Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 12 juin 2001
N° de pourvoi: 98-20309
Publié au bulletin
Attendu que M. X..., après avoir participé à deux jeux organisés
par la société Maison française de distribution (MFD) a demandé
l’attribution des sommes qui lui avaient été promises ;
Sur les troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches
:
Attendu que sous couvert de griefs non fondés, de manque de base légale,
de dénaturation et de violation de la loi, les deux moyens ne tendent qu’à
remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations des
juges du second degré qui, hors toute dénaturation et contradiction
de motifs, retenant la responsabilité contractuelle de la société
MFD, ont procédé à l’analyse des documents de la cause
rendue nécessaire par l’obscurité volontaire de leur libellé,
d’où ils ont déduit que du fait de la rencontre des volontés,
la société MDF était tenue par son engagement accepté
par M. X... de payer à celui-ci les sommes promises ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
D. 2002, Somm., p. 1316, obs. D. Mazeaud