Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 27 mai 1998

N° de pourvoi: 96-17197
Publié au bulletin Cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'en 1961, peu après sa naissance, Pierre Y... a présenté un angiome tubéreux dans la région frontale droite dont il a été traité par le docteur X..., qui a pratiqué deux injections de Trombovar destinées à scléroser l'angiome, mais que la seconde a provoqué un oedème inflammatoire de l'oeil droit dont l'enfant a perdu la vision ; qu'après sa majorité, M. Y... a engagé une action contre M. X... auquel il imputait une maladresse ayant consisté à laisser couler le produit dans l'orbite oculaire ; que le premier juge, estimant qu'en 1961 l'usage de Trombovar pour traiter un angiome était conforme aux données acquises de la science et que M. X... n'avait commis aucune faute lors des injections, a débouté M. Y..., mais que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la responsabilité du praticien au motif que l'accident thérapeutique ayant résulté du traitement révélait " une faute incluse dès lors qu'il y a eu anormalité du dommage et qu'un acte de soins courants a provoqué des troubles d'une gravité exceptionnelle " et qu'il importait peu que le produit se soit écoulé sur le sourcil ou se soit diffusé dans les tissus pour atteindre l'oeil droit ;

Attendu qu'en statuant ainsi par référence à la notion erronée de " faute incluse " et alors que l'existence d'une faute ne peut se déduire de la seule anormalité d'un dommage et de sa gravité, la cour d'appel, qui devait rechercher si la blessure causée à l'oeil ne procédait pas d'une faute caractérisée du praticien, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 1998 I N° 185 p. 125

Cour de cassation
chambre mixte
Audience publique du vendredi 20 décembre 1968

N° de pourvoi: 64-10985
Publié au bulletin CASSATION

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué qui a condamné la compagnie d'assurances La Confiance à garantir les conséquences dommageables de l'accident causé par son assuré Tarbouriec à la dame X... en la conduisant auprès d'un ami dont la voiture était en panne, d'avoir admis le caractère gratuit de ce transport, alors que celle-ci avait réglé un achat d'essence supérieur à ce qui était nécessaire pour le trajet et d'avoir statué par un motif hypothétique et erroné en droit en retenant qu'un professionnel aurait demandé davantage, ce que rien n'établit ;

Mais attendu que les juges d'appel ont relevé qu'à aucun moment une rémunération quelconque n'avait été envisagée, ni débattue entre la dame X... et Tarbouriec ; que celle-ci avait spontanément réglé le coût du carburant pour manifester sa reconnaissance du service rendu et, par un motif non hypothétique, ont affirmé, ce qui pour eux était d'évidence, qu'un professionnel aurait exigé un prix infiniment supérieur ; qu'au vu de ces éléments, ils ont estimé, sans la dénaturer, que jouait en l'espèce la clause de l'article 4 du contrat stipulant que sont considérés comme tiers transportés à titre gratuit les passagers qui, sans payer de rétribution proprement dite pour le prix de leur transport, peuvent néanmoins participer occasionnellement et bénévolement aux frais de route ;

Qu'ainsi les griefs invoqués ne sauraient être retenus ; Rejette le premier moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour attribuer la responsabilité de l'accident à Tarbouriec, la Cour d'appel, statuant uniquement sur le fondement de l'article susvisé, a retenu que le dérapage de l'automobile était nécessairement dû à un défaut de maîtrise du conducteur, dès lors que la preuve n'était pas rapportée que l'accident était imputable à une circonstance étrangère et que le fait que la chaussée était rendue glissante par la pluie, parfaitement connu du conducteur, aurait dû, au contraire, l'inciter à plus de prudence et caractérise encore davantage son manque de maîtrise ;

Qu'en se fondant ainsi sur cette seule déduction purement hypothétique pour admettre l'existence d'une faute qui n'est pas directement constatée, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

Casse et annule

Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 3 p. 3