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Publication : Bulletin 1998 III N° 91 p. 62
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 16 juillet 1998
N° de pourvoi: 96-15380
Publié au bulletin Cassation.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que la société Set Sud a relevé appel d'un jugement
par l'intermédiaire de M. X..., avoué, selon déclaration
du 21 septembre 1971 ; que cet appel a été déclaré
caduc en raison du défaut d'inscription au rôle de ladite déclaration
d'appel ; que la société a alors demandé réparation
de son dommage à M. X... ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à cette société
la somme de 1 200 000 francs outre le remboursement des honoraires perçus
par celui-ci, l'arrêt, après avoir indiqué les raisons qui
auraient justifié la réformation du jugement entrepris, énonce
que la société avait une chance sérieuse de voir réformer
le jugement entrepris, que cette chance avait été définitivement
perdue et que le préjudice subi par ladite société devait
prendre en compte la condamnation prononcée à son encontre en
principal, augmentée des intérêts et frais ainsi que les
frais d'avocat et de déplacements qui sont justifiés, outre la
restitution des honoraires perçus ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la réparation d'une
perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et
ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré
cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel
a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE.
Publication : Bulletin 1998 I N° 260 p. 181
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 18 septembre 2007
N° de pourvoi: 07-80347
Publié au bulletin Cassation partielle
Vu les articles 1382 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, et que la mise en cause de l'organisme social, prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, s'impose à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation de la partie civile ;
Attendu que, prononçant sur la demande en réparation des préjudices moral et matériel ayant résulté pour Véronique Y... des violences exercées contre elle par son mari Christian X..., l'arrêt attaqué adopte les motifs des premiers juges et confirme la condamnation du prévenu à payer à la victime 1 000 euros au titre du préjudice corporel et la même somme pour l'indemnisation du préjudice moral ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'assurer que l'organisme social avait été mis en cause, et en s'abstenant de vérifier s'il avait contribué à indemniser le préjudice corporel de la victime et s'il bénéficiait d'un recours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE
Réparation intégrale du D corpo
COUR DE CASSATION
- 1ère Chambre civile -
- 17 février 1993 -
Rejet.
N° de pourvoi : 91-17458
Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 18 novembre
1984, M. X..., hémophile, qui était transporté dans le
véhicule conduit par Mme Masson, a été grièvement
blessé dans un accident de la circulation dont cette conductrice a été
déclarée responsable ; qu'hospitalisé le jour même
jusqu'au 7 janvier 1985, il a subi plusieurs interventions chirurgicales qui
ont nécessité la transfusion d'importantes quantités de
dérivés sanguins ; qu'un test de dépistage effectué
le 17 juillet 1985 a révélé qu'il était séropositif
; que M. X... a alors demandé à Mme Masson réparation de
ses préjudices, dont celui résultant de sa contamination par le
virus VIH ; que, au vu du rapport d'un collège d'experts qui avaient
reçu pour mission, notamment, de rechercher si M. X... avait contracté
le virus VIH lors des transfusions sanguines consécutives à l'accident
ou avant celles-ci, l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 1991) a dit
Mme Masson tenue d'indemniser M. X... du préjudice né de la présence
du virus VIH et nommé un expert pour évaluer ce préjudice
;
Attendu que Mme Masson fait grief à cette décision d'avoir ainsi
statué alors que l'indemnisation d'une victime est subordonnée
à l'existence, dûment constatée, d'un lien de causalité
entre la faute initiale et le dommage invoqué ; qu'une probabilité
médicale ne saurait équivaloir à une certitude ;
qu'en se bornant à élever le pourcentage de probabilités
d'une contamination par les transfusions postérieures à l'accident,
tel que l'avait retenu, à partir d'une double hypothèse, le collège
d'experts, n'ayant pu obtenir ni le carnet d'hémophile de M. X... ni
le dossier de son suivi médical, la cour d'appel, qui n'a pu transformer
en certitude une probabilité très élevée, n'a pas
légalement justifié sa décision au regard de l'article
1382 du Code civil ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation
des éléments du rapport d'expertise concernant la disproportion
existant entre l'importance des dérivés sanguins transfusés
après l'accident par rapport aux produits administrés antérieurement
à M. X..., la cour d'appel a pu considérer que la contamination
de celui-ci était la conséquence des transfusions massives reçues
après l'accident ; qu'elle a ainsi légalement justifié
sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi .
Publication : Bulletin 1993 I N° 80 p. 52
Semaine juridique, 1994-03-16, n° 11, p. 101, note A.-Dorsner-Dolivet.
COUR DE CASSATION
- 2ème Chambre civile -
- 20 juillet 1993 -
Rejet.
N° de pourvoi : 92-06001
Publié au bulletin
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27
novembre 1992), que M. X..., hémophile contaminé par le virus
d'immunodéficience humaine (VIH) à l'occasion de l'injection de
produits sanguins entre novembre 1984 et juin 1985, a présenté
une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des transfusés et
hémophiles contaminés par le VIH (le Fonds), créé
par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; que M.
X..., n'ayant pas accepté les offres du Fonds, a saisi la cour d'appel
de Paris aux fins d'indemnisation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt
d'avoir, après avoir décidé que le Fonds devait verser
immédiatement à M. X... l'intégralité de la part
d'indemnisation du préjudice spécifique de contamination dérivant
de sa séropositivité, jugé, en revanche, que le paiement
d'un complément d'indemnisation de ce préjudice afférent
au syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) déclaré,
était subordonné à la constatation médicale de la
maladie, alors que, d'une part, doit être immédiatement indemnisé
un préjudice qui, bien que futur, présente un degré de
certitude suffisant ; qu'ainsi la cour d'appel n'aurait pu exiger que le préjudice
résultant pour une victime déjà séropositive de
la survenance du SIDA soit " absolument certain " et aurait violé
les articles 47-I, III et IV de la loi du 31 décembre 1991 et 1382 du
Code civil, alors que, d'autre part, la volonté clairement exprimée
du législateur au cours des travaux préparatoires a été
de considérer comme un préjudice certain et immédiatement
indemnisable la survenance du SIDA chez une personne séropositive, que,
par suite, aurait été violé l'article 47 de la loi du 31
décembre 1991, alors qu'enfin il résultait de l'audition du professeur
Montagnier que, compte tenu des données actuelles et prévisibles
de la science pour plusieurs années, 90 % des personnes séropositives
étaient appelées à contracter le SIDA dans un délai
de 12 ans à compter de leur séroconversion ; que la cour d'appel,
au lieu de se fonder exclusivement sur les allégations du Fonds, aurait
dû rechercher s'il ne résultait pas de cette audition qu'elle avait
elle-même ordonnée, mais dont elle n'a pas tenu compte, que le
préjudice lié à la survenance du SIDA chez une personne
déjà séropositive depuis 8 ans et située au stade
IV et dernier de la contamination sur l'échelle du CDC, était
suffisamment certain pour être d'ores et déjà indemnisé,
qu'ainsi elle aurait privé sa décision de base légale au
regard des articles 47-I, III et IV de la loi du 31 décembre 1991 et
1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice de M. X... comprend
les troubles dans ses conditions d'existence entraînés par la séropositivité
puis, s'il y a lieu, par la survenance du SIDA déclaré, et que
de nombreux essais thérapeutiques en cours visent à retarder,
voire à bloquer, le passage à la maladie ; Que, de ces seules
énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation,
la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision,
que le préjudice résultant de la survenance du SIDA n'avait pas
un caractère certain et décider que le paiement de l'indemnisation
afférente au SIDA déclaré serait subordonné à
la constatation médicale de la maladie ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1993 II N° 274 p. 151
Dalloz, 1993-10-21, n° 36, p. 526, note Y. Chartier.
COUR DE CASSATION
- 1ère Chambre civile -
- 9 juillet 1996 -
Rejet.
N° de pourvoi : 94-12868
Publié au bulletin
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., victime,
le 4 octobre 1986, d'un accident de la circulation dont M. Ben Tayeb, assuré
auprès de la compagnie Assurances mutuelles de France, a été
reconnu responsable, a subi plusieurs interventions chirurgicales au cours desquelles
des quantités importantes de concentrés globulaires et de plasma
frais congelé lui ont été transfusées ; qu'un test
ayant révélé qu'il était atteint du virus de l'hépatite
C, M. X... a demandé réparation de ce préjudice à
l'auteur de l'accident et à l'assureur de celui-ci, les Assurances mutuelles
de France ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1993), statuant
au vu du rapport d'un expert médecin précédemment commis,
a accueilli la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Ben Tayeb et les Assurances mutuelles de France reprochent à
l'arrêt attaqué d'avoir prononcé cette condamnation alors
que, la réparation d'un préjudice étant subordonnée
à la preuve d'un lien de causalité entre la faute et le dommage,
la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les lots ayant servi à
la transfusion étaient infectés par le virus de l'hépatite
C et ne s'est pas expliquée sur les conclusions du rapport d'expertise
selon lesquelles 43 % des contaminations par ce virus devaient être attribuées
à des causes inconnues, n'était pas autorisée à
retenir que la relation entre l'hépatite C et les transfusions étaient
probables ; qu'elle n'a pas caractérisé, dès lors, le lien
de causalité, privant sa décision de base légale au regard
de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que l'expert a constaté
que le blessé avait reçu un apport très élevé
de concentrés globulaires et de plasma frais congelé, le risque
augmentant avec le nombre d'unités transfusées, et que M. X...
n'avait jamais été transfusé auparavant et ne présentait
ni antécédent d'affection hépatique ni aucun autre facteur
de risque ; que la cour d'appel, appréciant souverainement la force probante
des éléments du rapport de l'expert, a pu en déduire que
la contamination trouvait sa cause directe dans les transfusions nécessitées
par l'accident ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir réparé
un préjudice hypothétique ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que, selon l'avis de
l'expert, l'hépatite paraissait " paisible " pour l'instant,
mais que l'évolution de cette affection pouvait être sournoise,
M. X... devant se soumettre à une surveillance stricte et régulière,
l'arrêt attaqué retient que l'anxiété résultant
de cette mesure et la nécessité d'une surveillance médicale
devaient être indemnisée par l'allocation d'une somme de 50 000
francs ; que la cour d'appel, en prononçant cette condamnation à
titre d'indemnisation de la contamination par le virus de l'hépatite
C, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être davantage
accueilli que le précédent ;
PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1996 I N° 306 p. 214
Réparation intégrale du dommage de nature économique
Abandon de la réparation de la perte du profit espéré
Rupture abusive des pourparlers
COUR DE CASSATION
- Chambre Commerciale -
- 26 novembre 2003 -
Rejet.
N° de pourvoi : 00-10243 N° de pourvoi : 00-10949
Publié au bulletin
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1999), que la
société Alain Manoukian a engagé avec les consorts X...
et Y... (les consorts X...),, actionnaires de la société Stuck,
des négociations en vue de la cession des actions composant le capital
de cette société ; que les pourparlers entrepris au printemps
de l'année 1997 ont, à l'issue de plusieurs rencontres et de divers
échanges de courriers, conduit à l'établissement, le 24
septembre 1997, d'un projet d'accord stipulant notamment plusieurs conditions
suspensives qui devaient être réalisées avant le 10 octobre
de la même année, date ultérieurement reportée au
31 octobre ; qu'après de nouvelles discussions, la société
Alain Manoukian a, le 16 octobre 1997, accepté les demandes de modification
formulées par les cédants et proposé de reporter la date
limite de réalisation des conditions au 15 novembre 1997 ; que les consorts
X... n'ayant formulé aucune observation, un nouveau projet de cession
leur a été adressé le 13 novembre 1997 ; que le 24 novembre,
la société Alain Manoukian a appris que les consorts X... avaient,
le 10 novembre, consenti à la société Les complices une
promesse de cession des actions de la société Stuck ; que la société
Alain Manoukian a demandé que les consorts X... et la société
Les complices soient condamnés à réparer le préjudice
résultant de la rupture fautive des pourparlers ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par les consorts X..., pris en
ses deux branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir
condamnés à payer à la société Alain Manoukian
la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts
alors, selon le moyen :
1 / que la liberté contractuelle implique celle de rompre les pourparlers,
liberté qui n'est limitée que par l'abus du droit de rompre qui
est une faute caractérisée par le fait de tromper la confiance
du partenaire ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément
à la charge du cédant de nature à caractériser un
tel comportement, contraire à la bonne foi contractuelle, a privé
sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et
1383 du Code civil ;
2 / que celui qui prend l'initiative de pourparlers en établissant une
proposition d'achat de la totalité des actions d'une société,
soumise à plusieurs conditions suspensives affectées d'un délai
de réalisation, et qui ne manifeste aucune diligence pour la réalisation
de ces conditions, ne saurait imputer à faute la rupture par son partenaire
des pourparlers, après l'expiration de ce délai, de sorte que
la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles
1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, d'un côté,
que les parties étaient parvenues à un projet d'accord aplanissant
la plupart des difficultés et que la société Alain Manoukian
était en droit de penser que les consorts X... étaient toujours
disposés à lui céder leurs actions et, d'un autre côté,
que les actionnaires de la société Stuck avaient, à la
même époque, conduit des négociations parallèles
avec la société Les complices et conclu avec cette dernière
un accord dont ils n'avaient informé la société Alain Manoukian
