Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mardi 11 octobre 2005

N° de pourvoi: 04-30360
Publié au bulletin Rejet.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2004), que Marcel X..., salarié de la société Everite du 2 mai 1950 au 31 mars 1983, est décédé le 24 septembre 1998 des suites d'une maladie professionnelle n° 30 ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant reconnu, par décision du 16 septembre 1999, le caractère professionnel de cette affection, ses ayants droit ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; (…)
Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt d'avoir accordé aux demandeurs une certaine somme au titre de leur préjudice personnel, et de leur avoir alloué des indemnités distinctes au titre de l'indemnisation de la souffrance physique, de l'indemnisation de la souffrance morale, et de celle du préjudice d'agrément de Marcel X..., alors ,selon le moyen :
1 / que, comme le rappelle l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, par l'indemnisation du prix de la douleur sont indemnisées les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales, de sorte qu'en allouant 7 000 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance physique, 7 000 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance morale et 7 000 euros au titre d'un préjudice d'agrément "correspondant à d'importantes douleurs", la cour d'appel réalise un cumul d'indemnisation en violation du texte susvisé ;
2 / que méconnaît, en violation de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, le principe selon lequel l'indemnité nécessaire pour compenser le dommage doit être calculée en fonction de la valeur du dommage sans que la gravité de la faute ne puisse avoir d'influence sur le montant de ladite indemnité l'arrêt attaqué qui prend en considération le fait que le préjudice aurait été engendré par une faute inexcusable et notamment le sentiment d'injustice des ayants droit à l'égard des anciens employeurs de leur père ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Marcel X... s'était trouvé privé de toute activité physique, de toute vie sociale ou familiale et avait subi d'importantes contraintes dues au traitement, faisant ainsi ressortir que, privé des agréments d'une vie normale, il avait subi un préjudice subjectif de caractère personnel, distinct de celui résultant de son incapacité ; qu'elle a relevé qu'il avait également souffert d'importantes douleurs physiques et subissait un préjudice moral, dû notamment à la dégradation de son état de santé, et que les circonstances de son décès avaient particulièrement affecté ses proches ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, caractérisé les éléments de fait distincts qui lui ont permis de relever l'existence de chacun des chefs de préjudice qu'elle a réparé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;