Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2004), que Marcel
X..., salarié de la société Everite du 2 mai 1950 au 31
mars 1983, est décédé le 24 septembre 1998 des suites d'une
maladie professionnelle n° 30 ; que la caisse primaire d'assurance maladie
(la caisse) ayant reconnu, par décision du 16 septembre 1999, le caractère
professionnel de cette affection, ses ayants droit ont saisi la juridiction
de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute
inexcusable de l'employeur ; (…)
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt
d'avoir accordé aux demandeurs une certaine somme au titre de leur préjudice
personnel, et de leur avoir alloué des indemnités distinctes au
titre de l'indemnisation de la souffrance physique, de l'indemnisation de la
souffrance morale, et de celle du préjudice d'agrément de Marcel
X..., alors ,selon le moyen :
1 / que, comme le rappelle l'article L. 452-3 du Code de la sécurité
sociale, par l'indemnisation du prix de la douleur sont indemnisées les
souffrances physiques mais aussi les souffrances morales, de sorte qu'en allouant
7 000 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance physique, 7 000 euros
au titre de l'indemnisation de la souffrance morale et 7 000 euros au titre
d'un préjudice d'agrément "correspondant à d'importantes
douleurs", la cour d'appel réalise un cumul d'indemnisation en violation
du texte susvisé ;
2 / que méconnaît, en violation de l'article L. 452-3 du Code de
la sécurité sociale, le principe selon lequel l'indemnité
nécessaire pour compenser le dommage doit être calculée
en fonction de la valeur du dommage sans que la gravité de la faute ne
puisse avoir d'influence sur le montant de ladite indemnité l'arrêt
attaqué qui prend en considération le fait que le préjudice
aurait été engendré par une faute inexcusable et notamment
le sentiment d'injustice des ayants droit à l'égard des anciens
employeurs de leur père ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Marcel X... s'était trouvé
privé de toute activité physique, de toute vie sociale ou familiale
et avait subi d'importantes contraintes dues au traitement, faisant ainsi ressortir
que, privé des agréments d'une vie normale, il avait subi un préjudice
subjectif de caractère personnel, distinct de celui résultant
de son incapacité ; qu'elle a relevé qu'il avait également
souffert d'importantes douleurs physiques et subissait un préjudice
moral, dû notamment à la dégradation de son état
de santé, et que les circonstances de son décès avaient
particulièrement affecté ses proches ; qu'elle a ainsi,
abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche
du moyen, caractérisé les éléments de fait
distincts qui lui ont permis de relever l'existence de chacun des chefs de préjudice
qu'elle a réparé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;