Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du 26 octobre 2000
N° de pourvoi: 98-18246
Publié au bulletin
Cassation.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué et les productions,
que la société Civad La Blanche Porte (la société)
a envoyé à M. Y... une lettre intitulée “ tirage
exceptionnel du blanc “ dont le premier paragraphe l’informait que
“ Maître X..., huissier de justice à Roubaix, venait de désigner
les numéros gagnants des 10 titres de propriété donnant
droit aux 10 superbes lots mis en jeu “, le second l’exhortait à
regarder si le numéro personnel de son titre de propriété
figurait dans la liste accolée et à quel lot il correspondait,
et le troisième indiquait : “ Si ce numéro a été
désigné gagnant par Maître X..., vous êtes propriétaire
! “ ; que M. Y..., comme il y était invité, a renvoyé
le “ titre de propriété “ comportant son “ numéro
personnel “ 18432904, dont il avait vérifié qu’il
figurait sur la liste des 10 numéros de titres de propriété
et qu’il correspondait au premier lot constitué par une maison
; que n’ayant pas obtenu ce lot qu’il pensait avoir gagné,
il a fait assigner la société en paiement de la somme représentative
;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, la cour d’appel
énonce que l’analyse des documents rédigés par la
société, qui ne présentent ni véritable personnalisation
au nom du client, ni affirmation que le destinataire du titre de propriété
était le gagnant du lot n° 1, ne permet pas d’établir
l’existence d’une faute à l’encontre de la société
de vente par correspondance, qu’un examen attentif de l’ensemble
des documents reçus permettait à n’importe quel destinataire
d’un titre de propriété d’échapper à
la vaine croyance qu’il était devenu propriétaire d’une
maison gagnée sans aucune démarche de sa part et que, si méprise
de M. Y... il y a eu, son erreur résulte non de la volonté de
la société de le tromper, mais de son propre manque de sagacité
;
Qu’en statuant ainsi, après avoir indiqué que la lecture
hâtive du document peut créer quelque équivoque en raison
de la juxtaposition des deuxième et troisième paragraphes du texte
de la lettre et qu’à des fins commerciales et publicitaires, la
société a cherché à susciter chez ses correspondants
l’espoir d’un gain, la cour d’appel, qui n’a pas tiré
les conséquences légales de ces constatations et n’a pas
effectué de rapprochements avec le premier paragraphe de la lettre susvisée,
ni recherché, comme elle y était invitée, l’incidence
du numéro personnel attribué à M. Y... et de sa correspondance
à un lot de la liste, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Defrénois 2001, p. 693, note E. Savaux