Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 4 novembre 2008

N° de pourvoi: 08-82591
Publié au bulletin Rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 4 décembre 1990, la commune d'Hyères a concédé à Magali X... une parcelle de son domaine public avec l'obligation pour celle-ci d'édifier un chalet de plage en matériaux durables ; qu'en même temps, la commune a délivré à la concessionnaire un permis de construire, qu'elle a ensuite retiré, puis, le 31 août 1991, un second permis ; qu'une association ayant fait citer Magali X... devant le tribunal correctionnel des chefs de construction sans permis et d'édification d'une construction prohibée sur la bande littorale, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la légalité du permis du 31 août 1991 ; que, par arrêt du 9 octobre 1996, le Conseil d'Etat a jugé que ce permis était entaché d'illégalité, considérant que la construction à usage de bar-restaurant n'était nécessaire ni à des activités économiques ni à des services publics exigeant la proximité immédiate de l'eau ; que, statuant après cassation, la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 17 octobre 2000, a relaxé Magali X... aux motifs qu'il n'était pas établi qu'elle avait poursuivi les travaux de construction entre le retrait du premier permis et la délivrance du second et que l'élément intentionnel de la seconde infraction faisait défaut ; que, courant novembre 2004, informée que la commune ne renouvellerait pas la concession et ferait usage de son droit de reprise des aménagements qu'elle avait réalisés, Magali X... a fait démolir le chalet de plage ; que la commune d'Hyères l'a fait citer devant le tribunal correctionnel pour destruction d'un bien immobilier destiné à l'utilité publique et a demandé la réparation de la perte d'un élément de son patrimoine immobilier, de la perte des redevances futures ainsi que d'un préjudice moral ;

Attendu que, pour écarter les deux premiers chefs de demande, l'arrêt énonce que la déclaration d'illégalité du permis de construire prononcée par le Conseil d'Etat ne permet pas d'admettre le principe de l'existence d'un préjudice économique résultant de la perte de la construction ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'une commune, qui a illégalement autorisé une construction immobilière, ne saurait prétendre être indemnisée de sa perte et des revenus afférents à celle-ci ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;