que quatorze jours après la signature de celui-ci, tout en continuant
à lui laisser croire que seule l'absence de l'expert-comptable de la
société retardait la signature du protocole, la cour d'appel a
retenu que les consorts X... avaient ainsi rompu unilatéralement et avec
mauvaise foi des pourparlers qu'ils n'avaient jamais paru abandonner et que
la société Alain Manoukian poursuivait normalement ; qu'en l'état
de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé, par un motif
non critiqué, que les parties avaient, d'un commun accord, prorogé
la date de réalisation des conditions suspensives, le moyen pris de la
circonstance que la rupture des pourparlers aurait été postérieure
à cette date est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses
branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Alain
Manoukian :
Attendu que la société Alain Manoukian fait grief à l'arrêt
d'avoir limité à 400 000 francs la condamnation à dommages-intérêts
prononcée à l'encontre des consorts X... alors, selon le moyen,
que celui qui rompt brutalement des pourparlers relatifs à la cession
des actions d'une société exploitant un fonds de commerce doit
indemniser la victime de cette rupture de la perte de la chance qu'avait cette
dernière d'obtenir les gains espérés tirés de l'exploitation
dudit fonds de commerce en cas de conclusion du contrat ; qu'il importe peu
que les parties ne soient parvenues à aucun accord ferme et définitif
; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les consorts
X... avaient engagé leur responsabilité délictuelle envers
la société Alain Manoukian en rompant unilatéralement,
brutalement et avec mauvaise foi les pourparlers qui avaient eu lieu entre eux
au sujet de la cession des actions de la société Stuck exploitant
un fonds de commerce dans le centre commercial Belle Epine ; qu'en estimant
néanmoins que le préjudice subi par la société Alain
Manoukian ne pouvait correspondre, du seul fait de l'absence d'accord ferme
et définitif, à la perte de la chance qu'avait cette société
d'obtenir les gains qu'elle pouvait espérer tirer de l'exploitation du
fonds de commerce et en limitant la réparation du préjudice subi
par la société Alain Manoukian aux frais occasionnés par
la négociation et aux études préalables qu'elle avait engagées,
la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice
du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels
ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance
de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du
contrat ;
Attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en
l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par la
société Alain Manoukian n'incluait que les frais occasionnés
par la négociation et les études préalables auxquelles
elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait, en cas de
conclusion du contrat, espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce
ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains ; que le moyen n'est
pas fondé ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Alain Manoukian fait encore grief à
l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Les Complices
alors, selon le moyen, que le seul fait pour l'acquéreur de garantir
par avance le vendeur de toute indemnité en cas de rupture des pourparlers
auxquels ce dernier aurait pu se livrer avec un tiers antérieurement
constitue une faute dont l'acquéreur doit réparation envers la
victime de la rupture des pourparlers dès lors qu'une telle garantie
constitue pour le vendeur, et pour le profit de l'acquéreur, une incitation
à rompre brutalement des pourparlers, fussent-ils sur le point d'aboutir,
sans risque pour lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté
qu'aux termes de la convention de cession liant les consorts X... à la
société Les complices, celle-ci s'était engagée
à garantir les vendeurs de toute indemnité que ceux-ci seraient
éventuellement amenés à verser à un tiers pour rupture
abusive des pourparlers ; qu'en considérant néanmoins que la société
Les complices, dont les juges du fond ont constaté qu'elle avait profité
des manoeuvres déloyales commises par les consorts X... à l'encontre
de la société Alain Manoukian, n'avait commis aucune faute envers
la société Alain Manoukian, victime de la rupture brutale des
pourparlers qu'elle avait engagés avec les consorts X..., peu important
qu'il n'ait pas été démontré que la société
Les complices avait eu connaissance de l'état d'avancement de ces pourparlers,
la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le simple fait de contracter, même en connaissance de
cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne
constitue pas, en lui-même et sauf s'il est dicté par l'intention
de nuire ou s'accompagne de manoeuvres frauduleuses, une faute de nature à
engager la responsabilité de son auteur ; Attendu qu'ayant relevé
que la clause de garantie insérée dans la promesse de cession
ne suffisait pas à établir que la société Les Complices
avait usé de procédés déloyaux pour obtenir la cession
des actions composant le capital de la société Stuck, ni même
qu'elle avait une connaissance exacte de l'état d'avancement des négociations
poursuivies entre la société Alain Manoukian et les cédants
et du manque de loyauté de ceux-ci à l'égard de celle-là,
la cour d'appel a exactement décidé que cette société
n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de
la société Alain Manoukian, peu important qu'elle ait en définitive
profité des manoeuvres déloyales des consorts X... ; que le moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Publication : Bulletin 2003 IV N° 186 p. 206
Revue trimestrielle de droit civil, janvier-mars 2004, n° 1, p. 80-86, note
Jacques MESTRE et Bertrand FAGES
COUR DE CASSATION
- Chambre Commerciale -
- 13 novembre 2003 -
Cassation partielle
N° de pourvoi : 01-00376
Inédit
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 novembre 1997, M. X...,
président du conseil d'administration de la société Etablissements
X... et compagnie (la société X...), a cédé la quasi-totalité
des actions composant le capital de cette société à la
société Compagnie agricole de la Crau (la société
La Crau) à l'égard de laquelle il a contracté le même
jour une obligation de garantie de passif cautionnée par la société
Crédit du Nord ; que le 29 janvier 1998, le conseil d'administration
de la société X... a révoqué M. X... de ses fonctions
de président ; que M. X..., invoquant le caractère abusif de sa
révocation, a demandé que les sociétés X... et La
Crau soient condamnées à lui payer des dommages-intérêts
; que la société La Crau a demandé que M. X... et la société
Crédit du Nord soient condamnés à lui payer diverses sommes
au titre de la garantie de passif et du remboursement de dépenses personnelles
;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les sociétés X... et La Crau font grief à l'arrêt
d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen :
1 / que les juges ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises
d'un contrat ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 1-4 du
contrat de garantie du 14 novembre 1997 consacré aux états financiers
que M. X... a garanti que "Les provisions figurant auxdits états
financiers sont suffisantes pour couvrir les charges et les risques auxquels
les sociétés sont exposées en ce compris notamment tous
les engagements vis-à-vis de ses clients, fournisseurs, prestataires
de services, salariés" ; qu'aux termes de l'article 2-1 du même
contrat M. X... s'est engagé à indemniser les sociétés
de tous les dommages, préjudices, pertes et responsabilités résultant
de tout fait, événement ou circonstance ayant sa cause ou son
origine à une date antérieure à la date des cessions et
qui se révélerait ne pas être en conformité avec
les déclarations et garanties énoncées au contrat ; qu'il
s'est avéré que les provisions figurant auxdits états financiers
relatives aux commissions à payer aux VRP sur les encaissements de septembre
1997 et les créances clients en attente ont révélé
une insuffisance de 493 759 francs, suite notamment à l'application d'un
taux de charge erroné ; que le préjudice de 493 759 francs avait
bien sa cause dans un fait ou événement antérieur aux cessions,
soit dans l'insuffisance de provision dans les états financiers ; qu'en
affirmant néanmoins que la rémunération des VRP, leurs
commissions en attente et non provisionnées, le chiffrage erroné
des charges sociales n'entraient nullement dans le champ d'application des critères
retenus par les parties pour faire jouer la garantie, la cour d'appel a manifestement
dénaturé ledit contrat de garantie, en violation de l'article
1134 du Code civil ;
2 / que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis
d'un contrat ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 1-3 du
contrat de garantie du 14 novembre 1997 intitulé "Respect des lois
et obligations" que les Etablissements X... et compagnie ont régulièrement
accompli toutes les formalités légales ou réglementaires
obligatoires et plus généralement sont en conformité avec
toutes les lois, règlements et obligations quelconques qui leur sont
applicables ; qu'aux termes de l'article 2-1 du même contrat, M. X...
