Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 17 février 2010

N° de pourvoi: 08-19789
Publié au bulletin
Cassation partielle
Sur le moyen unique :

Vu l’article 1377 du code civil ;

Attendu que l’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l’action en répétition de l’indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l’accipiens de la faute commise par le solvens ;

Attendu que le 9 avril 1979, M. Y... a souscrit auprès de la société AGF un contrat d’assurance “épargne sécurité” prévoyant le versement d’un capital à l’assuré lui-même ou, en cas de décès, à son conjoint ; que le divorce des époux Y...-X... a été prononcé le 22 février 1984 ; que M. Y... s’est remarié en 1986 et est décédé le 6 mai 1991 ; que Mme X..., qui avait réglé le paiement des primes afférentes à ce contrat depuis la séparation du couple, a sollicité le paiement du capital auprès de la société AGF, qui a refusé au motif que celle-ci avait perdu la qualité de conjoint à la date du décès de l’assuré ; que Mme X... a assigné la compagnie AGF en paiement de ce capital ; que cette dernière a appelé en intervention forcée Mme Y... ; qu’en appel, Mme X... a sollicité la condamnation in solidum de la société AGF et de Mme Y... à lui restituer le montant des primes versées ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande formée à l’encontre de la société AGF vie, devenue la société Allianz vie, l’arrêt énonce que le paiement fait par erreur par une personne qui n’est pas débitrice n’ouvre pas droit à répétition lorsque l’accipiens n’a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a payé sans prendre les précautions nécessitées par une prudence élémentaire ; qu’en poursuivant spontanément le paiement des cotisations afférentes à un contrat d’assurance dont elle n’était ni titulaire ni bénéficiaire nommément désignée, sans vérifier les conséquences du divorce sur ses droits éventuels ni aviser l’assureur du divorce, Mme X... a commis une négligence certaine et manifeste de nature à la priver de tout droit à répétition des sommes perçues par la société AGF au titre de ce contrat ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

D. 2010, p. 864, note N. Dissaux