Cour de cassation chambre commerciale
Audience publique du mardi 26 octobre 1999

N° de pourvoi: 96-19156
Publié au bulletin Cassation.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1371 du Code civil et 62, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Autocampus, le 2 juillet 1990, le Tribunal a arrêté, le 17 décembre 1990, le plan de cession de l'entreprise au profit de la société IFR ; que, le 17 octobre 1991, la société IFR a informé l'administrateur du redressement judiciaire de la société Autocampus de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'honorer ses engagements et a déclaré la cessation de ses paiements ; que le redressement judiciaire de la société IFR ayant été ouvert le 28 octobre 1991, le Tribunal a constaté, le 6 janvier 1992, que les actes de cession n'avaient pas été signés et a prononcé la résolution du plan ; qu'après la mise en liquidation judiciaire des deux sociétés, le liquidateur judiciaire de la société Autocampus a déclaré à la procédure collective de la société IFR une certaine somme au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la société cédante ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire qui a rejeté cette créance, l'arrêt retient qu'un plan de cession arrêté par un Tribunal dans le cadre d'une procédure collective est indépendant de la vente elle-même des éléments corporels et incorporels de l'entreprise cédée, qu'en l'absence de contrats synallagmatiques concrétisant la cession de ces éléments à la société IFR par la société Autocampus, celle-ci n'avait pas, à la date de l'ouverture du redressement judiciaire de la société IFR, de créance relative au prix de cession " consignée " dans le jugement arrêtant le plan et que, faute d'un contrat synallagmatique dûment signé entre les parties, la demande du liquidateur judiciaire de la société Autocampus, fondée sur l'application des dispositions de l'article 1184, alinéa 2, du Code civil est inopérante ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans retenir, en présence de l'inexécution de l'engagement pris par la société IFR, une cause d'exonération de sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 1999 IV N° 193 p. 164
JCP G 1999, IV, 3074 ;
D. 2000, p. 383, note A. Pélissier ;
D. 2000, p. 328, obs. A. Honorat ;
RTD civ. 2000, p. 835, obs. J. Mestre