Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 28 mars 1995
N° de pourvoi: 93-12678
Publié au bulletin
Rejet.
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... a reçu, en mai 1990, de la société Inter-Selection,
entreprise de vente par correspondance, une lettre accompagnée d’une
attestation lui certifiant que tel numéro parmi les douzes mentionnés,
tous gagnants, lui était attribué ; qu’il a réclamé
le paiement de la somme de 150 000 francs révélée après
grattage et correspondant, selon lui, sans autre condition à ce numéro
et assortie de la remise d’une automobile pour avoir répondu dans
le délai fixé ; que la société Inter-Selection a prétendu
que ce numéro avait seulement participé à un prétirage
au sort pour des prix en espèces encore en jeu ;
Attendu que la société Inter-Selection reproche à l’arrêt
attaqué (Douai, 10 février 1993) d’avoir accueilli les demandes
de M. X... alors, selon le moyen et de première part, qu’en se bornant
à relever que les documents reçus par M. X... pouvaient légitimement
laisser penser à celui-ci qu’il avait gagné sans rechercher
si à l’origine du tirage au sort effectué par huissier, ce
sont ces prix qui devaient revenir à l’attribution de son numéro,
la cour d’appel a privé sa décision de base légale
au regard des articles 1101 et 1382 du Code civil ; alors, de deuxième
part, qu’en jugeant que l’attestation mentionnait le numéro
de M. X... comme “ étant un numéro gagnant ayant participé
au tirage au sort pour un prix en espèces “ constituait un engagement
unilatéral de volonté de cette dernière l’obligeant
à reconnaître à M. X... la qualité de gagnant des lots
litigieux, la cour d’appel a également, violé les textes précités
; alors, de troisième part, que la cour d’appel s’est bornée
à relever que l’interprétation donnée par M. X... des
documents reçus correspondait à la perception d’un consommateur
moyen pour en déduire l’attribution des prix litigieux quand il lui
appartenait de rechercher si ces documents excluaient que la volonté de
l’organisateur du jeu pût s’interpréter différemment
; alors, enfin, que l’attestation que le numéro de M. X... était
de ceux qui “ ont participé au tirage au sort préalable pour
un prix en espèces “ ne pouvait s’entendre comme informant
son destinataire que ce tirage l’avait désigné gagnant d’un
prix en espèces et qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel
a dénaturé cette attestation ;
Mais attendu que c’est par une interprétation souveraine et rendue
nécessaire non seulement de l’attestation mais aussi de sa lettre
d’accompagnement que la cour d’appel a retenu, de la part de la société
Inter-Selection, l’engagement de payer à M. X... le prix en espèces
représenté par la somme de 150 000 francs révélée
au grattage et correspondant au numéro certifié gagnant qui lui
avait été attribué ; qu’ainsi, le moyen ne peut être
accueilli en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
D. 1996, Jur., p. 180, note J.-L. Mouralis