut se traduire par le
versement d’un capital ou d’une rente. Selon le principe de l’égale
réparabilité de tous préjudices, sont susceptibles d’ouvrir
droit à réparation les préjudices matériels et les
préjudices moraux.
B. La loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, publiée au Journal officiel de la République française du 5 mars 2002
49. Cette loi a mis fin à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, tant à celle du Conseil d’Etat qu’à celle de la Cour de cassation. Elle dispose en effet, dans ses parties pertinentes :
Article 1er« I. Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer.
Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.
Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation.
II. Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale.
III. Le conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d’évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes (...). »
50. Ces dispositions sont entrées en vigueur « dans les conditions
du droit commun à la suite de la publication de la loi au Journal officiel
de la République française » (voir paragraphe 51 ci-dessous)1.
Publiée au Journal officiel du 5 mars 2002, la loi précitée
est donc entrée en vigueur le 7 mars 2002.
C. L’avis contentieux rendu, sur le fondement de la loi du 31 décembre
1987 portant réforme du contentieux administratif, le 6 décembre
2002, par le Conseil d’Etat (Assemblée du contentieux) (extraits)
51. Le Conseil d’Etat releva notamment :
« (...) II. Sur la date d’entrée en vigueur de la loi :Le régime de responsabilité mentionné au 2ème alinéa du I de l’article 1er est institué au profit de la personne née avec un handicap dû à une faute médicale, que cette faute ait directement provoqué le handicap, qu’elle l’ait aggravé, ou qu’elle ait empêché de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. Il est défini avec une précision suffisante pour être appliqué par les juridictions compétentes sans que l’intervention d’un nouveau texte soit nécessaire pour en préciser la portée.
Le régime de responsabilité défini au 3ème alinéa du I de l’article 1er est institué quant à lui au profit des parents d’un enfant né avec un handicap qui à la suite d’une faute caractérisée d’un professionnel ou d’un établissement de santé n’a pas été décelé pendant la grossesse. Il est suffisamment précis pour être appliqué sans que l’intervention de dispositions législatives ou réglementaires soit nécessaire. Sans doute prévoit-il que le préjudice incluant les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, du handicap ne saurait être inclus dans le préjudice dont les parents peuvent obtenir réparation et que sa compensation relève de la solidarité nationale. Mais il résulte des termes mêmes de la loi, éclairés par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu exclure la réparation de ce préjudice au motif que, s’il existe un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, ce lien n’est pas de nature à justifier que le préjudice soit réparé par l’auteur de la faute. En prévoyant que la compensation de ce préjudice relève de la solidarité nationale, le législateur n’a ainsi pas subordonné la mise en œuvre du régime de responsabilité pour faute qu’il a défini à l’intervention de textes ultérieurs destinés à fixer les conditions dans lesquelles la solidarité nationale s’exercera à l’égard des personnes handicapées.
Il en résulte que, en l’absence de dispositions dans la loi prévoyant une entrée en vigueur différée de l’article 1er et alors, au surplus, que l’intention du législateur, révélée par les travaux préparatoires, a été de donner à ce texte une application immédiate, les dispositions de l’article 1er sont entrées en vigueur dans les conditions du droit commun à la suite de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
III. Sur la compatibilité de la loi avec le droit international
1) (...)
L’objet de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 est de définir un nouveau régime de réparation des préjudices subis par les enfants nés handicapés et par leurs parents, différent de celui qui résultait de la jurisprudence tant administrative que judiciaire. Ce régime prévoit la réparation, par une indemnité qu’évalue souverainement le juge, du préjudice directement causé à la personne née handicapée par une faute médicale et du préjudice directement causé aux parents de l’enfant né avec un handicap qui à la suite d’une faute médicale caractérisée n’a pas été décelé pendant la grossesse. Il fait obstacle à ce que l’enfant né avec un handicap qui, à la suite d’une faute médicale n’a pas été décelé pendant la grossesse, puisse obtenir de l’auteur de la faute réparation du préjudice correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de sa vie, de ce handicap, alors que cette réparation était possible en application de la jurisprudence judiciaire. Il fait également obstacle à ce que les parents puissent obtenir de l’auteur de la faute réparation du préjudice correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, du handicap de ce dernier, alors que cette réparation était possible en application de la jurisprudence administrative. Il subordonne enfin la réparation des autres préjudices subis par les parents de l’enfant à l’existence d’une faute caractérisée, alors que la jurisprudence administrative et la jurisprudence judiciaire se fondaient sur l’existence d’une faute non caractérisée.
Ce nouveau régime, décidé par le législateur pour des motifs d’intérêt général, tenant à des raisons d’ordre éthique, à la bonne organisation du système de santé et du traitement équitable de l’ensemble des personnes handicapées n’est incompatible ni avec les stipulations du 1 de l’article 6 de la Convention (...), ni avec celles des articles 5, 8, 13 et 14 de cette Convention, ni avec celles de l’article 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, ni enfin avec celles des articles 14 et 26 du Pacte sur les droits civils et politiques.
2) Le dernier alinéa du I de l’article 1er de la loi rend applicables les dispositions du I aux instances en cours « à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation ».
Les motifs d’intérêt général que le législateur a pris en compte pour édicter les règles des trois premiers alinéas du I justifient, au regard des stipulations mentionnées dans la demande d’avis, que par le dernier alinéa du même I il ait été décidé d’appliquer les dispositions nouvelles aux situations apparues antérieurement et aux instances en cours, tout en réservant, comme il le devait, les décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. »
D. La solidarité nationale française en direction des personnes handicapées
1. Situation avant février 2005
52. La législation française (voir la loi no 75-534 du 30 juin
1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées, qui a mis
en place le dispositif de base, ainsi que les textes successifs) offre des contreparties
aux personnes handicapées fondées sur le recours à la solidarité
nationale dans différents domaines (tels que le droit à l’éducation
des enfants et adolescents handicapés, les aides techniques et humaines,
les aides financières, etc.).
En particulier, les familles d’enfants handicapés peuvent percevoir
une Allocation d’éducation spéciale (AES). Il s’agit
d’une prestation familiale versée par les caisses d’allocations
familiales, soumise à une obligation de résidence en France tant
de l’enfant que de ses parents. L’AES est accordée sur décision
de la commission départementale d’éducation spéciale
du lieu de résidence du demandeur, et après étude du dossier
par une équipe technique pluridisciplinaire. Au préalable, la
commission précitée constate le handicap de l’enfant et
l’évalue. Pour ouvrir droit à l’AES, le taux de handicap
constaté doit être au moins supérieur à 50 %. Si
le handicap est supérieur à 80 %, cela ouvre systématiquement
droit à l’AES. Entre 50 % et 80 % le versement de l’allocation
n’est pas automatique. Il est soumis au besoin de l’enfant de faire
l’objet d’actions pédagogiques, psychologiques, médicales,
paramédicales, etc.
L’AES est une prestation à deux niveaux : une AES de base et des
compléments. Le premier niveau est de droit dès lors que les conditions
évoquées précédemment sont réunies. L’AES
de base correspond à 115 EUR par mois (chiffre fourni par le Gouvernement
le 16 mars 2003). Si l’état de santé de l’enfant entraîne
des dépenses coûteuses ou s’il nécessite le recours
à une tierce personne, il peut alors ouvrir droit à l’un
des six compléments de l’AES qui vient s’ajouter à
l’AES de base.
Les compléments de 1 à 5 dépendent du niveau des frais
occasionnés par l’état de l’enfant, du temps de tierce
personne nécessaire, voire de la combinaison des deux. Le 6e complément
couvre les cas les plus lourds, lorsque l’état de l’enfant
impose le recours à une tierce personne toute la journée et des
contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge des familles.
2. Apports de la loi no 2005-102 du 11 février
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, publiée au
Journal officiel de la République française du 12 février
2005
53. Ce texte est issu d’un processus législatif lancé dès
juillet 2002, visant à réformer le système de compensation
du handicap en France. Il fut notamment souligné qu’il fallait,
suite à l’adoption de la loi du 4 mars 2002, intervenir à
nouveau pour « donner un contenu effectif à la solidarité
nationale » (voir le Rapport d’information fait au nom de la commission
des affaires sociales du Sénat par M. P. Blanc, sénateur, contenant
75 propositions pour réformer la loi du 30 juin 1975, annexé au
procès-verbal de la séance du Sénat du 24 juillet 2002,
p. 13).
54. La nouvelle loi apporte plusieurs modifications de fond. En particulier,
elle introduit pour la première fois en droit français une définition
du handicap et met en place une nouvelle « prestation de compensation
» qui s’ajoutera aux aides existantes.
55. A cet effet, la loi modifie le code de l’action sociale et des familles.
Les dispositions pertinentes de la loi sont libellées comme suit :
Titre Ier : Dispositions générales
Article 2
« I. (...) Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. (...)
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions. (...)
II. – 1. Les trois premiers alinéas du I de l’article 1er de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé deviennent l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles.
2. Les dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles tel qu’il résulte du 1 du présent II sont applicables aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation. » (...).
Titre III : Compensation et ressourcesChapitre 1er : Compensation des conséquences du handicap
Article 11
« (...) La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre 1er du code civil. Ces réponses, adaptées, prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu’ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu’elle ne peut exprimer son avis. »
Article 12
Prestation de compensation« (...) I. – Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (...) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé [anciennement AES] (...), dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. (...)
