Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 28 novembre 1984

N° de pourvoi: 83-14718
Publié au bulletin
Cassation
vu l'article 1384, alinea 1er du code civil ;
attendu que pour l'application de cette disposition il suffit que la preuve soit rapportée pour la victime que la chose a ete et ne fut-ce que pour partie l'instrument du dommage ;

attendu selon l'arret infirmatif attaque, que sur une voie d'autoroute m. x... qui circulait a motocyclette heurta l'automobile de m. y... z... au moment ou il entreprenait de la depasser ;
que blesse il a assigne en reparation, sur le fondement de l'article 1384 alinea 1er du code civil, m. y... z... et son assureur la compagnie u.a.p. ;
attendu que pour debouter m. x... de sa demande, l'arret apres avoir releve que ce motocycliste disposait d'un espace suffisant pour effectuer sa manoeuvre de depassement et que le changement de direction a gauche qu'il reprochait a m. y... z... n'etait pas etabli, retient que l'automobile de celui-ci avait joue un role passif dans la realisation du dommage ;

qu'en se determinant par un tel motif tout en constatant qu'au moment de la collision l'automobile de m. y... z... etait en mouvement, d'ou il resultait quelle avait ete l'instrument du dommage, la cour d'appel a viole le texte susvise ;

par ces motifs : CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 1984 II N° 184

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 5 janvier 1994

N° de pourvoi: 92-15443
Publié au bulletin Cassation.
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., lors d'une promenade en mer, a fait une chute sur le bateau appartenant à M. Y... ; que, blessé, M. X... a demandé la réparation de son préjudice à M. Y... et au groupement d'intérêt économique Navimut ;
Attendu que, pour accueillir cette demande sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt retient que M. X..., qui venait de participer à la manoeuvre de changement d'un foc, a glissé au moment de s'asseoir dans le " cockpit " à l'arrière du bateau où se tient l'homme de barre ; que l'origine de la chute avait pu être provoquée par un mouvement du bateau ou par le caractère glissant du sol ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la cause de la chute était indéterminée, sans retenir que le bateau avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 1994 II N° 14 p. 8