Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 17 février 2010
N° de pourvoi: 08-19789
Publié au bulletin
Cassation partielle
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1377 du code civil ;
Attendu que l’absence de faute de celui qui a payé ne constitue
pas une condition de mise en oeuvre de l’action en répétition
de l’indu, sauf à déduire, le cas échéant,
de la somme répétée, les dommages-intérêts
destinés à réparer le préjudice résultant
pour l’accipiens de la faute commise par le solvens ;
Attendu que le 9 avril 1979, M. Y... a souscrit auprès de la société
AGF un contrat d’assurance “épargne sécurité”
prévoyant le versement d’un capital à l’assuré
lui-même ou, en cas de décès, à son conjoint ; que
le divorce des époux Y...-X... a été prononcé le
22 février 1984 ; que M. Y... s’est remarié en 1986 et est
décédé le 6 mai 1991 ; que Mme X..., qui avait réglé
le paiement des primes afférentes à ce contrat depuis la séparation
du couple, a sollicité le paiement du capital auprès de la société
AGF, qui a refusé au motif que celle-ci avait perdu la qualité
de conjoint à la date du décès de l’assuré
; que Mme X... a assigné la compagnie AGF en paiement de ce capital ;
que cette dernière a appelé en intervention forcée Mme
Y... ; qu’en appel, Mme X... a sollicité la condamnation in solidum
de la société AGF et de Mme Y... à lui restituer le montant
des primes versées ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande formée à
l’encontre de la société AGF vie, devenue la société
Allianz vie, l’arrêt énonce que le paiement fait par erreur
par une personne qui n’est pas débitrice n’ouvre pas droit
à répétition lorsque l’accipiens n’a reçu
que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a payé sans
prendre les précautions nécessitées par une prudence élémentaire
; qu’en poursuivant spontanément le paiement des cotisations afférentes
à un contrat d’assurance dont elle n’était ni titulaire
ni bénéficiaire nommément désignée, sans
vérifier les conséquences du divorce sur ses droits éventuels
ni aviser l’assureur du divorce, Mme X... a commis une négligence
certaine et manifeste de nature à la priver de tout droit à répétition
des sommes perçues par la société AGF au titre de ce contrat
;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé
;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
D. 2010, p. 864, note N. Dissaux