III. – Peuvent également prétendre au bénéfice de l’élément de la prestation mentionné au 3o de l’article L. 245-3 [du code de l’action sociale et des familles], dans des conditions fixées par décret, les bénéficiaires de l’allocation [d’éducation de l’enfant handicapé / anciennement AES], lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3o. (...)
Art. L. 245-3 [du code de l’action sociale et des familles] – La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1o Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2o Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1o de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
3o Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4o Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ; (...)
(...) – L’élément de la prestation relevant du 1o de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. »
56. La nouvelle prestation de compensation est, dans un premier temps, ouverte
dans sa totalité aux personnes ayant dépassé l’âge
de l’AES (renommée, par la nouvelle loi, allocation d’éducation
de l’enfant handicapé) (article 12 ci-dessus). En ce qui concerne
les enfants, aux termes de l’article 13 de la loi :
« Dans les trois ans à compter de l’entrée en vigueur
de la présente loi, la prestation de compensation sera étendue
aux enfants handicapés. Dans un délai maximum de cinq ans, les
dispositions de la présente loi opérant une distinction entre
les personnes handicapées en fonction de critères d’âge
en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais
d’hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux
seront supprimées. »
57. Quant à l’entrée en vigueur de la loi, elle est soumise
à la publication des décrets d’application. Aux termes de
l’article 101 de la loi :
« Les textes réglementaires d’application de la présente
loi sont publiés dans les six mois suivant la publication de celle-ci,
après avoir été transmis pour avis au Conseil national
consultatif des personnes handicapées. (...) »
58. Selon les données fournies par le Gouvernement, la nouvelle prestation de compensation devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2006. Il est prévu qu’elle s’appliquera entièrement aux enfants avant le 12 février 2008. Dans l’intervalle, les enfants ne bénéficieraient qu’en partie de la prestation : seuls les frais d’aménagement du logement, du véhicule, ainsi que les surcoûts de transport des enfants handicapés pourraient déjà être financés par le nouveau système.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1er DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
59. Les requérants dénoncent l’article 1er de la loi no
2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé (paragraphe 49 ci-dessus). Cette disposition
aurait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens et
violerait l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul
ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la
loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Thèses des parties
1. Les requérants
60. Les requérants rappellent qu’avant l’intervention de
la loi du 4 mars 2002, ils avaient introduit une demande en justice afin d’obtenir
réparation intégrale des préjudices subis, et en particulier
du dommage résultant des charges particulières découlant
du handicap de leur enfant, tout au long de sa vie. Selon eux, les conditions
d’engagement de la responsabilité de l’AP-HP sur le fondement
de la jurisprudence Quarez précitée (voir paragraphes 38 à
42 ci-dessus) étant réunies, ils auraient dû obtenir intégralement
gain de cause. Ils disposaient donc d’un bien au sens de l’article
1er du Protocole no 1 à la Convention, à savoir une créance
d’indemnité envers l’AP-HP, qu’ils auraient eu l’espérance
légitime de voir se concrétiser (voir Pressos Compania Naviera
S.A. et autres c. Belgique, arrêt du 20 novembre 1995, série A
no 332). Or, de par son application aux instances en cours, dont la leur, la
loi litigieuse a eu pour effet de les priver de leur créance. L’intervention
de cette loi constitue donc une « ingérence » dans le droit
au respect des biens des requérants, comme le reconnaît d’ailleurs
le Gouvernement.
Quant à la légitimité de cette ingérence, les requérants
soutiennent que celle-ci ne ménagerait pas un juste équilibre
entre les exigences de l’intérêt général (compte
tenu notamment des motifs d’adoption de la loi, qui ne sauraient en justifier
la rétroactivité) et la protection de leurs droits fondamentaux,
puisque la loi a eu pour effet de les priver, sans compensation effective, de
leur créance.
Ils soulignent également l’impact énorme et disproportionné
des conséquences de l’application immédiate de la loi aux
instances en cours, compte tenu notamment du renvoi par cette nouvelle loi au
dispositif de prise en charge des personnes handicapées par la solidarité
nationale, qu’ils estiment insuffisant, vague et imprécis. A cet
égard, la récente loi du 11 février 2005 (paragraphes 53
à 58 ci-dessus), si elle instaure une nouvelle prestation de compensation
du handicap, ne saurait, de par ses modalités, faire disparaître
la disproportion et laisse subsister une charge exorbitante pour les requérants.
2. Le Gouvernement
61. Se référant à son tour à la jurisprudence de
la Cour (Pressos Compania Naviera S.A. et autres, précité), le
Gouvernement soutient qu’il n’est pas possible d’établir
de façon générale que, avant l’intervention de la
loi du 4 mars 2002 et au vu de la jurisprudence alors en vigueur, les parents
d’enfants nés handicapés à la suite d’une erreur
médicale avaient une certitude d’être automatiquement indemnisés.
Ils n’auraient donc pas eu systématiquement une « espérance
légitime » à voir une créance satisfaite, qui aurait
été déçue par l’adoption de la loi.
Toutefois, le Gouvernement admet qu’il en va différemment dans
la présente espèce, dans la mesure où l’AP-HP avait
explicitement et sans réserve reconnu sa responsabilité à
l’égard des requérants. Au moment de l’entrée
en vigueur de la nouvelle législation, il n’existait donc aucun
doute sur le principe de l’indemnisation laquelle, conformément
à une jurisprudence constante établie depuis l’arrêt
Quarez précité, couvrait les charges particulières qui
découlent pour les parents de l’infirmité de leur enfant.
Les requérants, avant l’entrée en vigueur de la loi du 4
mars 2002, pouvaient donc légitimement espérer être indemnisés
à raison de ces « charges particulières », chef de
préjudice écarté par la nouvelle législation. Le
Gouvernement reconnaît donc qu’il y a eu ingérence dans le
droit au respect d’un « bien ».
62. En ce qui concerne en revanche la légitimité d’une telle
ingérence, le Gouvernement expose que la dépossession partielle
subie ne saurait être déclarée contraire à l’article
1er du Protocole no 1 à la Convention, en raison notamment du but de
la loi du 4 mars 2002. Celle-ci aurait eu essentiellement pour objet de préciser
un régime de responsabilité médicale qui soulevait des
difficultés juridiques et éthiques et qui avait été
fixé, le Gouvernement a insisté sur ce point lors de l’audience,
par une jurisprudence récente (l’arrêt Quarez ne datant que
de 1997, alors que l’enfant des requérants est né en 1996).
La nouvelle loi, sans être réellement rétroactive, se bornerait,
après avoir modifié l’état du droit, à le
rendre immédiatement applicable aux instances en cours, selon un principe
couramment appliqué.
Se référant à l’avis contentieux rendu par le Conseil
d’Etat le 6 décembre 2002, le Gouvernement évoque ensuite,
toujours afin de démontrer la légitimité de l’ingérence,
les motifs d’intérêt général qui auraient justifié
l’adoption de la loi contestée et son applicabilité aux
instances en cours.
Des motifs d’ordre éthique, tout d’abord, reflétés
essentiellement par l’alinéa I de l’article 1er de la loi.
En effet, compte tenu des réactions suscitées par la jurisprudence
Perruche précitée (voir paragraphes 43 à 46 ci-dessus),
le législateur serait intervenu pour donner une solution cohérente
à un débat national mettant en cause des questions éthiques
prééminentes liées notamment à la dignité
de la personne et au statut de l’enfant à naître. Il s’agissait
surtout d’exclure la reconnaissance d’un droit de l’enfant
à se plaindre d’avoir été mis au monde avec un handicap
congénital, ce qui relève d’un choix fondamental de société.
Dès lors, l’on ne pouvait établir une différence
de traitement pour les procédures en cours selon la date d’introduction
du litige, avant ou après la promulgation de la loi.
Des motifs d’équité, ensuite. La loi litigieuse obéirait
à des motifs tenant à la nécessité d’assurer
le traitement équitable des personnes handicapées dans leur ensemble,
quelle que soit la gravité et la cause de leur handicap. Une telle intervention
aurait été d’autant plus nécessaire que, suite aux
jurisprudences Quarez et Perruche, le régime d’indemnisation de
ces personnes n’était pas satisfaisant. Ce souci d’un traitement
équitable aurait motivé l’application immédiate de
la loi, pour qu’aucune distinction ne soit faite entre les personnes handicapées
en fonction de la date de dépôt de leurs recours, avant ou après
la promulgation de la loi. Toujours sur le plan de l’équité,
il s’agissait de cesser de faire porter sur le professionnel ou l’établissement
de santé l’indemnisation du handicap non décelé pendant
la grossesse, ce qui fut ressenti comme une profonde injustice par les médecins
obstétriciens et praticiens d’échographies prénatales.
Enfin et surtout, le législateur serait intervenu pour des motifs tenant
à la bonne organisation du système de santé, menacée
par le mécontentement exprimé par les professionnels de santé
suite à la jurisprudence Perruche précitée. Confronté
à des grèves, démissions et refus de pratiquer des échographies
prénatales, le législateur aurait agi pour préserver des
filières médicales suffisantes dans les domaines de l’obstétrique
et de l’échographie et assurer le suivi médical dans de
bonnes conditions des femmes enceintes et des enfants à naître.
