Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 11 mai 2010
N° de pourvoi: 09-42241 09-42242 09-42243 09-42244 09-42245 09-42246 09-42247 09-42248 09-42249 09-42250 09-42251 09-42252 09-42253 09-42254 09-42255 09-42256 09-42257
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Collomp (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 09-42.241 à T 09-42.257 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et seize autres salariés de la société Ahlstrom ont cessé leur activité professionnelle et présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail était la conséquence de leur exposition fautive par l'employeur à l'amiante et pour demander la condamnation de la société à leur payer des sommes correspondant à la différence de revenus entre leur salaire et le montant de l'ACAATA ainsi qu'une somme au titre du préjudice d'anxiété ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Ahlstrom fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser aux salariés une somme à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un risque non réalisé se confond avec l'anxiété que ce risque peut générer de sorte qu'en allouant une réparation distincte de ce chef, la cour d'appel qui assimile à tort le bénéfice d'une surveillance médicale post-professionnelle facultative à une prétendue «obligation de se plier à des contrôles» et qui ne caractérise pas ainsi l'existence d'un élément objectif distinct de l'angoisse, ne justifie pas légalement sa décision tant au regard de l'article 1147 du code civil que de l'article 81 de la loi du 19 décembre 2005 sur le financement de la sécurité sociale ;
2°/ que si l'anxiété suscitée par l'exposition au risque constituait un trouble psychologique suffisamment caractérisé pour appeler une «réparation spécifique», il ne saurait être pris en charge que dans les conditions prévues par les articles 451-1 et 461-1 et 461-2 du code de la sécurité sociale ; qu'à défaut de la moindre demande formulée par le demandeur au titre d'une quelconque maladie professionnelle, la cour d'appel ne pouvait transférer l'indemnisation d'un tel trouble sur l'entreprise et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que, sans méconnaître les dispositions du code de la sécurité sociale visées dans la seconde branche du moyen, la cour d'appel a relevé que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété et légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Attendu, selon ce texte, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante,
qu'une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales,
sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ;
que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur ;
qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;

Attendu que, pour condamner la société Ahlstrom à verser aux salariés une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte d'une chance, l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive CE n° 89/391 du 12 juillet 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l' effectivité, qu'en l'espèce, il ressort des développements faits ci-dessus qu'en dehors de la situation d'exposition aux risques ayant ouvert le droit à l'ACAATA, les dirigeants de l'usine de Rottersac, en ne mettant pas en oeuvre toutes les protections individuelles et collectives préconisées notamment sur les années de 1990 à 1996, n'ont pas exécuté correctement l'obligation de sécurité qui pesait sur eux, cette violation de leurs obligations étant d'autant plus caractérisée·qu'ils ne pouvaient ignorer le danger auquel ils exposaient leurs salariés, que si l'ACAATA par les dispositions législatives qui la créent met obstacle à la perception d'un revenu de complément, en revanche, elle ne peut par elle-même, exonérer l'employeur fautif des conséquences d'une exécution fautive du contrat de travail, que les salariés ont fait le choix de demander la réparation du préjudice que leur causait un départ anticipé à la retraite accompagné d'une diminution de revenus significative, constituant une perte de chance de mener à son terme une carrière professionnelle normale, que ce préjudice est effectivement caractérisé, et l'argumentation de l'employeur soutenant que les salariés ont créé eux-mêmes cette situation et ne peuvent donc en demander réparation ne saurait prospérer ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE