COUR DE CASSATION
- Chambre Commerciale -
- 26 novembre 2003 -

Rejet.
N° de pourvoi : 00-10243 N° de pourvoi : 00-10949
Publié au bulletin
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1999), que la société Alain Manoukian a engagé avec les consorts X... et Y... (les consorts X...),, actionnaires de la société Stuck, des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette société ; que les pourparlers entrepris au printemps de l'année 1997 ont, à l'issue de plusieurs rencontres et de divers échanges de courriers, conduit à l'établissement, le 24 septembre 1997, d'un projet d'accord stipulant notamment plusieurs conditions suspensives qui devaient être réalisées avant le 10 octobre de la même année, date ultérieurement reportée au 31 octobre ; qu'après de nouvelles discussions, la société Alain Manoukian a, le 16 octobre 1997, accepté les demandes de modification formulées par les cédants et proposé de reporter la date limite de réalisation des conditions au 15 novembre 1997 ; que les consorts X... n'ayant formulé aucune observation, un nouveau projet de cession leur a été adressé le 13 novembre 1997 ; que le 24 novembre, la société Alain Manoukian a appris que les consorts X... avaient, le 10 novembre, consenti à la société Les complices une promesse de cession des actions de la société Stuck ; que la société Alain Manoukian a demandé que les consorts X... et la société Les complices soient condamnés à réparer le préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par les consorts X..., pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Alain Manoukian la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1 / que la liberté contractuelle implique celle de rompre les pourparlers, liberté qui n'est limitée que par l'abus du droit de rompre qui est une faute caractérisée par le fait de tromper la confiance du partenaire ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément à la charge du cédant de nature à caractériser un tel comportement, contraire à la bonne foi contractuelle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 / que celui qui prend l'initiative de pourparlers en établissant une proposition d'achat de la totalité des actions d'une société, soumise à plusieurs conditions suspensives affectées d'un délai de réalisation, et qui ne manifeste aucune diligence pour la réalisation de ces conditions, ne saurait imputer à faute la rupture par son partenaire des pourparlers, après l'expiration de ce délai, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, d'un côté, que les parties étaient parvenues à un projet d'accord aplanissant la plupart des difficultés et que la société Alain Manoukian était en droit de penser que les consorts X... étaient toujours disposés à lui céder leurs actions et, d'un autre côté, que les actionnaires de la société Stuck avaient, à la même époque, conduit des négociations parallèles avec la société Les complices et conclu avec cette dernière un accord dont ils n'avaient informé la société Alain Manoukian que quatorze jours après la signature de celui-ci, tout en continuant à lui laisser croire que seule l'absence de l'expert-comptable de la société retardait la signature du protocole, la cour d'appel a retenu que les consorts X... avaient ainsi rompu unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu'ils n'avaient jamais paru abandonner et que la société Alain Manoukian poursuivait normalement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé, par un motif non critiqué, que les parties avaient, d'un commun accord, prorogé la date de réalisation des conditions suspensives, le moyen pris de la circonstance que la rupture des pourparlers aurait été postérieure à cette date est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Alain Manoukian :
Attendu que la société Alain Manoukian fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 400 000 francs la condamnation à dommages-intérêts prononcée à l'encontre des consorts X... alors, selon le moyen, que celui qui rompt brutalement des pourparlers relatifs à la cession des actions d'une société exploitant un fonds de commerce doit indemniser la victime de cette rupture de la perte de la chance qu'avait cette dernière d'obtenir les gains espérés tirés de l'exploitation dudit fonds de commerce en cas de conclusion du contrat ; qu'il importe peu que les parties ne soient parvenues à aucun accord ferme et définitif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les consorts X... avaient engagé leur responsabilité délictuelle envers la société Alain Manoukian en rompant unilatéralement, brutalement et avec mauvaise foi les pourparlers qui avaient eu lieu entre eux au sujet de la cession des actions de la société Stuck exploitant un fonds de commerce dans le centre commercial Belle Epine ; qu'en estimant néanmoins que le préjudice subi par la société Alain Manoukian ne pouvait correspondre, du seul fait de l'absence d'accord ferme et définitif, à la perte de la chance qu'avait cette société d'obtenir les gains qu'elle pouvait espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce et en limitant la réparation du préjudice subi par la société Alain Manoukian aux frais occasionnés par la négociation et aux études préalables qu'elle avait engagées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ;
Attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par la société Alain Manoukian n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Alain Manoukian fait encore grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Les Complices alors, selon le moyen, que le seul fait pour l'acquéreur de garantir par avance le vendeur de toute indemnité en cas de rupture des pourparlers auxquels ce dernier aurait pu se livrer avec un tiers antérieurement constitue une faute dont l'acquéreur doit réparation envers la victime de la rupture des pourparlers dès lors qu'une telle garantie constitue pour le vendeur, et pour le profit de l'acquéreur, une incitation à rompre brutalement des pourparlers, fussent-ils sur le point d'aboutir, sans risque pour lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la convention de cession liant les consorts X... à la société Les complices, celle-ci s'était engagée à garantir les vendeurs de toute indemnité que ceux-ci seraient éventuellement amenés à verser à un tiers pour rupture abusive des pourparlers ; qu'en considérant néanmoins que la société Les complices, dont les juges du fond ont constaté qu'elle avait profité des manoeuvres déloyales commises par les consorts X... à l'encontre de la société Alain Manoukian, n'avait commis aucune faute envers la société Alain Manoukian, victime de la rupture brutale des pourparlers qu'elle avait engagés avec les consorts X..., peu important qu'il n'ait pas été démontré que la société Les complices avait eu connaissance de l'état d'avancement de ces pourparlers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s'il est dicté par l'intention de nuire ou s'accompagne de manoeuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ; Attendu qu'ayant relevé que la clause de garantie insérée dans la promesse de cession ne suffisait pas à établir que la société Les Complices avait usé de procédés déloyaux pour obtenir la cession des actions composant le capital de la société Stuck, ni même qu'elle avait une connaissance exacte de l'état d'avancement des négociations poursuivies entre la société Alain Manoukian et les cédants et du manque de loyauté de ceux-ci à l'égard de celle-là, la cour d'appel a exactement décidé que cette société n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société Alain Manoukian, peu important qu'elle ait en définitive profité des manoeuvres déloyales des consorts X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Publication : Bulletin 2003 IV N° 186 p. 206
Revue trimestrielle de droit civil, janvier-mars 2004, n° 1, p. 80-86, note Jacques MESTRE et Bertrand FAGES


COUR DE CASSATION
- Chambre Commerciale -
- 13 novembre 2003 -

Cassation partielle
N° de pourvoi : 01-00376
Inédit
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 novembre 1997, M. X..., président du conseil d'administration de la société Etablissements X... et compagnie (la société X...), a cédé la quasi-totalité des actions composant le capital de cette société à la société Compagnie agricole de la Crau (la société La Crau) à l'égard de laquelle il a contracté le même jour une obligation de garantie de passif cautionnée par la société Crédit du Nord ; que le 29 janvier 1998, le conseil d'administration de la société X... a révoqué M. X... de ses fonctions de président ; que M. X..., invoquant le caractère abusif de sa révocation, a demandé que les sociétés X... et La Crau soient condamnées à lui payer des dommages-intérêts ; que la société La Crau a demandé que M. X... et la société Crédit du Nord soient condamnés à lui payer diverses sommes au titre de la garantie de passif et du remboursement de dépenses personnelles ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les sociétés X... et La Crau font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen :
1 / que les juges ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 1-4 du contrat de garantie du 14 novembre 1997 consacré aux états financiers que M. X... a garanti que "Les provisions figurant auxdits états financiers sont suffisantes pour couvrir les charges et les risques auxquels les sociétés sont exposées en ce compris notamment tous les engagements vis-à-vis de ses clients, fournisseurs, prestataires de services, salariés" ; qu'aux termes de l'article 2-1 du même contrat M. X... s'est engagé à indemniser les sociétés de tous les dommages, préjudices, pertes et responsabilités résultant de tout fait, événement ou circonstance ayant sa cause ou son origine à une date antérieure à la date des cessions et qui se révélerait ne pas être en conformité avec les déclarations et garanties énoncées au contrat ; qu'il s'est avéré que les provisions figurant auxdits états financiers relatives aux commissions à payer aux VRP sur les encaissements de septembre 1997 et les créances clients en attente ont révélé une insuffisance de 493 759 francs, suite notamment à l'application d'un taux de charge erroné ; que le préjudice de 493 759 francs avait bien sa cause dans un fait ou événement antérieur aux cessions, soit dans l'insuffisance de provision dans les états financiers ; qu'en affirmant néanmoins que la rémunération des VRP, leurs commissions en attente et non provisionnées, le chiffrage erroné des charges sociales n'entraient nullement dans le champ d'application des critères retenus par les parties pour faire jouer la garantie, la cour d'appel a manifestement dénaturé ledit contrat de garantie, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 1-3 du contrat de garantie du 14 novembre 1997 intitulé "Respect des lois et obligations" que les Etablissements X... et compagnie ont régulièrement accompli toutes les formalités légales ou réglementaires obligatoires et plus généralement sont en conformité avec toutes les lois, règlements et obligations quelconques qui leur sont applicables ; qu'aux termes de l'article 2-1 du même contrat, M. X... s'est engagé à indemniser les sociétés de tous les dommages, préjudices, pertes et responsabilités résultant de tout fait, événement ou circonstance ayant sa cause ou son origine à une date antérieure à la date des cessions et qui se révélerait ne pas être en conformité avec les déclarations et garanties énoncées au présent contrat ; qu'ainsi M. X... s'est-il engagé à rembourser le préjudice résultant de toute violation de la loi, antérieure aux cessions ;
qu'il s'est avéré que jusqu'en septembre 1997 la société Etablissements X... a payé les dépenses personnelles de l'un de ses dirigeants pour une somme totale de 67 105 francs, en violation manifeste de la loi ; qu'en affirmant néanmoins que les dépenses personnelles du dirigeant ne rentraient nullement dans le champ d'application des critères retenus par les parties pour faire jouer la garantie et qu'il n'avait jamais été prévu que M. X... puisse avoir à rembourser des dépenses qui lui auraient été personnelles, quand le paiement par la société de dépenses personnelles de ses dirigeants constitue une violation manifeste de la loi, la cour d'appel a dénaturé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que les juges sont tenus de répondre aux moyens invoqués par les parties et d'examiner tous les documents produits à leur soutien ; qu'en l'espèce, les sociétés soutenaient que toutes les sommes réclamées étaient certaines et d'ailleurs certifiées par le commissaire aux comptes et l'expert-comptable ; qu'elles produisaient les attestations du cabinet Mazars et Guerard Turquin ainsi que du cabinet d'expertise comptable Union fiduciaire ; qu'en affirmant néanmoins que les sommes réclamées par les société étaient incertaines et non certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, sans nullement examiner les pièces produites par lesdites sociétés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la convention de garantie, que les sommes réclamées n'entraient pas dans le domaine de l'obligation du cédant, la cour d'appel n'était pas tenue de se prononcer sur les pièces attestant de l'exactitude de ces sommes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que les sociétés X... et La Crau font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à M. X... la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts pour révocation abusive de sa fonction de président du conseil d'administration alors, selon le moyen :
1 / que la révocation du président de conseil d'administration peut intervenir à tout moment, sans préavis, ni précision de motifs et ne peut donner lieu à des dommages-intérêts que si elle revêt un caractère abusif eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue ;
que les juges ne peuvent examiner que les circonstances dans lesquelles sa révocation est intervenue pour vérifier si elles ont porté atteinte à l'honneur de celui-ci ou si elle a été décidée sans respecter le principe de la contradiction ; que pour considérer la révocation de M. X... abusive, la cour d'appel a relevé que la révocation était intervenue quatre mois seulement après le projet de cession, qu'il était compréhensible que M. X... ait mal supporté la limitation de ses pouvoirs et que la société ne pouvait invoquer le désintéressement de M. X... de ses fonctions dès lors qu'elle reconnaissait qu'il avait formé le directeur général adjoint ; qu'en se déterminant ainsi par une appréciation des griefs faits par la société au président, et non par les circonstances propres aux conditions de la révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 225-47 du Code de commerce ;
2 / que les circonstances de la révocation du président, laquelle peut intervenir à tout moment, ne peuvent être considérées comme brutales que si le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; qu'en l'espèce, la société établissait que la révocation de M. X... n'était nullement intervenue dans des circonstances brutales, dès lors que c'était à l'initiative de M. X... lui-même que l'assemblée générale (le conseil d'administration) du 29 janvier 1998 avait été convoquée et qu'il y était assisté de son conseil ; qu'en affirmant néanmoins que ces deux éléments étaient sans incidence sur le caractère abusif ou non de la révocation, quand ils établissaient au contraire le respect manifeste du principe de la contradiction et partant l'absence de brutalité de la révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 225-47 du Code de commerce ;
3 / que les juges sont tenus de motiver leur décision et de préciser les éléments sur lesquels ils la fondent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est pourtant contentée d'affirmer "qu'il était suffisamment établi que La Crau a dépêché sur place un certain M. Y..., époux de la secrétaire générale du groupe, pour dénigrer le président auprès des salariés" ; qu'en statuant ainsi sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour l'établir, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résultait d'attestations versées aux débats par M. X..., de MM. Z..., A... et B... que M. Y..., mari de la secrétaire générale du groupe, serait intervenu début janvier 1998 dans l'entreprise en informant les salariés qu'il "fallait oublier M. X... et que le nouveau patron c'était lui" ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de ces attestations que la société La Crau avait dépêché M. Y... pour dénigrer le président auprès des salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une décision motivée exempte de dénaturation, que la société La Crau avait dépêché sur place M. Y..., époux de la secrétaire générale du groupe, pour dénigrer le président auprès des salariés, ce dont il résultait que la révocation de celui-ci avait été accompagnée de circonstances portant atteinte à sa réputation, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur les cinquième et sixième branches du moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 225-47 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que seul peut être réparé le préjudice trouvant sa cause dans le fait qui donne lieu à responsabilité ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné les sociétés X... et La Crau à payer à M. X... la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier ne peut évaluer son préjudice à 6 000 000 francs en excipant essentiellement d'une perte de revenus et qu'il ne peut prétendre qu'il serait resté président pendant dix ans, retient que la perte d ' une chance a été justement appréciée par les premiers juges ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice constitué par la perte d ' une chance de conserver les fonctions est sans lien avec les fautes commises lors de la révocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Etablissements X... et compagnie et la société Compagnie agricole de la Crau à payer à M. X... 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;