63. Le Gouvernement soutient ensuite qu’il existe un juste équilibre
entre l’objectif poursuivi par le législateur et les moyens qu’il
a employés. Il expose à cet égard que ni les parents d’enfants
handicapés, ni ces derniers, n’ont été privés
de toute prise en charge et que la loi maintient un régime de responsabilité
pour faute des professionnels de santé. Il ajoute que le législateur
a dû faire prévaloir la nécessité de préserver
le système de santé sur l’espoir d’indemnisation complémentaire
de quelques parents. Compte tenu des grèves de nombreux praticiens, l’application
immédiate de la nouvelle loi aurait été nécessaire
pour limiter la fuite des praticiens privés du secteur des diagnostics
prénataux. Par ailleurs, le Gouvernement souligne que les requérants
ont obtenu en première instance, postérieurement à l’entrée
en vigueur de la loi en cause, des indemnités qui, si elles n’ont
pas été à la hauteur de leurs espoirs, étaient loin
d’être symboliques, puisqu’elles s’élevaient
à 180 000 EUR. Ce montant serait équivalent à celui de
l’indemnisation versée dans l’affaire Quarez précitée.
Ainsi, si les requérants n’ont pas obtenu l’indemnisation
de tous les chefs de préjudice allégués, ils auraient obtenu
une indemnisation d’un montant important.
64. Par ailleurs, selon le Gouvernement, l’on ne saurait négliger
l’importance du recours à la solidarité nationale. Celle-ci
prévoyait un dispositif avant la loi litigieuse, qui a été
complété par les mesures prévues par la récente
loi du 11 février 2005. Ainsi, du fait de l’application de la loi
du 4 mars 2002, les personnes handicapées et leurs familles ne subiraient
pas de conséquences excessives : elles ne seraient pas privées
de soutien financier, mais celui-ci serait pris en charge non plus seulement
par les professionnels de santé, mais aussi par l’Etat.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur l’existence d’un « bien »
et d’une ingérence dans le droit au respect de ce « bien
»
65. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut
alléguer une violation de l’article 1er du Protocole no 1 à
la Convention que dans la mesure où les décisions qu’il
incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette
disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des «
biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris, dans certaines
situations bien définies, des créances. Pour qu’une créance
puisse être considérée comme une « valeur patrimoniale
» tombant sous le coup de l’article 1 du Protocole no1, il faut
que le titulaire de la créance démontre que celle-ci a une base
suffisante en droit interne, par exemple qu’elle est confirmée
par une jurisprudence bien établie des tribunaux. Dès lors que
cela est acquis, peut entrer en jeu la notion d’« espérance
légitime ».
66. Quant à la notion d’« espérance légitime
», un aspect en a été illustré dans l’affaire
Pressos Companía Naviera S.A. et autres précitée. Celle-ci
concernait des créances en réparation résultant d’accidents
de navigation censés avoir été causés par la négligence
de pilotes belges. En vertu du droit belge de la responsabilité, les
créances prenaient naissance dès la survenance du dommage. La
Cour qualifia ces créances de « valeurs patrimoniales » appelant
la protection de l’article 1er du Protocole no 1. Elle releva ensuite
que, compte tenu d’une série de décisions de la Cour de
cassation, les requérants pouvaient prétendre avoir une «
espérance légitime » de voir concrétiser leurs créances
quant aux accidents en cause conformément au droit commun de la responsabilité.
67. La Cour ne déclara pas explicitement dans l’affaire Pressos
Companía Naviera S.A. et autres que l’« espérance
légitime » était un élément ou un corollaire
du droit de propriété revendiqué. Il résultait toutefois
implicitement de l’arrêt que pareille espérance ne pouvait
entrer en jeu en l’absence d’une « valeur patrimoniale »
relevant du domaine de l’article 1er du Protocole no 1, dans le cas d’espèce
une créance en réparation. L’« espérance légitime
» identifiée dans l’affaire Pressos Companía Naviera
S.A. et autres n’était pas en elle-même constitutive d’un
intérêt patrimonial ; elle se rapportait à la manière
dont la créance qualifiée de « valeur patrimoniale »
serait traitée en droit interne, et spécialement à la présomption
selon laquelle la jurisprudence constante des juridictions nationales continuerait
de s’appliquer à l’égard des dommages déjà
causés.
68. Dans toute une série d’affaires, la Cour a jugé que
les requérants n’avaient pas d’« espérance légitime
» lorsqu’on ne pouvait considérer qu’ils possédaient
de manière suffisamment établie une créance immédiatement
exigible. (...) La jurisprudence de la Cour n’envisage pas l’existence
d’une « contestation réelle » ou d’une «
prétention défendable » comme un critère permettant
de juger de l’existence d’une « espérance légitime
» protégée par l’article 1er du Protocole no 1. (...)
La Cour estime que lorsque l’intérêt patrimonial concerné
est de l’ordre de la créance, il ne peut être considéré
comme une « valeur patrimoniale » que lorsqu’il a une base
suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’il est confirmé
par une jurisprudence bien établie des tribunaux (voir Kopecký
c. Slovaquie [GC], no 44912/98, §§ 35 et 48 à 52, CEDH 2004-IX).
69. Par ailleurs, l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention,
qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois
normes distinctes : la première, qui s’exprime dans la première
phrase du premier alinéa et revêt un caractère général,
énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième,
figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation
de propriété et la subordonne à certaines conditions ;
quant à la troisième, consignée dans le second alinéa,
elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer
l’usage des biens conformément à l’intérêt
général. La deuxième et la troisième, qui ont trait
à des exemples particuliers d’atteinte au droit de propriété,
doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré
par la première (voir, parmi d’autres, Pressos Compania Naviera
S.A. et autres, précité, § 33).
70. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il
y a eu ingérence dans le droit au respect d’un « bien »,
au sens de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention. Les
parties reconnaissent en effet, eu égard au régime de responsabilité
interne pertinent lors de l’intervention de la loi litigieuse, et notamment
à une jurisprudence constante des tribunaux administratifs établie
depuis l’arrêt Quarez précité, que, d’une part,
les requérants avaient subi un préjudice causé directement
par une faute de l’AP-HP, et que, d’autre part, ils détenaient
une créance en vertu de laquelle ils pouvaient légitimement espérer
pouvoir obtenir réparation de leur préjudice, y compris les charges
particulières découlant du handicap de leur enfant.
71. La loi du 4 mars 2002, entrée en vigueur le 7 mars 2002, a privé
les requérants de la possibilité d’être indemnisés
à raison de ces « charges particulières » en application
de la jurisprudence Quarez du 14 février 1997, alors que, dès
le 29 mars 1999, ils avaient saisi le tribunal administratif de Paris d’une
requête au fond et que par deux ordonnances de référé,
rendues le 10 mai 1999 et le 11 août 2001, les juridictions internes leur
avaient accordé une provision d’un montant substantiel, compte
tenu du caractère non sérieusement contestable de l’obligation
de l’AP-HP à leur égard. La loi litigieuse a donc entraîné
une ingérence dans l’exercice des droits de créance en réparation
qu’on pouvait faire valoir en vertu du droit interne en vigueur jusqu’alors
et, partant, du droit des requérants au respect de leurs biens.
72. La Cour relève que, en l’espèce, dans la mesure où
la loi contestée concerne les instances engagées avant le 7 mars
2002 et pendantes à cette date, telles que celle des requérants,
cette ingérence s’analyse en une privation de propriété
au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er
du Protocole no 1 à la Convention. Il lui faut donc rechercher si l’ingérence
dénoncée se justifie sous l’angle de cette disposition.
2. Sur la justification de l’ingérence
a) « Prévue par la loi »
73. Il n’est pas contesté que l’ingérence litigieuse
ait été « prévue par la loi », comme le veut
l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention.
74. En revanche, les avis des comparants divergent sur la légitimité
de cette ingérence. Dès lors, la Cour doit rechercher si celle-ci
poursuivait un but légitime, à savoir s’il existait une
« cause d’utilité publique », et si elle a eu lieu
dans le respect du principe de proportionnalité, au sens de la seconde
règle énoncée par l’article 1er du Protocole no 1
à la Convention.
b) « Pour cause d’utilité publique
»
75. La Cour estime que, grâce à une connaissance directe de leur
société et de ses besoins, les autorités nationales se
trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer
ce qui est « d’utilité publique ». Dans le mécanisme
de protection créé par la Convention, il leur appartient par conséquent
de se prononcer les premières sur l’existence d’un problème
d’intérêt général justifiant des privations
de propriété. Dès lors, elles jouissent ici d’une
certaine marge d’appréciation, comme en d’autres domaines
auxquels s’étendent les garanties de la Convention.
76. De plus, la notion d’« utilité publique » est ample
par nature. En particulier, la décision d’adopter des lois portant
privation de propriété implique d’ordinaire l’examen
de questions politiques, économiques et sociales. Estimant normal que
le législateur dispose d’une grande latitude pour mener une politique
économique et sociale, la Cour respecte la manière dont il conçoit
les impératifs de l’« utilité publique », sauf
si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base
raisonnable (Pressos Compania Naviera S.A. et autres, précité,
§ 37, Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 149, CEDH 2004-V).
77. En l’espèce, le Gouvernement affirme que l’article 1er
de la loi du 4 mars 2002 procède de motifs d’intérêt
général relevant de trois domaines : l’éthique, et
notamment la nécessité de se prononcer sur un choix fondamental
de société, l’équité et la bonne organisation
du système de santé (paragraphe 62 ci-dessus). A cet égard,
la Cour n’a pas de raisons de douter que la volonté du législateur
français de mettre un terme à une jurisprudence qu’il désapprouvait
et de modifier l’état du droit en matière de responsabilité
médicale, même en rendant les nouvelles règles applicables
aux situations en cours, servait une « cause d’utilité publique
». Une autre question est celle de savoir si ce but d’intérêt
public pesait d’un poids suffisant dans le cadre de l’appréciation
de la proportionnalité de l’ingérence.
c) Proportionnalité de l’ingérence
78. Une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens
doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt
général de la communauté et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi d’autres,
Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982,
série A no 52, p. 26, § 69). Le souci d’assurer un tel équilibre
se reflète dans la structure de l’article 1er du Protocole no 1
tout entier, donc aussi dans la seconde phrase qui doit se lire à la
lumière du principe consacré par la première. En particulier,
il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les
moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne
de sa propriété (Pressos Compania Naviera S.A. et autres, précité,
§ 38).
79. Afin de déterminer si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre
voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur les requérants une
charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération
les modalités d’indemnisation prévues par la législation
interne. A cet égard, la Cour a déjà dit que, sans le versement
d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation
de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et
un manque total d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain
de l’article 1er du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles
(voir Les saints monastères c. Grèce, 9 décembre 1994,
série A no 301-A, p. 35, § 71, Ex-Roi de Grèce et autres
c. Grèce [GC], no 25701/94, § 89, CEDH 2000-XII, et Jahn et autres
c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 94, CEDH 2005-...).
80. La Cour rappelle que le Conseil d’Etat avait reconnu, par son arrêt
Quarez du 14 février 1997, que l’Etat et les personnes de droit
public telles que l’AP-HP, établissement public de santé
assurant le service public hospitalier, étaient soumis au droit commun
de la responsabilité pour faute. Elle note que cette jurisprudence, si
elle était relativement récente, était stable et constamment
appliquée par les juridictions administratives. La jurisprudence Quarez
étant antérieure à la découverte du handicap de
R. et surtout à la saisine des juridictions nationales par les requérants,
ces derniers pouvaient légitimement espérer en bénéficier.
81. En annulant les effets de cette jurisprudence, outre ceux de l’arrêt
Perruche de la Cour de cassation, pour les instances en cours, la loi litigieuse
a appliqué un régime nouveau de responsabilité à
des faits dommageables antérieurs à son entrée en vigueur
et ayant donné lieu à des instances toujours pendantes à
cette date, produisant ainsi un effet rétroactif. Sans doute, l’applicabilité
aux instances en cours ne saurait-elle en soi constituer une rupture du juste
équilibre voulu, le législateur n’étant pas, en principe,
empêché d’intervenir, en matière civile, pour modifier
l’état du droit par une loi immédiatement applicable (voir,
mutatis mutandis, Zielinski et Pradal & Gonzalez et autres c. France [GC],
nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 57, CEDH 1999-VII).
82. Mais, en l’espèce, l’article 1er de la loi du 4 mars
2002 a purement et simplement supprimé, avec effet rétroactif,
une partie essentielle des créances en réparation, de montants
très élevés, que les parents d’enfants dont le handicap
n’avait pas été décelé avant la naissance
en raison d’une faute, tels que les requérants, auraient pu faire
valoir contre l’établissement hospitalier responsable. Le législateur
français a ainsi privé les requérants d’une «
valeur patrimoniale » préexistante et faisant partie de leurs «
biens », à savoir une créance en réparation établie
dont ils pouvaient légitimement espérer voir déterminer
le montant conformément à la jurisprudence fixée par les
plus hautes juridictions nationales.
83. La Cour ne saurait suivre l’argumentation du Gouvernement selon laquelle
le principe de proportionnalité aurait été respecté,
une indemnisation adéquate, et donc une contrepartie satisfaisante, ayant
été prévue en faveur des requérants. En effet, elle
ne considère pas que ce que les requérants ont pu percevoir en
application de la loi du 4 mars 2002, seule forme de compensation des charges
particulières découlant du handicap de leur enfant, pouvait ou
puisse constituer le versement d’une somme raisonnablement en rapport
avec la valeur de la créance perdue. Certes, les requérants bénéficient
de prestations prévues par le dispositif en vigueur, mais leur montant
est nettement inférieur à celui résultant du régime
de responsabilité antérieur et il est clairement insuffisant,
comme l’admettent le Gouvernement et le législateur eux-mêmes,
puisque ces prestations ont été complétées récemment
par de nouvelles dispositions prévues à cet effet par la loi du
11 février 2005. En outre les montants qui seront versés aux requérants
en vertu de ce texte, tout comme la date d’entrée en vigueur de
celui-ci pour les enfants handicapés, ne sont pas définitivement
fixés (paragraphes 56 à 58 ci-dessus). Cette situation laisse
peser encore aujourd’hui une grande incertitude sur les requérants
et, en tout état de cause, ne leur permet pas d’être indemnisés
suffisamment du préjudice déjà subi depuis la naissance
de leur enfant.
Ainsi tant le caractère très limité de la compensation
actuelle au titre de la solidarité nationale que l’incertitude
régnant sur celle qui pourra résulter de l’application de
la loi de 2005 ne peuvent faire regarder cet important chef de préjudice
comme indemnisé de façon raisonnablement proportionnée
depuis l’intervention de la loi du 4 mars 2002.
84. Quant à l’indemnisation accordée, à ce jour,
par le tribunal administratif de Paris aux requérants, la Cour constate
qu’elle relève du préjudice moral et des troubles dans les
conditions d’existence, et non des charges particulières découlant
du handicap de l’enfant tout au long de sa vie. A cet égard, force
est de constater que le montant de l’indemnisation accordée par
ledit tribunal est très inférieur aux expectatives légitimes
des requérants, et que, en tout état de cause, il ne saurait être
considéré comme définitif, puisqu’il a été
fixé par un jugement de première instance dont il a été
interjeté appel, la procédure étant actuellement pendante.
L’indemnisation ainsi octroyée aux requérants ne saurait
donc compenser les créances perdues.
85. Enfin, la Cour estime que les considérations liées à
l’éthique, à l’équité et à la
bonne organisation du système de santé mentionnées par
le Conseil d’Etat dans son avis contentieux du 6 décembre 2002
et invoquées par le Gouvernement, ne pouvaient pas, en l’espèce,
légitimer une rétroactivité dont l’effet a été
de priver les requérants, sans indemnisation adéquate, d’une
partie substantielle de leurs créances en réparation, leur faisant
ainsi supporter une charge spéciale et exorbitante.
Une atteinte aussi radicale aux droits des intéressés a rompu
le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les
exigences de l’intérêt général et, d’autre
part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
86. L’article 1er de la loi du 4 mars 2002 a donc violé, dans la
mesure où il concerne les instances qui étaient en cours le 7
mars 2002, date de son entrée en vigueur, l’article 1er du Protocole
no 1 à la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 1er DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
87. Les requérants se plaignent de ce que la loi du 4 mars 2002, en
instaurant un régime de responsabilité spécifique, aurait
créé une inégalité de traitement injustifiée
entre les parents d’enfants dont le handicap n’a pas été
décelé avant la naissance en raison d’une faute, et les
parents d’enfants handicapés en raison d’une faute d’une
autre nature, auxquels seront appliqués les principes du droit commun.
Ils invoquent l’article 14 de la Convention, ainsi rédigé
:
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention
doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment
sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques
ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance
à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation. »
A. Thèses des parties
1. Les requérants
88. Les requérants se plaignent de ce que la loi du 4 mars 2002 aurait
créé une inégalité de traitement injustifiée
entre les parents d’enfants dont le handicap n’a pas été
décelé avant la naissance en raison d’une faute, pour lesquels
la compensation des charges particulières découlant, tout au long
de la vie de l’enfant, de ce handicap, relève de la seule solidarité
nationale, et les victimes des autres actes fautifs entraînant un handicap,
auxquelles seront appliqués les principes du droit commun de la responsabilité.
Ils rappellent qu’il n’est plus contesté, à ce stade,
qu’ils étaient titulaires d’un « bien ». Or,
la loi aurait porté atteinte au droit au respect de leurs biens en créant
une inégalité de traitement entre eux et l’autre catégorie
de parents, alors qu’il s’agit, selon les requérants, de
situations essentiellement analogues, concernant la réparation d’un
préjudice résultant d’un handicap causé par une faute.
De plus, les requérants soutiennent qu’aucun motif d’intérêt
général ou d’utilité publique ne peut justifier le
traitement discriminatoire découlant de la nouvelle loi.
