Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 2 avril 2009
N° de pourvoi: 08-10742
Publié au bulletin
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que, prétendant avoir prêté une somme d’argent
à M. et à Mme X..., M. Y... les a assignés en remboursement,
et a, en cause d’appel, subsidiairement sollicité le paiement de
la même somme sur le fondement des règles qui gouvernent l’enrichissement
sans cause ;
Qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles,
6 septembre 2007), qui a rejeté la demande principale en remboursement,
de déclarer irrecevable la demande subsidiaire alors, selon le moyen
:
1°/ que le caractère subsidiaire de l’action de in rem verso
suppose que le juge constate que les rapports entre les parties ne pouvaient
être appréciés qu’au regard de certaines règles
et que ces règles n’ont pu jouer au profit du demandeur par suite
d’un obstacle de droit, d’un obstacle de fait ou encore d’un
obstacle tenant à la preuve ; qu’ainsi, le caractère subsidiaire
de l’action de in rem verso ne peut être opposé sur la base
de la seule allégation du demandeur ; qu’en décidant le
contraire, pour considérer que l’allégation de M. Y... quant
à l’existence d’un prêt faisait obstacle à la
demande, les juges du fond ont violé les règles gouvernant l’action
de in rem verso ;
2°/ qu’en tout cas, faute d’avoir constaté que les rapports
entre M. Y... et M. et Mme X... ne pouvaient être examinés qu’au
regard des règles gouvernant le prêt, les juges du fond ont à
tout le moins entaché leur décision d’un défaut de
base légale au regard des règles gouvernant l’action de
in rem verso ;
Mais attendu qu’ayant constaté que M. Y... n’apportait pas
la preuve du contrat de prêt qui constituait l’unique fondement
de son action principale, la cour d’appel en a exactement déduit
qu’il ne pouvait être admis à pallier sa carence dans l’administration
d’une telle preuve par l’exercice d’une action fondée
sur l’enrichissement sans cause ; qu’aucun des griefs n’est
donc fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
JCP G 2009, 259, note Y. Dagorne-Labbé