Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 27 mars 2003 Cassation partielle.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que le gardien d'une chose ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en invoquant la faute de la victime que s'il démontre que cette faute présente les caractères de la force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans le magasin en libre service de jardinerie-bricolage exploité par la société Centre distributeur alimentaire du Sud-Ouest (la société), M. X... s'est blessé en tombant d'une échelle tri-plan sur laquelle il était monté pour en éprouver la solidité et la stabilité ; qu'après clôture d'une information pénale par un non-lieu, il a assigné la société et son assureur, la MAAF, en responsabilité et indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société était gardienne de l'échelle ; que les échelles étaient placées verticalement contre un mur mais qu'il arrivait que des clients les manipulent sans les remettre en place ; qu'aucun vendeur ne se trouvait à proximité lorsque M. X... est monté sur une échelle dépliée et l'a secouée ; qu'en testant seul l'échelle litigieuse, qui n'était affectée d'aucun vice caché mais n'avait pas été correctement enclenchée de sorte que le poids de la victime a entraîné la rupture des rivets et l'effondrement de l'échelle, sans s'assurer auprès d'un vendeur que celle-ci avait été correctement assemblée et alors qu'il s'agissait d'un produit "bon marché" , la victime avait commis une imprudence fautive qui était seule à l'origine de son dommage ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2003 II N° 88 p. 77

Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 18 octobre 1989 Rejet.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 juin 1987), que Mme Touitou qui effectuait des achats dans un magasin de la société Carrefour fit une chute et se blessa, qu'elle assigna la société en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Touitou de sa demande alors que, d'une part, dans la mesure où trois attestations conjointes et non contestées établissaient l'état d'humidité du sol, quel qu'en fut le degré, l'anormalité du sol du magasin aurait été par là même établie et aurait impliqué au profit de la victime le bénéfice de la présomption de responsabilité invoquée ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, d'autre part, l'arrêt n'aurait pu s'abstenir de répondre aux conclusions de Mme Touitou soutenant que l'abondance de clients et des chariots un vendredi à dix sept heures ne permettait pas de " discerner " le sol et de se prémunir contre l'état glissant de celui-ci, fût-il limité ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucune constatation " objective " n'établit que le sol était rendu anormalement glissant par la présence d'humidité ;
Que de ces constatations la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que le sol n'avait pas été l'instrument du dommage et que la responsabilité de la société Carrefour ne se trouvait pas engagée en qualité de gardien ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1989 II N° 187 p. 95