Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 18 septembre 2007

N° de pourvoi: 07-80347
Publié au bulletin Cassation partielle

Vu les articles 1382 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, et que la mise en cause de l'organisme social, prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, s'impose à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation de la partie civile ;

Attendu que, prononçant sur la demande en réparation des préjudices moral et matériel ayant résulté pour Véronique Y... des violences exercées contre elle par son mari Christian X..., l'arrêt attaqué adopte les motifs des premiers juges et confirme la condamnation du prévenu à payer à la victime 1 000 euros au titre du préjudice corporel et la même somme pour l'indemnisation du préjudice moral ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'assurer que l'organisme social avait été mis en cause, et en s'abstenant de vérifier s'il avait contribué à indemniser le préjudice corporel de la victime et s'il bénéficiait d'un recours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE