Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 8 juillet 2004 Cassation partielle sans renvoi
N° de pourvoi : 02-20199
Publié au bulletin
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 mai 1991, Mme X... qui
circulait au volant de son véhicule automobile a été heurtée
par un autre véhicule venant en sens contraire, dont le conducteur avait
perdu le contrôle ; que Mme X... a fait assigner celui-ci, son assureur,
l'agent judiciaire du Trésor et la CPAM du Calvados en réparation
de son préjudice né de cet accident ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé par
confirmation du jugement déféré, à la somme de 98
433,85 euros l'indemnité due pour tierce personne pour la période
ayant couru du 1er février 1992 au 30 avril 1997, alors, selon le moyen,
que le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance
d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance
par un membre de la famille ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour fixer
le préjudice de la victime au titre de l'assistance tierce personne pendant
cette période, a pris en compte très précisément le
montant des sommes qu'elle a dû exposer qui représentent la totalité
des salaires et charges sociales, congés payés et frais de gestion
qu'elle a versés durant cette période à deux salariés
et à l'association garde à domicile ; qu'en statuant ainsi, bien
que l'époux de Mme X... ait pendant cette période servi principalement
de tierce personne, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil"
;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces
de la procédure que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel qu'elle
avait bénéficié de l'assistance de son mari et que celle-ci
devait être prise en compte dans le calcul de l'indemnité au titre
de l'assistance d'une tierce personne ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé
de fait et de droit, irrecevable ;
Mais sur les troisième et quatrième moyens :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt subordonne le paiement par la compagnie Axa assurances
IARD des condamnations au titre des frais d'aménagement du logement et
des frais d'aménagement d'un véhicule à la fourniture de
factures acquittées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de la réparation intégrale
n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à
la victime qui conserve leur libre utilisation, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a subordonné le paiement par
la compagnie Axa assurances IARD des condamnations au titre des frais d'aménagement
du logement et d'un véhicule à la fourniture de factures acquittées,
l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel
de Caen ;