s'est engagé à indemniser les sociétés de tous les
dommages, préjudices, pertes et responsabilités résultant
de tout fait, événement ou circonstance ayant sa cause ou son
origine à une date antérieure à la date des cessions et
qui se révélerait ne pas être en conformité avec
les déclarations et garanties énoncées au présent
contrat ; qu'ainsi M. X... s'est-il engagé à rembourser le préjudice
résultant de toute violation de la loi, antérieure aux cessions
;
qu'il s'est avéré que jusqu'en septembre 1997 la société
Etablissements X... a payé les dépenses personnelles de l'un de
ses dirigeants pour une somme totale de 67 105 francs, en violation manifeste
de la loi ; qu'en affirmant néanmoins que les dépenses personnelles
du dirigeant ne rentraient nullement dans le champ d'application des critères
retenus par les parties pour faire jouer la garantie et qu'il n'avait jamais
été prévu que M. X... puisse avoir à rembourser
des dépenses qui lui auraient été personnelles, quand le
paiement par la société de dépenses personnelles de ses
dirigeants constitue une violation manifeste de la loi, la cour d'appel a dénaturé
l'article 1134 du Code civil ;
3 / que les juges sont tenus de répondre aux moyens invoqués par
les parties et d'examiner tous les documents produits à leur soutien
; qu'en l'espèce, les sociétés soutenaient que toutes les
sommes réclamées étaient certaines et d'ailleurs certifiées
par le commissaire aux comptes et l'expert-comptable ; qu'elles produisaient
les attestations du cabinet Mazars et Guerard Turquin ainsi que du cabinet d'expertise
comptable Union fiduciaire ; qu'en affirmant néanmoins que les sommes
réclamées par les société étaient incertaines
et non certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes,
sans nullement examiner les pièces produites par lesdites sociétés,
la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la convention de garantie, que les sommes réclamées n'entraient pas dans le domaine de l'obligation du cédant, la cour d'appel n'était pas tenue de se prononcer sur les pièces attestant de l'exactitude de ces sommes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que les sociétés X... et La Crau font grief à l'arrêt
de les avoir condamnées à payer à M. X... la somme de 1
000 000 francs à titre de dommages-intérêts pour révocation
abusive de sa fonction de président du conseil d'administration alors,
selon le moyen :
1 / que la révocation du président de conseil d'administration
peut intervenir à tout moment, sans préavis, ni précision
de motifs et ne peut donner lieu à des dommages-intérêts
que si elle revêt un caractère abusif eu égard aux circonstances
dans lesquelles elle est intervenue ;
que les juges ne peuvent examiner que les circonstances dans lesquelles sa révocation
est intervenue pour vérifier si elles ont porté atteinte à
l'honneur de celui-ci ou si elle a été décidée sans
respecter le principe de la contradiction ; que pour considérer la révocation
de M. X... abusive, la cour d'appel a relevé que la révocation
était intervenue quatre mois seulement après le projet de cession,
qu'il était compréhensible que M. X... ait mal supporté
la limitation de ses pouvoirs et que la société ne pouvait invoquer
le désintéressement de M. X... de ses fonctions dès lors
qu'elle reconnaissait qu'il avait formé le directeur général
adjoint ; qu'en se déterminant ainsi par une appréciation des
griefs faits par la société au président, et non par les
circonstances propres aux conditions de la révocation, la cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision au regard
de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 225-47 du
Code de commerce ;
2 / que les circonstances de la révocation du président, laquelle
peut intervenir à tout moment, ne peuvent être considérées
comme brutales que si le principe de la contradiction n'a pas été
respecté ; qu'en l'espèce, la société établissait
que la révocation de M. X... n'était nullement intervenue dans
des circonstances brutales, dès lors que c'était à l'initiative
de M. X... lui-même que l'assemblée générale (le
conseil d'administration) du 29 janvier 1998 avait été convoquée
et qu'il y était assisté de son conseil ; qu'en affirmant néanmoins
que ces deux éléments étaient sans incidence sur le caractère
abusif ou non de la révocation, quand ils établissaient au contraire
le respect manifeste du principe de la contradiction et partant l'absence de
brutalité de la révocation, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision au regard de l'article 110
de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 225-47 du Code de commerce
;
3 / que les juges sont tenus de motiver leur décision et de préciser
les éléments sur lesquels ils la fondent ; qu'en l'espèce,
la cour d'appel s'est pourtant contentée d'affirmer "qu'il était
suffisamment établi que La Crau a dépêché sur place
un certain M. Y..., époux de la secrétaire générale
du groupe, pour dénigrer le président auprès des salariés"
; qu'en statuant ainsi sans préciser sur quels éléments
elle se fondait pour l'établir, la cour d'appel a violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis
soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résultait
d'attestations versées aux débats par M. X..., de MM. Z..., A...
et B... que M. Y..., mari de la secrétaire générale du
groupe, serait intervenu début janvier 1998 dans l'entreprise en informant
les salariés qu'il "fallait oublier M. X... et que le nouveau patron
c'était lui" ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait
de ces attestations que la société La Crau avait dépêché
M. Y... pour dénigrer le président auprès des salariés,
la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une décision motivée exempte de dénaturation, que la société La Crau avait dépêché sur place M. Y..., époux de la secrétaire générale du groupe, pour dénigrer le président auprès des salariés, ce dont il résultait que la révocation de celui-ci avait été accompagnée de circonstances portant atteinte à sa réputation, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur les cinquième et sixième branches du moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 225-47 du Code de commerce
;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que seul peut être
réparé le préjudice trouvant sa cause dans le fait qui
donne lieu à responsabilité ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné les sociétés
X... et La Crau à payer à M. X... la somme de 1 000 000 francs
à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après
avoir relevé que ce dernier ne peut évaluer son préjudice
à 6 000 000 francs en excipant essentiellement d'une perte de revenus
et qu'il ne peut prétendre qu'il serait resté président
pendant dix ans, retient que la perte d ' une chance a été justement
appréciée par les premiers juges ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice constitué
par la perte d ' une chance de conserver les fonctions est sans lien avec les
fautes commises lors de la révocation, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné
la société Etablissements X... et compagnie et la société
Compagnie agricole de la Crau à payer à M. X... 1 000 000 francs
à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20
octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Principe de réparation intégrale et libre utilisation des indemnisations
par la victime
Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 8 juillet 2004 Cassation partielle sans renvoi
N° de pourvoi : 02-20199
Publié au bulletin
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 mai 1991, Mme X... qui
circulait au volant de son véhicule automobile a été heurtée
par un autre véhicule venant en sens contraire, dont le conducteur avait
perdu le contrôle ; que Mme X... a fait assigner celui-ci, son assureur,
l'agent judiciaire du Trésor et la CPAM du Calvados en réparation
de son préjudice né de cet accident ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé par
confirmation du jugement déféré, à la somme de 98
433,85 euros l'indemnité due pour tierce personne pour la période
ayant couru du 1er février 1992 au 30 avril 1997, alors, selon le moyen,
que le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance
d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance
par un membre de la famille ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour fixer
le préjudice de la victime au titre de l'assistance tierce personne pendant
cette période, a pris en compte très précisément
le montant des sommes qu'elle a dû exposer qui représentent la
totalité des salaires et charges sociales, congés payés
et frais de gestion qu'elle a versés durant cette période à
deux salariés et à l'association garde à domicile ; qu'en
statuant ainsi, bien que l'époux de Mme X... ait pendant cette période
servi principalement de tierce personne, la cour d'appel a violé l'article
1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces
de la procédure que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel qu'elle
avait bénéficié de l'assistance de son mari et que celle-ci
devait être prise en compte dans le calcul de l'indemnité au titre
de l'assistance d'une tierce personne ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé
de fait et de droit, irrecevable ;
Mais sur les troisième et quatrième moyens :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt subordonne le paiement par la compagnie Axa assurances
IARD des condamnations au titre des frais d'aménagement du logement et
des frais d'aménagement d'un véhicule à la fourniture de
factures acquittées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de la réparation intégrale
n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués
à la victime qui conserve leur libre utilisation, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a subordonné le paiement
par la compagnie Axa assurances IARD des condamnations au titre des frais d'aménagement
du logement et d'un véhicule à la fourniture de factures acquittées,
l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel
de Caen ;
Pas d’obligation de minimiser son propre dommage
2ème Chambre civile -
- 19 juin 2003 Cassation
N° de pourvoi : 00-22302
Publié au bulletin
Sur les deux premières branches du premier moyen et la première
branche du second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'auteur
d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables
; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt
du responsable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui exploitait un
fonds de boulangerie, et sa fille ont été blessées le 12
septembre 1984 dans un accident de la circulation dont M. Y... a été
reconnu responsable ; que Mme et Mlle X... ont assigné ce dernier en
réparation de leurs préjudices ; Attendu que pour rejeter la demande
de Mme X... en indemnisation de son préjudice résultant de la
perte de son fonds de commerce et celle de Mlle X... relative à la perte
de chance d'avoir pu reprendre un fonds de commerce prospère, l'arrêt
retient que si Mme X... affirme que son fonds de commerce, resté inexploité
jusqu'en mars 1990, avait perdu toute valeur puisque la clientèle avait
disparu et le matériel était devenu obsolète, elle avait
la possibilité de faire exploiter le fonds par un tiers et que si elle
a choisi de le laisser péricliter, elle ne saurait en imputer la responsabilité
à l'auteur de l'accident ; que la perte de valeur du fonds n'étant
pas une conséquence de l'accident, Mlle X... ne pouvait en demander réparation
à l'auteur de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt
que Mme X... avait subi, du fait de l'accident, pendant de nombreux mois une
incapacité temporaire totale et partielle de travail, puis qu'elle avait
conservé une incapacité permanente partielle l'empêchant
de reprendre son activité de boulangerie, ce dont il résultait
l'existence d'un lien de causalité directe entre l'accident et le préjudice
allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé
; Que le rejet de la demande de Mlle X... relative à la réparation
de la perte de chance alléguée doit être annulée
par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du
pourvoi :
CASSE ET ANNULE,
Publication : Bulletin 2003 II N° 203 p. 171
Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2003, n° 4,
p. 716-720, note Patrice JOURDAIN.