2. Le Gouvernement
89. Le Gouvernement soutient, à titre principal, que les deux catégories
ne se trouvent pas dans la même situation. Lorsque le handicap est causé
directement par une faute médicale, la faute est antérieure au
handicap, elle en est la cause et se trouve donc à l’origine du
préjudice des parents d’avoir un enfant handicapé. Dans
le cas des requérants, la faute n’est pas la cause directe du handicap,
qui préexistait ; elle n’est génératrice que du préjudice
de n’avoir pas pratiqué d’interruption de grossesse ou de
ne pas avoir eu la possibilité de le faire. Les liens de causalité
entre la faute médicale et le handicap étant différents
dans chacun des cas, ils fondent, à juste titre selon le Gouvernement,
deux régimes de responsabilité différents. L’on ne
saurait donc conclure à une discrimination puisqu’il n’ y
a pas identité de situation.
90. A titre subsidiaire, le Gouvernement fait valoir que la prise en charge
par la solidarité nationale des charges particulières découlant
du handicap d’enfants se trouvant dans la situation de R. n’est
pas discriminatoire, puisqu’ils bénéficient, comme les autres,
d’un dispositif important. De plus, le Gouvernement considère que
la différence de traitement entre les deux situations envisagées
s’inscrit dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec
les objectifs légitimes de la loi du 4 mars 2002.
B. Appréciation de la Cour
91. Compte tenu de son constat de violation concernant le droit des requérants au respect de leurs biens (paragraphe 86 ci-dessus), la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner le grief des requérants tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
92. Les requérants allèguent que l’applicabilité
immédiate de la loi du 4 mars 2002 aux instances en cours, dont la leur,
porte atteinte à leur droit à un procès équitable.
Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions
pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
(...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...) »
A. Thèses des parties
1. Les requérants
93. En se fondant sur la jurisprudence de la Cour (notamment sur les arrêts
Raffineries grecques Stran et Stratis Andréadis c. Grèce du 9
décembre 1994 et Zielinski et Pradal & Gonzalez et autres, précité),
les requérants allèguent que les dispositions de la loi du 4 mars
2002 méconnaissent la règle selon laquelle le principe de la prééminence
du droit et la notion de procès équitable (en particulier le principe
de l’égalité des armes) s’opposent à toute
ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de
la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un
litige, sauf pour des motifs d’intérêt général
impérieux. Or, aucun intérêt général impérieux
ne saurait justifier les dispositions rétroactives litigieuses. Les requérants
estiment en effet que, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur
la qualification de la loi de 2002, il s’agit bien d’une intervention
législative rétroactive, du type de celles qui sont régulièrement
sanctionnées par la Cour dans sa jurisprudence. Quant à la présence
de l’Etat en qualité de partie au litige, elle ne serait pas requise
par la jurisprudence de la Cour. En tout état de cause, en l’espèce,
l’Etat serait partie par le biais de l’AP-HP, puisque cette dernière
est un établissement public administratif placé sous le contrôle
de l’Etat. Enfin, les requérants contestent l’argument selon
lequel la solidarité nationale compenserait le préjudice non réparé,
puisque les dispositions existantes en faveur des personnes handicapées
sont, selon eux, insuffisantes et les mesures futures aléatoires, et
en tout cas tardives et inefficaces en ce qui concerne la compensation des charges
particulières découlant du handicap de leur enfant.
2. Le Gouvernement
94. Le Gouvernement estime que la présente espèce diffère
de la jurisprudence de la Cour en matière de « validations législatives
» et notamment des affaires Raffineries grecques Stran et Stratis Andréadis
et Zielinski et Pradal & Gonzalez et autres, précitées. En
effet, la loi litigieuse serait d’une nature différente et ne pourrait
être qualifiée de loi de « validation » ni être
comparée à celles précédemment sanctionnées
par la Cour. L’objet de la loi litigieuse n’était pas de
faire échec aux procédures en cours, mais, à la suite du
débat sur la jurisprudence Perruche, de préciser un régime
de responsabilité qui soulevait des difficultés. Intervenant indépendamment
de tout litige particulier, dans un domaine qui lui est propre, sans s’immiscer
ni dans des relations contractuelles préexistantes, ni dans la bonne
administration de la justice, le législateur aurait adopté une
loi qui, sans être réellement rétroactive, serait essentiellement
interprétative. D’ailleurs, en l’espèce, l’Etat
ne serait en aucune manière partie au litige, ni ne défendrait
ses intérêts propres. Il s’ensuit, selon le Gouvernement,
que l’intervention du législateur ne peut s’analyser en une
ingérence et n’a pas eu pour but d’influer sur le dénouement
du litige. De plus, même en admettant qu’une telle ingérence
existe, elle serait justifiée car la loi du 4 mars 2002 poursuit plusieurs
objectifs légitimes, soulignés par le Conseil d’Etat dans
son avis contentieux du 6 décembre 2002, et exposés ci-dessus
(paragraphe 62). Enfin, le Gouvernement réitère son argumentation
selon laquelle il existerait un « rapport raisonnable de proportionnalité
» entre l’objectif poursuivi par le législateur et les moyens
qu’il a employés. Il souligne l’importance du recours à
la solidarité nationale et se réfère non seulement aux
mesures déjà prises au plan interne, mais aussi à celles
qui sont programmées.
B. Appréciation de la Cour
95. Eu égard aux circonstances particulières de la présente
affaire ainsi qu’au raisonnement qui l’a conduite à constater
une violation de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention
(paragraphes 65 à 86 ci-dessus), la Cour n’estime pas nécessaire
d’examiner séparément le grief des requérants sous
l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
96. Les requérants allèguent également que l’applicabilité
immédiate de la loi litigieuse aux instances en cours les prive d’un
recours effectif puisqu’ils ne peuvent plus obtenir réparation,
par l’auteur responsable, des charges particulières découlant
du handicap de leur enfant. Ils invoquent l’article 13 de la Convention,
qui dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...)
Convention ont été violés, a droit à l’octroi
d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même
que la violation aurait été commise par des personnes agissant
dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
97. La Cour réitère que l’article 13 de la Convention garantit
l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y
prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils
peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence
d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente
à connaître du contenu d’un « grief défendable
» fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié
(voir, parmi d’autres, Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre
1996, Recueil des arrêts et décision 1996-VI, p. 2286, § 95).
98. La Cour ayant conclu ci-dessus à la violation de l’article
1er du Protocole no 1 à la Convention, il ne fait aucun doute que le
grief tiré de cette disposition est défendable aux fins de l’article
13 de la Convention. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, l’article
13 ne va pas jusqu’à exiger un recours par lequel on puisse contester
en tant que telles, devant une autorité nationale, les lois d’un
Etat contractant (voir, par exemple, Gustafsson c. Suède, arrêt
du 25 avril 1996, Recueil 1996-II, § 70). Par conséquent, le grief
des requérants se heurte à ce principe pour autant qu’ils
se plaignent de l’absence de recours après le 7 mars 2002, date
d’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi du 4 mars
2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système
de santé (voir, mutatis mutandis, Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC],
no 28957/95, § 113, CEDH 2002-VI).
99. Partant, la Cour ne constate aucune violation de l’article 13 de la
Convention en l’espèce.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION, AINSI QUE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8
100. Les requérants estiment que l’applicabilité de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 à leur procès alors qu’il était en cours constitue une ingérence arbitraire de l’Etat, emportant violation de leur droit au respect de leur vie familiale. Ils invoquent l’article 8 de la Convention qui dispose dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale
(...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique
dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à
la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de
l’ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d’autrui. »
A. Thèses des parties
1. Les requérants
101. Lors de l’audience devant la Cour, les requérants ont fait
valoir que l’article 8 de la Convention, en ce qu’il proclame le
droit à une vie familiale normale, est applicable en l’espèce.
Selon eux, la loi du 4 mars 2002 a porté atteinte à ce droit et
constitue une ingérence dans son exercice. Or, aucune des conditions
mises au caractère conventionnel d’une telle ingérence,
à savoir qu’elle soit prévue par la loi et tende vers un
but légitime et nécessaire, ne serait remplie. En premier lieu,
la loi ne serait ni claire ni précise, contrairement aux exigences établies
par la jurisprudence de la Cour, dans la mesure où le renvoi à
la solidarité nationale demeure vague et imprécis. En second lieu,
et surtout, cette ingérence ne tend pas vers un but légitime et
impérieux. A cet égard, les requérants ont notamment exposé
que les considérations liées à une meilleure organisation
du système de santé, à savoir essentiellement le souci
d’éviter le renchérissement des primes d’assurance
aux médecins et établissements de santé, ne saurait justifier
l’immunité de ces derniers pour les fautes qu’ils ont commises.
Par ailleurs, l’Etat n’aurait pas garanti l’exercice du droit
des requérants à une vie familiale, puisque, en les privant d’un
recours pour obtenir réparation du préjudice relatif aux charges
particulières découlant du handicap de leur enfant, le législateur
aurait fait obstacle à ce que les intérêts de la famille
soient protégés.
102. A l’audience, les requérants ont également invoqué,
pour la première fois, l’article 14 de la Convention combiné
avec l’article 8, au regard du droit à la vie familiale normale.
Ils ont allégué que la loi contestée instaure une discrimination
injustifiée entre les parents d’enfants handicapés à
la suite d’une faute d’un médecin n’ayant pas décelé
le handicap pendant la grossesse, qui ne peuvent obtenir réparation intégrale
des conséquences de cette faute, tels que les requérants, et les
parents d’enfants handicapés qui peuvent imputer le dommage à
un tiers et obtenir réparation intégrale.
2. Le Gouvernement
103. Le Gouvernement conteste, à titre principal, l’applicabilité
en l’espèce de l’article 8 de la Convention. Se fondant sur
la jurisprudence de la Cour (Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979,
série A no 31), il distingue les droits patrimoniaux qui, par leur nature,
relèvent de la vie familiale (comme les successions et les libéralités)
et ceux qui n’ont qu’un lien indirect avec la vie familiale, comme
le droit d’être indemnisé d’une faute médicale.
Admettre que l’article 8 s’applique à ces derniers, et en
particulier au cas d’espèce, ferait entrer dans le champ d’application
de cette disposition toute créance matérielle d’une famille,
même dénuée de lien avec la structure de celle-ci. Or, même
si, le Gouvernement l’admet, la prise ou non en charge des frais relatifs
au handicap de R. est de nature à peser sur les conditions de vie de
la famille des requérants, elle n’interviendrait pas pour autant
dans les liens patrimoniaux entre parents et enfants.
104. Même si la Cour estimait que l’article 8 de la Convention est
applicable en l’espèce, le Gouvernement soutient, ensuite, qu’aucune
ingérence n’est démontrée. En admettant même
qu’elle le soit, elle tendrait vers un but légitime et serait nécessaire
dans une société démocratique, eu égard notamment
aux objectifs légitimes poursuivis par la loi du 4 mars 2002.
B. Appréciation de la Cour
1. Les principes généraux
105. Si l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir
l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics,
il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir
de pareilles ingérences car il peut engendrer de surcroît des obligations
positives inhérentes à un « respect » effectif de
la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et négatives
de l’Etat au titre de cette disposition ne se prête toutefois pas
à une définition précise ; les principes applicables sont
néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard
au juste équilibre à ménager entre les intérêts
concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble
; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une
certaine marge d’appréciation (voir, par exemple, les arrêts
Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, 27 juin 2000, § 127, et Kutzner c. Allemagne,
no 46544/99, 26 février 2002, §§ 61 et 62). En outre, même
pour les obligations positives résultant du paragraphe 1, « les
objectifs énumérés au paragraphe 2 (...) peuvent jouer
un certain rôle » dans « la recherche » de l’«
équilibre » voulu (Powell et Rayner c. Royaume-Uni, arrêt
du 21 février 1990, série A no 172, § 41).
106. Le « respect » de la vie familiale (...) implique pour l’Etat
l’obligation d’agir de manière à permettre le développement
normal des rapports entre proches parents (voir Marckx, précité,
§ 45). La Cour a conclu à l’existence de ce type d’obligations
à la charge d’un Etat lorsqu’elle a constaté la présence
d’un lien direct et immédiat entre, d’une part, les mesures
demandées par un requérant et, d’autre part, la vie privée
et/ou familiale de celui-ci (voir les arrêts Airey c. Irlande du 9 octobre
1979, série A no 32, § 32, X et Y c. Pays-Bas du 26 mars 1985, série
A no 91, p. 11, § 23, López Ostra c. Espagne du 9 décembre
1994, série A no 303-C, p. 55, § 55, Guerra et autres c. Italie
du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 227, § 58, et Botta c. Italie
du 24 février 1998, Recueil 1998-I, § 35 ainsi que Zehnalova et
Zehnal c. République tchèque (déc.), no 38621/97, CEDH
2002-V).
107. La notion de respect manquant toutefois de netteté, les Etats jouissent
d’une large marge d’appréciation pour déterminer,
en fonction des besoins et ressources de la communauté et des individus,
les mesures à prendre afin d’assurer l’observation de la
Convention (voir Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt
du 28 mai 1985, série A no 94, § 67, et, aussi, Zehnalova et Zehnal,
précité).
108. La Cour rappelle en même temps le rôle fondamentalement subsidiaire
du mécanisme de la Convention. Les autorités nationales jouissent
d’une légitimité démocratique directe et, ainsi que
la Cour l’a affirmé à maintes reprises, se trouvent en principe
mieux placées que le juge international pour se prononcer sur les besoins
et contextes locaux (voir, par exemple, Handyside c. Royaume-Uni, arrêt
du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 22, § 48, et Hatton
et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 97, CEDH 2003-VIII). Lorsque
des questions de politique générale sont en jeu, sur lesquelles
de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans un Etat démocratique,
il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle
du décideur national (James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du
21 février 1986, série A no 98, p. 32, § 46, dans lequel
la Cour a estimé normal que « le législateur dispose d’une
grande latitude pour mener une politique économique et sociale »).
2. Application de ces principes
109. En l’espèce, et pour autant que les griefs soumis à
la Cour se distinguent de ceux déjà examinés sous l’angle
de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention, les requérants
se plaignent d’une ingérence selon eux injustifiée, mais
aussi, en substance, de l’inaction de l’Etat, qui n’aurait
pas mis en place un système de compensation effectif des charges particulières
découlant du handicap de leur enfant.
110. Se pose d’abord la question de savoir si l’article 8 de la
Convention est applicable, c’est-à-dire si les mesures prises par
l’Etat défendeur envers les personnes handicapées relèvent
du droit des requérants à mener une vie familiale normale.
111. Toutefois, la Cour n’estime pas nécessaire en l’occurrence
de trancher la question car, en admettant même que l’article 8 de
la Convention puisse être considéré comme applicable, elle
est d’avis que la situation dont les requérants tirent grief n’emporte
pas violation de cette disposition.
112. La Cour relève en effet que l’article 1er de la loi du 4 mars
2002 modifie l’état du droit en matière de responsabilité
médicale. Confronté à la jurisprudence Perruche et au débat
tumultueux d’envergure nationale qui s’ensuivit, reflétant
les importantes divergences d’opinion existant au sein de la société
française à ce sujet, le législateur, après consultation
des différents groupes d’intérêts et personnes concernés,
a décidé d’intervenir pour définir un nouveau régime
de réparation des préjudices subis par les enfants nés
handicapés et par leurs parents, différent de celui qui résultait
de la jurisprudence tant administrative que judiciaire. Les nouvelles règles
ainsi établies, précisées par le Conseil d’Etat dans
son avis contentieux du 6 décembre 2002, font notamment obstacle à
ce que les parents puissent obtenir de l’auteur de la faute réparation
du préjudice correspondant aux charges particulières découlant,
tout au long de la vie de l’enfant, du handicap de ce dernier. Ce régime
est le résultat de débats parlementaires approfondis, au cours
desquels il a été tenu compte de considérations d’ordre
juridique, éthique, social, ainsi que de raisons liées à
la bonne organisation du système de santé et au traitement équitable
de l’ensemble des personnes handicapées. Comme l’indique
le Conseil d’Etat dans l’avis précité, le législateur
s’est prononcé sur la base de motifs d’intérêt
général, dont la validité ne saurait être remise
en cause par la Cour (paragraphe 77 ci-dessus). Ce faisant, il poursuivait donc
au moins un des buts légitimes énoncés par le paragraphe
2 de l’article 8 de la Convention, à savoir la protection de la
santé ou de la morale.
113. Certes, de par leur applicabilité immédiate, les dispositions
litigieuses ont privé les requérants d’une partie essentielle
des créances en réparation qu’ils auraient pu faire valoir,
et ce de façon rétroactive, et la Cour ne peut que le souligner
à nouveau (paragraphes 78 à 86 ci-dessus).
114. Toutefois, en prévoyant la prise en charge du handicap de l’enfant
par la solidarité nationale, le législateur français a
considéré que mieux vaut inscrire cet aspect dans le cadre législatif
qui organise les modalités de compensation du handicap, et non laisser
à la jurisprudence le soin de statuer sur des actions relevant du droit
commun de la responsabilité. De plus, la Cour relève que ce cadre
légal, mis en place dès 1975, a fait l’objet d’une
réorganisation globale effectuée par la loi du 11 février
2005 (paragraphes 53 à 58 ci-dessus). Il n’appartient certes pas
à la Cour de se substituer aux autorités nationales pour apprécier
l’opportunité de la mise en place d’un tel régime,
ni en quoi pourrait consister la politique optimale en ce domaine social difficile.
En la matière, on doit reconnaître aux Etats contractants une importante
latitude (voir, mutatis mutandis, Powell et Rayner c. Royaume-Uni, précité,
§ 44).
115. Dès lors, il n’y a aucun motif sérieux de juger contraire
à l’article 8, envisagé sous son aspect positif ou négatif,
la manière dont la législation française a abordé
le problème ou le contenu des mesures spécifiques prévues
à cet effet. On ne peut raisonnablement prétendre que le législateur
français, en décidant de réorganiser le régime de
compensation du handicap en France, a outrepassé la marge d’appréciation
importante dont il dispose en la matière ou rompu le juste équilibre
à ménager.
116. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
117. Quant au grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné
avec l’article 8, la Cour note qu’il a été soulevé
pour la première fois devant elle lors de l’audience, le 23 mars
2005 (paragraphe 102 ci-dessus). En conséquence, il n’est pas visé
par la décision de recevabilité du 6 juillet 2004 qui délimite
le cadre à l’intérieur duquel doit se placer la Cour (voir,
entre autres, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 36, CEDH
2002-V et Assanidzé c. Georgie [GC], no 71503/01, § 162, CEDH 2004-II).
Il s’ensuit que ce grief sort du champ d’examen de l’affaire
telle qu’elle a été déférée à
la Grande Chambre.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
118. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention
ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante
ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il
y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages matériel et moral
119. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice
matériel correspondant aux sommes qu’ils auraient perçues
en l’état du droit antérieur à la loi du 4 mars 2002.
Ils demandent, justificatifs à l’appui, les sommes suivantes :
a. 38 701,32 EUR et 6 922,40 EUR au titre des préjudices professionnels
subis respectivement par Mme et M. Draon ;
b. 22 867,35 EUR au titre de la perte de jouissance d’un bien immobilier
;
c. 91 469,40 EUR au titre de leur préjudice moral ;
d. 45 734,70 EUR au titre des troubles dans les conditions d’existence
;
e. 365 499 EUR au titre du surcoût de la construction d’une maison
adaptée ;
f. 42 779 EUR au titre des aménagements domotiques indispensables ;
g. 5 092 588 EUR au titre des soins non spécialisés (aide d’une
tierce personne) ;
h. 52 567,47 EUR au titre des frais spécifiques restant à charge
(achats non remboursables) ;
i. 35 940,99 EUR au titre d’un véhicule automobile spécialement
équipé.
120. En ce qui concerne en particulier les sommes correspondant aux «
charges particulières » (répertoriées sous e) à
i) ci-dessus), les requérants soulignent que la loi adoptée le
11 février 2005 ne sera pas immédiatement applicable aux enfants
et qu’elle n’assurera pas la compensation du préjudice qu’ils
ont déjà subi depuis la naissance de R. Ils ajoutent que la prestation
prévue par ce texte sera insuffisante.
Des montants indiqués ci-dessus, les requérants déduisent
la somme de 180 000 EUR allouée par le tribunal administratif de Paris.
Leur demande pour le dommage matériel s’élève donc
au total à 5 615 069,63 EUR.
Les requérants demandent en outre 12 000 EUR en réparation du
préjudice moral résultant des violations de la Convention dont
ils se plaignent.
121. Le Gouvernement conteste l’ensemble de ces prétentions, qu’il
estime déraisonnables. En ce qui concerne les demandes présentées
au titre du préjudice matériel, le Gouvernement soutient notamment
que les sommes demandées sous a) à d) ci-dessus sont afférentes
à des préjudices déjà réparés par
les juridictions internes. Quant aux sommes correspondant aux « charges
particulières » découlant du handicap de R. (ventilées
sous e) à i) ci-dessus), elles seraient déjà en partie
couvertes par les allocations versées au titre de la solidarité
nationale, qui seront ensuite complétées par les dispositions
de la loi du 11 février 2005. Il s’ensuit, selon le Gouvernement,
qu’il n’y aurait pas lieu d’attribuer aux requérants
une indemnité spécifique au titre de leur préjudice matériel.
De même, en ce qui concerne le préjudice moral allégué,
le Gouvernement considère que l’éventuel constat de violation
constituerait une satisfaction équitable suffisante.
122. La Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, et
eu égard notamment à l’état de la procédure
devant les juridictions nationales, la question de l’application de l’article
41 ne se trouve pas en état pour les dommages matériel et moral.
Il y a donc lieu de la réserver en tenant compte de l’éventualité
d’un accord entre l’Etat défendeur et les intéressés
(article 75 §§ 1 et 4 du règlement).
B. Frais et dépens
123. Les requérants demandent, justificatifs à l’appui,
15 244 EUR en ce qui concerne les frais et dépens exposés devant
la Cour.
124. Le Gouvernement reconnaît que les requérants ont recouru aux
services d’un avocat et que l’affaire présentait une certaine
complexité. Il s’en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier
le montant pouvant être dû à ce titre, tout en considérant
qu’il ne devrait pas dépasser 7 500 EUR.
125. La Cour constate que les requérants justifient leurs prétentions
par la production d’une note d’honoraires comportant un relevé
d’activités détaillé. Considérant que les
montants réclamés ne sont pas excessifs au vu de la nature du
litige, qui présentait incontestablement une certaine complexité,
la Cour fait entièrement droit aux demandes des requérants et
leur accorde la somme de 15 244 EUR, toutes taxes comprises.
C. Intérêts moratoires
126. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de
l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il n’est pas nécessaire
d’examiner le grief tiré de l’article 14 de la Convention
combiné avec l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention
;
3. Dit, par douze voix contre cinq, qu’il n’est pas nécessaire
d’examiner séparément le grief tiré de l’article
6 § 1 de la Convention ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation
de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit, à l’unanimité, qu’en admettant même
que l’article 8 de la Convention soit applicable, il n’y a pas eu
violation de cette disposition ;
6. Dit, à l’unanimité, que le grief tiré de l’article
14 de la Convention combiné avec l’article 8 sort du champ de son
examen ;
7. Dit, à l’unanimité, qu’en ce qui concerne la somme
à octroyer aux requérants pour tout dommage matériel ou
moral résultant de la violation constatée, la question de l’application
de l’article 41 ne se trouve pas en état et, en conséquence,
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par
écrit, dans les six mois à compter de la date de communication
du présent arrêt, leurs observations sur la question et, en particulier,
à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient parvenir
;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue
au président de la Cour le soin de la fixer au besoin ;
8. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans
un délai de trois mois, la somme de 15 244 EUR (quinze mille deux cent
quarante-quatre euros) correspondant aux frais et dépens exposés
jusqu’au stade actuel de la procédure devant la Cour, plus tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette
somme ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt
simple à un taux égal au taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
majoré de trois points de pourcentage.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique
au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 6 octobre 2005.
Luzius WILDHABER
Président
T.L. EARLY
Adjoint au Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles
45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé
des opinions suivantes :
– opinion partiellement dissidente commune à M. Rozakis, Sir Nicolas
Bratza, M. Bonello, M. Loucaides et Mme Jociene ;
– opinion séparée de M. Bonello.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE A M.
ROZAKIS, Sir Nicolas BRATZA, M. BONELLO,
M. LOUCAIDES ET Mme JOCIENÉ, JUGES
(Traduction)
1. Nous souscrivons à la conclusion et au raisonnement de la majorité
sur l’ensemble des aspects de la cause sauf un : le point de savoir s’il
y avait lieu ou non d’examiner séparément le grief formulé
par les requérants sur le terrain de l’article 6 § 1 de la
Convention. D’après nous, pareil examen s’imposait en l’espèce
au regard de la démarche suivie par la Cour dans les affaires Raffineries
grecques Stran et Stratis c. Grèce (arrêt du 9 décembre
1994, série A no 301-B) et National & Provincial Building Society,
Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni
(arrêt du 23 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions
1997-VII, p. 2326). L’article 6 de la Convention et l’article 1
du Protocole no 1 reflètent deux valeurs séparées et distinctes
consacrées par la Convention, toutes deux revêtant une importance
fondamentale : la prééminence du droit et l’équité
dans l’administration de la justice d’une part, et le respect des
biens d’autre part. Si les faits à l’origine des griefs énoncés
sur le terrain de ces deux articles sont les mêmes, les questions qu’ils
soulèvent et les principes régissant les questions posées
ne sont pas identiques et, contrairement à la majorité, nous estimons
que le constat d’une violation de l’article 1 n’était
pas de nature à exonérer la Cour de son obligation d’examiner
le grief articulé par les requérants sur le terrain de l’article
6.
2. La Cour a jugé précédemment qu’en principe le
pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer
en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée
rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur. Toutefois,
le principe de la prééminence du droit et la notion de procès
équitable consacrés par l’article 6 s’opposent, sauf
motifs impérieux d’intérêt général,
à toute ingérence du pouvoir législatif dans l’administration
de la justice tendant à influer sur le dénouement judiciaire d’un
litige (Zielinski et Pradal & Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24864/94
et 34165/96 à 34173/96, CEDH 1999-VII et, parmi d’autres, Anagnostopoulos
et autres c. Grèce, arrêt du 7 novembre 2000, Recueil des arrêts
et décisions 2000-XI, §§ 20 et 21).
3. En l’espèce, la loi de mars 2002, qui a introduit un nouveau
régime de réparation du préjudice subi par les personnes
nées avec un handicap, prévoit en son article 1 in fine que ses
dispositions sont applicables aux instances en cours, à l’exception
de celles où il a été irrévocablement statué
sur le principe de l’indemnisation. Du fait de cette disposition, les
parents – tels les requérants – d’enfants nés
avec un handicap dont une faute a empêché le décèlement
avant la naissance ont été privés d’une part
substantielle de l’indemnisation à laquelle ils pouvaient auparavant
prétendre en vertu de la jurisprudence Quarez. Ainsi, de par son applicabilité
aux instances contentieuses en cours, la loi litigieuse a eu pour effet d’influer
de manière décisive sur l’issue de celles qu’avaient
antérieurement engagées les requérants, en fixant les termes
du débat en défaveur de ceux-ci.
4. Le Gouvernement soutient que ladite loi ne visait pas précisément
le présent litige ni aucun litige particulier. S’il est vrai que,
à la différence de la situation qui caractérisait l’affaire
Raffineries grecques, la législation incriminée en l’espèce
ne visait pas un litige particulier, ce point n’est d’après
nous pas décisif. Ce qui l’est, en revanche, c’est le fait
que les dispositions contestées avaient manifestement pour objet, et
ont eu pour effet, de modifier de manière radicale le régime de
réparation applicable, et que leur libellé même indiquait
qu’elles étaient destinées à s’appliquer à
l’ensemble des instances judiciaires en cours – y compris donc à
celles concernant les requérants – dans lesquelles aucune décision
irrévocable n’avait été prise sur le principe de
l’indemnisation.
5. Le Gouvernement invoque par ailleurs le fait que, à la différence
là aussi de l’affaire Raffineries grecques, l’Etat n’était
pas lui-même directement partie au litige à l’origine de
la présente espèce. Là encore, nous estimons que ce fait
ne revêt pas une importance capitale, le principe excluant toute intervention
du législateur dans les instances judiciaires en cours étant fondé
non seulement sur l’exigence de l’égalité des armes
entre les parties à la procédure, mais également sur des
exigences plus générales de l’article 6 de la Convention
tenant à la prééminence du droit et à la séparation
des pouvoirs. En tout état de cause, si l’Etat n’était
pas en tant que tel partie à la procédure litigieuse, nous relevons
que la participation de l’AP-HP, établissement administratif placé
sous la tutelle de quatre ministres, devait nécessairement avoir des
implications importantes pour les finances publiques et que, par conséquent,
l’Etat était directement concerné par l’issue des
instances expressément visées par la loi.
6. Si, comme dans le cas du grief tiré de l’article 1 du Protocole
no 1, nous ne cherchons pas à mettre en cause la validité des
considérations d’intérêt général qui
ont présidé à l’adoption de la loi du 4 mars 2002,
la question demeure de savoir si les motifs en cause étaient, individuellement
ou collectivement, suffisamment impérieux pour justifier que le législateur
étende le champ d’application des mesures aux instances judiciaires
qui étaient déjà en cours. D’après nous, ni
la procédure parlementaire qui a précédé l’adoption
des dispositions en cause – et dans laquelle le souci majeur était
de mettre fin aux effets de l’arrêt Perruche – ni les considérations
formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 décembre
2002 auxquelles le Gouvernement renvoie (voir les paragraphes 51 et 62 ci-dessus)
ne peuvent être considérées comme représentant des
motifs d’intérêt général suffisamment impérieux
pour justifier l’applicabilité des dispositions du premier paragraphe
de la loi aux instances déjà en cours.
7. En conséquence, nous estimons que l’application de l’article
1 de la loi du 4 mars 2002 aux instances engagées par les requérants,
lesquelles se trouvaient pendantes lorsque la loi entra en vigueur, a violé
les droits des requérants découlant de l’article 6 §
1 de la Convention.
OPINION SÉPARÉE DE M. LE JUGE BONELLO
(Traduction)
1. Pour les raisons qui se trouvent exposées dans l’opinion dissidente
commune, à laquelle je souscris entièrement, j’étais
favorable, comme les autres membres de la minorité, au constat en l’espèce
d’une violation tant de l’article 6 § 1 de la Convention que
de l’article 1 du Protocole no 1.
2. Si je fais miens les motifs pour lesquels la Cour a conclu à la violation
de l’article 1 du Protocole no 1 et si je partage l’avis de la minorité
selon lequel il y a eu violation de l’article 6 § 1, je tiens à
ajouter quelques considérations, propres à expliquer pourquoi
j’eusse préféré que la Cour constatât une double
violation.
3. La loi no 303 du 4 mars 2002 (ci-après la loi de 2002) a emporté
deux conséquences, aussi inacceptables l’une que l’autre
à mon sens. Premièrement, elle a influé d’une manière
manipulatrice sur l’issue d’une affaire qui se trouvait déjà
pendante, ce qui a eu des effets hautement préjudiciables pour certains
des droits garantis à la requérante par la Convention. Deuxièmement,
elle a créé de toutes pièces une catégorie, privilégiée,
de médecins libérés du risque d’avoir à réparer
les conséquences matérielles des fautes pouvant être commises
par eux dans l’exercice de leur profession.
4. La loi de 2002 a en effet introduit, de manière autoritaire, une nouveauté
: l’exemption rétroactive de certains médecins ou établissements
de santé des conséquences d’erreurs médicales prouvées.
Tous les autres praticiens et établissements médicaux répondaient
auparavant – et continuent de répondre – intégralement
des dommages, matériels aussi bien que moraux, engendrés par leurs
déficiences. Certains médecins et établissements susceptibles
de se voir reprocher d’avoir failli à leur fonction de détecter
avant la naissance les anomalies dont peuvent être atteints les fœtus
ont maintenant reçu en cadeau l’exonération totale de leur
responsabilité pour tout dommage matériel susceptible de résulter
de leur négligence.
5. Avant 2002, tous les médecins en France étaient égaux
devant la loi. Comme les membres de toutes les autres professions libérales
(avocats, architectes, etc.), ils devaient répondre intégralement
de leurs fautes. En vertu de la loi de 2002, ceux qui pratiquent le diagnostic
prénatal sont maintenant moins égaux que les autres. Leurs fautes
emportent un prix considérablement moins élevé que celui
auquel doivent faire face tous les autres membres de professions libérales.
Pour moi, le traitement inégal de culpabilités égales n’est
pas moins pernicieux que le traitement égal de culpabilités inégales.
6. La norme acceptée au plan international demeure la responsabilité.
Toute personne qui, par dol ou par négligence, cause à autrui
un dommage est tenue à réparation. La loi de 2002 déroge
à ce principe. Tous les praticiens de la médecine demeurent assujettis
à la règle générale et doivent supporter les conséquences
de leur responsabilité, sauf un nombre limité d’entre eux,
qui exercent dans une branche particulière de la médecine et que
la loi de 2002 a mis à l’abri dans une forteresse éminemment
privilégiée, totalement soustraite au risque de poursuites en
dommages-intérêts matériels. Je regarde cette immunité
discriminatoire non pas tellement à la lumière de l’article
14, mais plutôt comme un des éléments à prendre en
compte dans l’appréciation de la proportionnalité de l’ingérence.
7. Non seulement la loi de 2002 a foulé aux pieds les droits découlant
pour les requérants de la Convention, mais elle l’a fait en usant
d’un moyen contestable : l’institution d’une immunité
totale face au risque d’avoir à réparer des dommages matériels.
Détestable par nature, l’immunité apparaît d’autant
plus critiquable lorsqu’elle a pour effet d’amputer des droits fondamentaux.
8. Certaines immunités, telles l’immunité diplomatique,
l’immunité judiciaire et l’immunité parlementaire
partielle, répondent à des impératifs historiques et à
des nécessités fonctionnelles. Elles jouissent de la légitimité
que procure l’ancienneté de l’acceptation et de la tradition,
et elles peuvent revendiquer un avantage prouvé, qui neutralise, d’une
certaine manière, la réprobation qu’engendre une protection
inégale entre ceux qui bénéficient de l’immunité
et ceux qui n’en bénéficient pas.
9. Mais instituer, alors que l’on vient d’entrer dans le XXIe siècle,
une nouvelle immunité, taillée à la mesure d’une
classe privilégiée au sein d’une profession privilégiée,
c’était selon moi un moyen très raffiné d’aboutir
à une atteinte peu élégante aux droits fondamentaux garantis
par la Convention.
10. La création d’immunités de poursuites totalement nouvelles,
telle celle de l’espèce, fait automatiquement entrer en jeu une
classification nouvelle suspecte, qui aurait dû avoir le double effet
de transférer la charge de la justification sur le Gouvernement et d’imposer
à la Cour l’obligation de se livrer à un contrôle
plus strict.
11. L’impunité engendrée par la loi de 2002 visait à
prémunir certains praticiens de la médecine des conséquences
de possibles déficits de diligence de leur part, en laissant à
tous les autres l’obligation de répondre intégralement des
conséquences de leurs fautes. Cela n’a rien à voir avec
d’autres « immunités », jugées acceptables,
comme le plafonnement de la responsabilité des transporteurs aériens.
Ce plafonnement est le fruit d’un accord international préalable
et il est contractuellement accepté à l’avance par la victime
potentielle, du seul fait de l’achat par elle d’un billet indiquant
cette limitation.
12. Le Gouvernement, qui a mis tout en œuvre pour remodeler les dispositions
légales à son propre avantage financier, a perdu l’occasion
de justifier par des motifs impérieux la création d’une
protection inégale suspecte. De son côté, la Cour ne s’est
pas livrée à un examen plus attentif que d’ordinaire de
la création de cette immunité d’un nouveau genre.
1. Soit, selon l’article 2 du décret du 5 novembre 1870 relatif
à la promulgation des lois et décrets, alors en vigueur : «
à Paris, un jour franc après la promulgation et, partout ailleurs,
dans l’étendue de chaque arrondissement, un jour franc après
que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement
».