Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mardi 17 mai 1983
N° de pourvoi: 82-10423
Publié au bulletin REJET
sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu'il resulte de l'arret
infirmatif attaque que m x..., s'etant blesse en tombant sur le sol d'une cour
interieure d'un immeuble en copropriete recouvert de neige verglacee, a assigne
le syndicat des coproprietaires de l'immeuble (le syndicat) en reparation de
son prejudice ;
attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir declare le syndicat responsable
des consequences du dommage alors, d'une part, que l'arret en declarant que
le sol de la partie commune, recouvert de neige verglacee, avait ete l'instrument
du dommage subi par m x..., faute de distinguer entre la couche de neige, cause
du dommage et le sol du passage, qui se trouvait seul sous la garde du syndicat
des coproprietaires, n'aurait pas donne de base legale a sa decision, alors,
d'autre part, qu'il n'aurait pu se borner a enoncer que le syndicat etait responsable
de l'accident pour s'etre abstenu de prendre les mesures utiles de nettoyage
de la neige, comme il lui appartenait de le faire ;
qu'en omettant de rechercher s'il exercait effectivement sur la neige, recouvrant
le carrelage dont la structure n'etait pas incriminee, les pouvoirs qui caracterisent
la garde, il aurait encore entache sa decision d'un manque de base legale ;
mais attendu que l'arret, apres avoir releve que le syndicat avait reconnu
que l'accident s'etait produit dans une partie commune de l'immeuble et avait
eu pour cause la neige qui en recouvrait le sol, enonce que ce syndicat, qui
disposait d'un employe, avait eu le temps de prendre toutes dispositions utiles,
notamment en degageant la neige ou en sablant pour eviter les consequences previsibles
de chutes des occupants sur le sol, que de ces constatations et enonciations
la cour d'appel a pu deduire, justifiant ainsi legalement sa decision, que le
sol recouvert de neige verglacee dont le syndicat avait la garde avait ete l'instrument
du dommage ;
par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 20 novembre
1981 par la cour d'appel de versailles.
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 113