Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 27 mars 2003 Cassation partielle.
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que le gardien d'une chose ne peut s'exonérer de la présomption
de responsabilité pesant sur lui en invoquant la faute de la victime
que s'il démontre que cette faute présente les caractères
de la force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans le magasin
en libre service de jardinerie-bricolage exploité par la société
Centre distributeur alimentaire du Sud-Ouest (la société), M.
X... s'est blessé en tombant d'une échelle tri-plan sur laquelle
il était monté pour en éprouver la solidité et la
stabilité ; qu'après clôture d'une information pénale
par un non-lieu, il a assigné la société et son assureur,
la MAAF, en responsabilité et indemnisation de son préjudice sur
le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la
société était gardienne de l'échelle ;
que les échelles étaient placées verticalement
contre un mur mais qu'il arrivait que des clients les manipulent sans les remettre
en place ; qu'aucun vendeur ne se trouvait à proximité
lorsque M. X... est monté sur une échelle dépliée
et l'a secouée ; qu'en testant seul l'échelle litigieuse, qui
n'était affectée d'aucun vice caché mais n'avait pas été
correctement enclenchée de sorte que le poids de la victime a entraîné
la rupture des rivets et l'effondrement de l'échelle, sans s'assurer
auprès d'un vendeur que celle-ci avait été correctement
assemblée et alors qu'il s'agissait d'un produit "bon marché"
, la victime avait commis une imprudence fautive qui était seule à
l'origine de son dommage ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la force majeure, la cour d'appel
a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche
du moyen :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2003 II N° 88 p. 77
Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 18 octobre 1989 Rejet.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 juin 1987),
que Mme Touitou qui effectuait des achats dans un magasin de la société
Carrefour fit une chute et se blessa, qu'elle assigna la société
en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté
Mme Touitou de sa demande alors que, d'une part, dans la mesure où trois
attestations conjointes et non contestées établissaient l'état
d'humidité du sol, quel qu'en fut le degré, l'anormalité
du sol du magasin aurait été par là même établie
et aurait impliqué au profit de la victime le bénéfice
de la présomption de responsabilité invoquée ; qu'ainsi
la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code
civil, alors que, d'autre part, l'arrêt n'aurait pu s'abstenir de répondre
aux conclusions de Mme Touitou soutenant que l'abondance de clients et des chariots
un vendredi à dix sept heures ne permettait pas de " discerner "
le sol et de se prémunir contre l'état glissant de celui-ci, fût-il
limité ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucune constatation "
objective " n'établit que le sol était rendu anormalement
glissant par la présence d'humidité ;
Que de ces constatations la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre
les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire
que le sol n'avait pas été l'instrument du dommage et
que la responsabilité de la société Carrefour ne se trouvait
pas engagée en qualité de gardien ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1989 II N° 187 p. 95