Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 14 janvier 1999

N° de pourvoi: 96-17562
Publié au bulletin Rejet.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 avril 1996), que l'usine de M. X... a été détruite par un incendie allumé par des enfants ; que la responsabilité pour ce sinistre a été répartie entre, d'une part, Mme Z... et Mme Y..., parents de ces enfants, d'autre part, M. X... ; que celui-ci a demandé la réparation de son préjudice, dont la perte de son matériel à hauteur de 4 369 224 francs, à Mme Z... et à Mme Y... et son assureur, la PFA ; que l'assureur de M. X..., la compagnie Axa assurances (la compagnie), venant aux droits des AGP, est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait l'indemnité compensant la perte du matériel, alors, selon le moyen, d'une part, que la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose, lorsque celle-ci a été détruite, n'est assurée que par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement ; qu'en affirmant que l'indemnisation du préjudice ne peut être faite que sur la base de la valeur vénale du matériel la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1382 du Code civil, d'autre part, que l'auteur d'un dommage matériel est tenu à la réparation intégrale du dommage, sans qu'il puisse être tenu compte de l'incidence de la vétusté de la chose endommagée ; qu'en pratiquant, sur la valeur de remplacement du matériel calculée par l'expert, un abattement de 90 % pour vétusté la cour d'appel a, à nouveau, méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'usine était arrêtée depuis 17 ans, que les factures d'entretien du matériel depuis 1968 étaient de faible montant, que la remise en route de l'établissement par M. X... après sa retraite prise à 65 ans n'était que pure hypothèse et que ce matériel ancien, amorti depuis longtemps, n'était assuré que pour un montant de 120 000 francs ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'indemnisation ne pouvait être opérée qu'en valeur vénale et non en référence à la valeur aléatoire d'un matériel d'occasion susceptible de remettre en état de fonctionnement une usine qui ne l'était plus depuis fort longtemps ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.