Attendu que suivie par M. X..., gynécologue-obstétricien, Mme Y..., a été hospitalisée à la Polyclinique des Longues Allées (la clinique) où exerce ce praticien ; que, le 3 juin 2002, se plaignant de douleurs elle a été admise au bloc obstétrical à 15 h 30 ; que M. Z..., médecin de garde à la clinique, comme M. X..., qui consultait en ville à son propre cabinet, ont été informés de l'état de la patiente ; qu'apprenant, entre 17 h 10 et 17 h 30, que les résultats de l'examen, pratiqué par la sage-femme, montraient une amélioration de l'état de la patiente, M. Z..., n'est pas intervenu, persuadé qu'elle pouvait attendre l'arrivée de M. X..., qui devait selon M. Z... prendre sa garde à 18 h ; que M. X..., qui estimait n'avoir à prendre la relève qu'à 20 h rappelé par la sage-femme vers 18 h 30 puis vers 19 h n'est arrivé à la clinique qu'à 19 h 30, heure à laquelle il procéda, par césarienne, à l'accouchement de Mme Y..., qui mit au monde, à 19 h 50, un enfant, prénommé Abdelah, qui ayant souffert d'une encéphalopathie anoxique périnatale, est resté atteint de graves séquelles ; que les époux Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs six enfants mineurs, ainsi que les frères et la soeur majeurs du jeune Abdelah, Mohammed, Sofian et Karima Y..., ont recherché la responsabilité de MM. X... et Z... et de la clinique, en présence de la CPAM du Loiret ;
Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt (Orléans, 12 mars 2007) d'avoir dit qu'elle-même et MM. X... et Z... avaient chacun commis des fautes, ayant contribué à priver l'enfant d'une chance de naître indemne de toute lésion, et de l'avoir condamnée in solidum avec MM. X... et Z... à indemniser les consorts Y... et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de leurs préjudices respectifs et d'avoir dit que, dans leurs rapports entre eux, la responsabilité incomberait à hauteur de 50 % à M. X..., 30 % à M. Z... et 20 % à la clinique, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence
de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel a affirmé que M. X...,
en s'abstenant d'assurer lui-même, ou de faire assurer par le médecin
de garde, la prise en charge urgente que l'état de sa patiente nécessitait,
ce qui impliquait qu'il prît contact personnellement avec M. Z... pour
s'assurer qu'il pouvait intervenir, avait fait preuve d'une négligence
grave et avait manqué aux devoirs de sa profession ; que s'agissant de
M. Z..., la cour d'appel a estimé qu'il avait la possibilité d'intervenir
à temps pour faire le diagnostic du décollement rétroplacentaire
et d'intervenir suffisamment tôt pour éviter l'issue dramatique
de cette grossesse et que la légèreté dont il avait fait
preuve en pareille situation et les manquements graves aux devoirs de médecin
qu'il avait commis avaient participé à la réalisation du
dommage ; qu'il résultait de ces motifs qu'aucun des deux médecins
n'était en droit de considérer qu'il appartenait à l'autre
d'intervenir ; qu'en affirmant, alors ensuite, qu'un prétendu manque
de rigueur dans l'organisation des gardes avait autorisé chacun des deux
médecins en cause à considérer qu'il appartenait à
l'autre d'intervenir et avait conduit à une vacance totale de la permanence
pendant 1 h 30 au moins, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires,
violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que hors le cas où leur responsabilité est encourue en
raison du défaut d'un produit de santé, les établissements
dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention,
de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables
de tels actes qu'en cas de faute ; qu'en l'espèce, il résulte
des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la clinique
avait imposé aux praticiens exerçant à titre libéral
dans l'établissement l'obligation d'organiser un système de garde
et d'assurer la continuité des soins, satisfaisant ainsi, en l'absence
de pouvoir de direction de la clinique sur ces praticiens exerçant à
titre libéral, à l'obligation de moyens qu'elle assumait à
l'égard des patients ; qu'en condamnant néanmoins la clinique
in solidum avec les médecins à réparer les préjudices
subis par les consorts Y... en raison d'un prétendu manque de rigueur
dans l'organisation des gardes, faute de dispositions précises et contraignantes
quant aux horaires de garde, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1
du code de la santé publique ;
3°/ que hors le cas où leur responsabilité est encourue en
raison du défaut d'un produit de santé, les établissements
dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention,
de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables
de tels actes qu'en cas de faute en lien de causalité avec le préjudice
subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le médecin
traitant de la patiente avait été alerté par le personnel
soignant avant 17 h des symptômes alarmants que présentait celle-ci
et a estimé qu'il aurait dû se rendre à la clinique ou s'assurer
que le médecin de garde était en mesure de le faire ; qu'elle
a en outre relevé que le médecin de garde présent à
la clinique avait été informé dès 17 h 10 de ces
mêmes symptômes et qu'il s'était également et fautivement
abstenu d'intervenir à temps ; qu'elle a enfin relevé que les
médecins étaient contractuellement tenus envers la clinique d'assurer
la continuité des soins ; qu'il s'ensuivait que le désaccord entre
ces deux médecins quant à l'heure de relève n'était
pas la cause des préjudices subis par les consorts Y... ni, en conséquence,
l'absence de dispositions contraignantes sur les horaires de garde ; qu'en condamnant
néanmoins la clinique in solidum avec les médecins à réparer
les préjudices subis par les consorts Y... en raison d'un prétendu
manque de rigueur dans l'organisation des gardes, la cour d'appel a violé
l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ensemble l'article 1149
du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu de lui procurer des soins qualifiés en mettant notamment à son service des médecins pouvant intervenir dans les délais imposés par son état ; que la cour d'appel a constaté que les dispositions du règlement intérieur étaient insuffisamment contraignantes et trop imprécises quant aux horaires, pour que soit garantie aux malades la continuité des soins ; que ce manque de rigueur dans l'organisation a permis à chacun des deux médecins en cause de considérer qu'il appartenait à l'autre d'intervenir et a conduit à une vacance totale de la permanence pendant une heure et demi au moins ; qu'elle a pu en déduire, sans se contredire, que la clinique avait commis dans son organisation une faute qui avait contribué au dommage ; qu'ensuite, la circonstance que les médecins exercent à titre libéral et engagent leur seule responsabilité au titre du contrat de soins n'était pas de nature à exonérer l'établissement de santé privé de la responsabilité née de cette faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi