Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 1 avril 1999 Rejet.

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 mai 1997), que Mme Boudeau a été contrôlée par le service de surveillance du magasin libre-service exploité par la société Aubray-Dis (la société) après un passage à une caisse, la sonnerie d'alarme ayant été déclenchée par la présence dans son manteau d'un objet qu'elle n'avait pas fait facturer ; qu'alléguant avoir alors subi une fouille en public et s'être vue exiger la remise d'une pièce d'identité, elle a assigné la société en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, si les agents de surveillance des grands magasins et supermarchés ne sauraient s'arroger le droit de fouiller les clients ou de contrôler leur identité, ils peuvent inviter ces derniers à présenter volontairement le contenu de leurs sacs personnels, ou une pièce justifiant de leur identité ; qu'en l'espèce il résulte des conclusions de Mme Boudeau elle-même que celle-ci s'est " bien volontiers prêtée " aux opérations de vérification effectuées par l'agent de sécurité à la suite du déclenchement du dispositif antivol ; qu'en concluant néanmoins à l'existence d'une fouille et d'un contrôle d'identité illégitimes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; d'autre part, qu'en imputant à la société Aubray-Dis une faute résultant d'une méconnaissance de l'article 73 du Code de procédure pénale, sans constater que Mme Boudeau avait été arrêtée et retenue contre son gré dans les locaux de la société Aubray-Dis, ce que contestait la société Aubray-Dis qui soutenait avoir tenté de régler le litige à l'amiable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; en outre, que, le premier juge a exclu toute voie de fait au moment des contrôles, et toute rétention abusive, aux motifs que Mme Boudeau avait consenti à ces opérations de vérification et qu'il convenait, avant de faire appel aux services de police, d'essayer de régler le litige à l'amiable ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces motifs déterminants du jugement dont la société Aubray-Dis demandait confirmation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; enfin, que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la victime n'avait pas été, par son comportement fautif, au moins pour partie à l'origine de son propre préjudice ; qu'en effet, alors qu'à l'occasion de son passage en caisse un objet sorti de son emballage plastique avait été découvert dans la capuche de son manteau, Mme Boudeau avait fait constamment preuve d'un comportement agressif en prenant à partie la caissière, l'agent de sécurité et le directeur du supermarché ; qu'en ne recherchant pas si un tel comportement n'était pas à l'origine, au moins pour partie, du prétendu déficit de considération et de l'atteinte à la dignité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société a laissé procéder, en la présence publique de ses clients, à la fouille du contenu du sac, des poches et des vêtements de Mme Boudeau, a exigé d'elle la remise d'une pièce attestant de son identité et a tardé à aviser les services de police, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 73 du Code de procédure pénale ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que la société avait engagé sa responsabilité ;
Et attendu que, la société n'ayant pas soutenu que Mme Boudeau avait elle-même commis une faute en rapport avec son dommage, le grief, pris en sa quatrième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1999 II N° 66 p. 48
Dalloz, 1999-07-08, n° 26, p. 387, note D. MAYER.