Defrénois, 2003-12-15, n° 23, jurisprudence, article 37845, p. 1574-1577,
note Jean-Luc AUBERT.
La semaine juridique, Ed. G, n° 1-2, 2004-01-07, chronique, I, 101, p. 18-20,
observations Geneviève VINEY
N° de pourvoi : 01-13289
Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'auteur d'un accident est tenu
d'en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime
n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt
du responsable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné M.
Y... et son assureur, la MACIF, en indemnisation de l'aggravation de son préjudice
corporel consécutif à un accident de la circulation survenu en
1988 ; Attendu que pour réduire le montant de l'indemnisation de l'aggravation
de l'incapacité permanente partielle, l'arrêt retient que pour
les troubles psychiques retenus par l'expert, Mme X... a été invitée
par son neurologue en 1995, puis par son neuropsychologue en 1998, à
pratiquer une rééducation orthophonique et psychologique, ce qu'elle
n'a pas fait ; que ce refus de se soigner est fautif et que cette faute concourt
pour partie à la persistance de troubles psychiques ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas l'obligation de se soumettre
aux actes médicaux préconisés par ses médecins,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,
Publication : Bulletin 2003 II N° 203 p. 171
Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2003, n° 4,
p. 716-720, note Patrice JOURDAIN.
Defrénois, 2003-12-15, n° 23, jurisprudence, article 37845, p. 1574-1577,
note Jean-Luc AUBERT.
La semaine juridique, Ed. G, n° 1-2, 2004-01-07, chronique, I, 101, p. 18-20,
observations Geneviève VINEY
Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 19 mars 1997 Rejet.
N° de pourvoi : 93-10914
Publié au bulletin
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 novembre 1992), que M. X..., qui conduisait son camion, a été grièvement blessé dans une collision avec un autre camion appartenant à la société des Transports Laronze-Auvergne, assuré par la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD ; que M. X... leur a demandé la réparation de son préjudice ; que la compagnie La Mondiale et La Mondiale accidents sont intervenues aux fins de condamnation de la compagnie La Mutuelle du Mans Assurances IARD ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné cette compagnie et la société Laronze-Auvergne à verser diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, le choix des juges du fond entre l'allocation à la victime d'une rente ou d'un capital doit être motivé ; que le responsable ou son assureur qui se dessaisit d'un capital au montant élevé n'a aucun moyen, en cas d'amélioration de l'état de la victime, de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé ; qu'en accordant à M. X... le bénéfice d'un capital au seul motif erroné qu'en cas d'amélioration avérée il appartiendra aux Transports Laronze-Auvergne et à leur assureur d'en tirer toutes conséquences de droit, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, le responsable d'un dommage n'a pas à supporter les conséquences financières du refus de la victime, de subir une intervention qui pourrait améliorer son état ; que, en condamnant les Transports Laronze-Auvergne et leur assureur à payer à M. X... un capital ne tenant pas compte d'une amélioration qui devait normalement se produire par la pose d'une prothèse, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1382 du Code civil ; et qu'enfin la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD et la société des Transports Laronze-Auvergne faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que le refus de M. X... de subir l'intervention chirurgicale destinée à la pose d'une prothèse devait en tout cas avoir pour effet de mettre à sa charge exclusive le coût de l'intervention si elle venait à être ultérieurement décidée et de lui interdire toute demande d'aggravation due à ce refus ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 16-3 du Code civil que nul ne peut être contraint hors les cas prévues par la loi, de subir une intervention chirurgicale ;
Qu'ayant exactement énoncé que M. X... n'avait pas l'obligation de se soumettre à l'intervention destinée à la pose d'une prothèse demandée par la société des Transports Laronze-Auvergne et leur assureur la cour d'appel, répondant aux conclusions et retenant que M. X... avait subi un préjudice dont le principe n'était pas contesté, a souverainement décidé qu'il y avait lieu de lui allouer un capital ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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Publication : Bulletin 1997 II N° 86 p. 48