Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du mercredi 9 mai 1984

N° de pourvoi: 79-16612
Publié au bulletin Rejet

M. Y... invoque, devant cette assemblée, le moyen unique de cassation suivant :

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur Y..., exposant, entièrement responsable, en sa qualité de civilement responsable de son fils Pascal, des conséquences de l'accident causé le 4 août 1975 à David X...,
Aux motifs qu'en lançant une flèche en direction de son camarade alors qu'il l'avait ainsi peu avant déjà légèrement blessé à la poitrine, l'enfant Y... a commis un acte objectivement fautif donnant lieu d'appliquer à l'égard de son père civilement responsable la présomption de l'article 1384-4° du Code Civil, et que les témoins étrangers aux parties ne fournissant aucun élément d'appréciation certain sur les circonstances de l'accident et le point de savoir si celui-ci s'est produit durant le jeu ou après celui-ci alors que l'enfant X... se rendait chez lui, dans l'ignorance du déroulement exact des faits la présomption de la loi doit produire son entière effet, Y... devant en conséquence être déclaré entièrement responsable des conséquences de l'acte fautif de son fils mineur.

Alors que la Cour d'appel qui a constaté que Pascal Y... était âgé de 7 ans lors de l'accident, en se bornant pour le déclarer responsable, ainsi que son père sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, à déclarer que "l'enfant Y... a commis un acte objectivement fautif", sans rechercher si Pascal Y... présentait un discernement suffisant pour que l'acte puisse lui être imputé à faute, a entaché sa décision d'un défaut de base légale et ainsi violé les articles 1382 et 1384 alinéa 4 du Code Civil. Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au Secrétariat-Greffe de la Cour de Cassation par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y....

Sur quoi, LA COUR, en audience publique de ce jour, statuant en Assemblée plénière, Sur le rapport de M. le Conseiller Fédou, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Cabannes, Premier Avocat général, et après en avoir délibéré immédiatement en Chambre du conseil, Donne défaut contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 septembre 1979), que le 4 août 1975, Pascal Y..., alors âgé de 7 ans, décocha une flèche avec un arc qu'il avait confectionné en direction de son camarade David X... et l'éborgna ; que M. Guillaume X..., père de la victime, assigné en dommages-intérêts M. Raymond Y..., en sa qualité de civilement responsable de son fils Pascal sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil ;

Attendu que M. Raymond Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident, alors, selon le moyen, que la Cour d'appel n'a pas recherché si Pascal Y... présentait un discernement suffisant pour que l'acte puisse lui être imputé à faute, qu'elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale et ainsi violé les articles 1382 et 1384 alinéa 4 du Code civil ;

Mais attendu que, pour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 1979 par la Cour d'appel de Metz ;

Publication : Bulletin 1984 Assemblée plénière n° 4