Sur le moyen unique :
Attendu que dans leurs numéros 2332 et 2258, respectivement datés
des 28 août et 16 septembre 2003, les magazines Paris Match et Télé
7 Jours ont diffusé la photographie du mineur prénommé
Alain-Fabien, (11 ans) en compagnie de M. Alain X..., père de celui-ci
; que Mme Y..., mère de l'enfant, cotitulaire de l'autorité parentale,
et qui, par lettre du 21 janvier 2003, réitérée le 25 août
suivant, avait fait défense aux journaux de procéder à
cette publication sans son autorisation, préalable, a assigné
en réparation de son propre préjudice la société
en nom collectif Hachette Filipacchi associés, éditrice des deux
organes de presse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
(Versailles, 16 février 2006), d'avoir accueilli la demande, alors, selon
le moyen, que l'autorité parentale a pour finalité exclusive l'intérêt
de l'enfant ; que conférées et devant être exercées
dans le seul intérêt de l'enfant, les fonctions attachées
à l'autorité parentale ne comportent aucun attribut en faveur
de la personne de leur titulaire ; qu'il en résulte que celui-ci ne peut
se prévaloir d'un préjudice personnel du fait d'un acte qui aurait
requis son consentement au nom du mineur, seul ce dernier, agissant par ses
représentants, pouvant demander, et à son seul profit, réparation
du préjudice subi lui-même du fait de cet acte ; qu'en allouant
à Mme Y... personnellement une indemnité du fait de la publication
non régulièrement autorisée d'une photographie de son fils
mineur, la cour d'appel a violé ensemble les articles 371-1 9 et 1382
du code civil et 3 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé
le préjudice moral direct et certain éprouvé par Mme Y...,
et tiré de la méconnaissance de ses prérogatives d'autorité
parentale ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;