Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 5 novembre 2009

N° de pourvoi: 08-16497
Publié au bulletin
Rejet
Sur le moyen unique :

Attendu que, faisant valoir qu’il avait financé les travaux d’aménagement du sous sol d’une maison appartenant à M. X..., M. Y... l’a assigné en remboursement du coût de ces travaux sur le fondement des règles qui gouvernent l’enrichissement sans cause ; qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 30 avril 2008) d’avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que l’action en restitution fondée sur l’enrichissement sans cause suppose une absence de cause contractuelle ; que cette action ne peut cependant être écartée que lorsque les parties sont liées par un véritable contrat, aux termes duquel la prestation fournie par l’une se trouve causée par un engagement corrélatif de l’autre ; qu’en estimant dès lors que M. Y... ne pouvait fonder sa demande en remboursement du coût des travaux sur l’enrichissement sans cause de M. X..., propriétaire de la maison sur laquelle ont été effectués ces travaux, au motif que ce dernier devait céder en contrepartie à M. Y..., dans le cadre d’un accord verbal, “ un droit d’usage et d’habitation de l’appartement construit en sous sol de la villa “, sans caractériser cependant le caractère contraignant et consistant de l’obligation revendiquée par M. X..., dès lors que la durée du prétendu droit d’usage et d’habitation n’était pas précisée, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1371 du code civil “ ;

Mais attendu qu’après avoir relevé qu’en vertu d’un accord verbal liant M. X... à M. Y..., celui ci s’était obligé à financer les travaux d’aménagement litigieux en contrepartie de l’engagement pris par M. X... de lui consentir un droit d’usage et d’habitation des lieux ainsi aménagés, la cour d’appel, qui a constaté que M. X... acceptait de souscrire un acte notarié formalisant cet accord, a retenu que M. Y... avait pris le risque d’assumer ce financement sur le fondement de ce seul accord ; qu’elle en a exactement déduit que dès lors qu’il s’inscrivait dans le cadre contractuel ainsi défini par les parties, un tel financement ne pouvait ouvrir droit à remboursement sur le fondement des règles qui gouvernent l’enrichissement sans cause ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;