Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 14 janvier 1999 Rejet.
Publié au bulletin
Sur le premier moyen et le second moyen, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1996), que M.
Lesage, qui achetait des plaques de bois aggloméré dans un magasin
exploité par la société des Etablissements Leroy Merlin
(la société), en utilisant un chariot mis à la
disposition de la clientèle, a été blessé
par la chute de ce chariot et des marchandises qu'il y avait déposées
; qu'il a assigné, en réparation de son préjudice, la société
et son assureur, la compagnie Cigna ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette
demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article 1384, alinéa
1er, du Code civil, qui a été violé, conserve la garde
de la chose confiée à un tiers le propriétaire qui n'a
pas établi que ce tiers avait reçu toute possibilité de
prévenir le préjudice qu'elle pouvait causer, ce qui implique,
à la charge du propriétaire, l'obligation d'informer de manière
suffisante le détenteur de la chose sur le risque qu'elle peut présenter
; que, d'autre part, le juge ne peut, sans violer l'article 16 du nouveau Code
de procédure civile, écarter des débats un constat d'huissier
de justice dressé à la demande d'une des parties, dès l'instant
que son adversaire a été à même d'en débattre
contradictoirement ; qu'enfin, la société propriétaire
d'un magasin a l'obligation d'informer sa clientèle d'une manière
ou d'une autre sur les précautions à observer pour l'utilisation
des chariots qu'elle met à sa disposition pour le transport des marchandises
et sur les risques liés à leur usage ;
Qu'en ne relevant pas le manquement à cette obligation, la cour d'appel
a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la responsabilité du dommage causé par le fait
d'une chose est liée à l'usage et aux pouvoirs de direction et
de contrôle qui caractérisent la garde ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés,
que le chariot en cause ne pouvait être considéré
comme une chose intrinsèquement dangereuse, énonce exactement
qu'en disposant librement du chariot hors toute directive de la société
quant à l'usage, le contrôle et la direction de celui-ci qui lui
avait été prêté à l'état inerte et
qui était dépourvu de tout dynamisme propre, M. Lesage s'en était
vu transférer la garde dans toutes ses composantes ;
Que l'arrêt retient d'autre part, après avoir souverainement apprécié
la valeur probante d'un constat d'huissier, et des témoignages soumis
au débat, qu'on ne pouvait reprocher à la société
une absence de notice d'utilisation et de fonctionnement des chariots, soit
sur ces derniers, soit sur les murs du magasin, tant il était évident
que l'extrême simplicité d'emploi de ces biens tombait sous le
sens de tout un chacun, et qu'on ne pouvait pas non plus reprocher à
la société l'absence d'indication de la charge maximale admise
par ce type de chariot ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit,
à bon droit, sans violer le principe de la contradiction, que la société,
qui n'avait pas la garde du chariot lors de l'accident, n'avait pas commis de
faute en relation de causalité avec le dommage subi par M. Lesage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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Publication : Bulletin 1999 II N° 13 p. 8
Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 28 février 1996 Rejet.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 septembre 1993) que dans
un magasin Continent, en libre service, une cliente demeurée inconnue
a fait chuter accidentellement une bouteille qui a éclaté au sol
; que Mme Riel blessée par des éclats de verre a assigné
la société Continent en réparation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité
de la société Continent sur le fondement de l'article 1384, alinéa
1er, du Code civil, alors, selon le moyen, que, d'une part, le supermarché,
vendeur, ne peut être tenu en qualité de commettant des faits d'un
de ses clients avec lequel il n'est lié que par un contrat de vente ;
qu'en déclarant que la magasin le Continent investit chaque client d'une
partie du rôle de vendeur et qu'il est responsable de l'attitude de ce
client dans l'exercice de cette fonction sans retenir l'existence d'un lien
de subordination entre la cliente et le supermarché, la cour d'appel
aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors
que, d'autre part, la garde d'une chose incombe, non au propriétaire,
mais à celui qui a reçu les pouvoirs d'usage, de direction, de
surveillance et de contrôle sur la chose ; qu'en retenant que le magasin
avait conservé la garde juridique des objets sans rechercher qui, du
magasin ou de la cliente, avait l'usage et le pouvoir de contrôle de la
bouteille et était susceptible de prévenir le préjudice
que pouvait causer cette chose, la cour d'appel a violé l'article 1384,
alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que dans un magasin où la clientèle peut
se servir elle-même il ne suffit pas qu'un client manipule un objet offert
à la vente pour qu'il y ait transfert de la garde ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il est constant qu'une cliente
du magasin Continent a fait chuter accidentellement une bouteille qui, en éclatant
au sol, a blessé Mme Riel ; qu'à bon droit il en a déduit
que la société Continent était responsable des
conséquences dommageables de l'accident en tant que gardienne de la bouteille
; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1996 II N° 52 p. 32
Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 21 octobre 1999 Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 octobre 1997),
que M. Palmier a été blessé par une des tôles
qu'il avait achetées à la société Etablissements
Maureaux (la société) au cours de leur chargement dans
sa camionnette ; qu'il a assigné la société et
son assureur, la société PFA, en responsabilité et indemnisation
de son préjudice ;
Attendu que la société et la compagnie PFA font grief à
l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que, d'une
part, le propriétaire est présumé être le gardien
de la chose à l'origine d'un dommage ; qu'en se refusant à rechercher
si la vente avait eu lieu et si M. Palmier était propriétaire
des tôles au moment de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ; que, d'autre
part, le fait de manipuler un objet avec son propriétaire n'en rend pas
gardien ; qu'en déduisant la garde exercée par la société
Etablissements Maureaux du seul fait que ses préposés aidaient
M. Palmier à charger les tôles dans les locaux de la société
Etablissements Maureaux, sans rechercher si M. Palmier n'était pas propriétaire
des tôles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 1384 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident s'est produit
au moment du chargement des tôles auquel participaient deux employés
de la société, et au cours de leur livraison au client dans l'enceinte
du magasin de celle-ci ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant
légalement sa décision, a pu déduire que, même
si la vente des tôles avait déjà eu lieu, leur garde n'avait
pas encore été transférée de la société
à M. Palmier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 6 avril 1987 Rejet
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué
(Versailles, 8 février 1985), qu'ayant été heurtée,
dans un magasin de la Société des Nouveaux Supermarchés
Levis "Monoprix" (la société), par un chariot ou "caddy"
utilisé par une cliente demeurée inconnue, Mme Berdah, blessée,
a assigné en réparation la société et son assureur,
la Mutuelle Générale Française d'Accidents ; Attendu qu'il
est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Berdah
de sa demande alors qu'en énonçant, sans s'en expliquer, que les
attributs de la garde du caddy avaient été transférés
par le magasin propriétaire à l'utilisatrice, la Cour d'appel
aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article
1384, alinéa 1, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que
les "caddys" appartenaient à la société et que
celle-ci les mettait à la disposition de sa clientèle pour transporter,
dans le magasin, les marchandises qui y étaient achetées,
retient qu'à partir du moment où l'un d'eux était pris
en charge par un éventuel client, l'usage, le contrôle
et la direction en étaient transférés à
celui-ci sans que le propriétaire eût l'obligation ou même
la possibilité d'assurer la surveillance et le contrôle de la conduite
de cette chose ;
Que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu déduire
que la garde du "caddy" avait été transférée
à l'utilisatrice demeurée inconnue ; D'où il suit que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi