Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 17 janvier 1995 Cassation partielle.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les époux X... à qui le pourvoi incident de la société Armand Colin et Bourrelier fait grief et qui ont eux-mêmes formé un pourvoi ; qu'il échet en revanche de mettre hors de cause la société Etablissements Lafoly frères et Gilles Delamarzelle qui n'est pas concernée par la demande ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que la jeune X..., alors âgée de 4 ans, a été blessée à l'oeil droit le 25 septembre 1984 en jouant dans la cour de l'école privée de Saint-Vincent-sur-Oust (Mayenne) avec un cerceau en matière plastique faisant partie d'un lot habituellement utilisé dans l'établissement pour les exercices de psychomotricité ; que ce cerceau avait été vendu à l'école par la société Lafoly et de Lamarzelle, qui les avait elle-même commandés à la société Armand Colin et Bourrelier au cours de l'année 1982 ; que cette dernière société avait fait fabriquer ce type de cerceau d'abord par la société Omniplast, puis par la société Planet Wattohm, qui avait absorbé celle-ci, ces cerceaux figurant sur ses catalogues sous la rubrique " matériel pour mouvements et rythmes " ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a déclaré l'école et la société Armand Colin et Bourrelier, responsables in solidum, et condamné celles-ci à payer certaines sommes aux parents, administrateurs légaux des biens de leur fille ; qu'il a mis la société Lafoly et de Lamarzelle et la société Wattohm hors de cause ; que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, ainsi que la mise hors de cause de la société Lafoly et de Lamarzelle ; que, le réformant pour le surplus, il a débouté les époux X... et la société Armand Colin et Bourrelier des demandes qu'ils avaient formées contre l'école et la mutuelle Saint-Christophe, son assureur, et condamné la société Planet Wattohm, devenue depuis Wattohm SA, à garantir la société Armand Colin et Bourrelier des condamnations prononcées contre elle ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident et provoqué de la société Armand Colin et Bourrelier :
Attendu que la société Armand Colin et Bourrelier reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des conséquences de l'accident dont a été victime la jeune X..., lié au vice de fabrication que représentait le cerceau litigieux, alors selon le moyen que la société, distributeur du cerceau, qui avait obtenu l'agrément du Centre national de documentation pédagogique lors de la commercialisation de ce produit, ce que constate l'arrêt, ne pouvait être considérée comme ayant commis un manquement pour n'avoir pas procédé à un examen technique approfondi, dès lors que le vice affectant le cerceau, imputable au seul fabricant, n'était pas apparent et qu'il n'était pas soumis à des normes entrées en vigueur ultérieurement ; que dès lors, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a entaché sa décision d'une violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; qu'il en est responsable tant à l'égard des tiers que de son acquéreur ; que la cour d'appel qui retient souverainement que les cerceaux présentaient, en raison du principe même de leur conception, un risque d'accident, a par ce seul motif légalement justifié sa décision et que le moyen est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Planet Wattohm SA :
Attendu que la société Planet Wattohm fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Armand Colin et Bourrelier des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen, que sur le fondement de l'article 1251.3° du Code civil, le codébiteur in solidum n'a de recours contre son coobligé que pour la part de ce dernier ; que si les deux codébiteurs sont fautifs, la contribution définitive à la dette de réparation se fait en fonction de la gravité de leurs fautes respectives ; que dès lors, en l'espèce, en condamnant la société Planet Wattohm à garantir intégralement la société Armand Colin et Bourrelier des condamnations mises à sa charge, tout en relevant que la société Armand Colin et Bourrelier avait commis une faute en relation de causalité avec le dommage subi par la victime, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le vice du cerceau, cause du dommage subi par X..., était entièrement imputable à la société Planet Wattohm, qui a seule conçu et fabriqué ce produit ; qu'elle en a exactement déduit que tenue de vendre à la société Armand Colin et Bourrelier des cerceaux exempts de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, elle devait la garantir de la totalité des condamnations prononcées contre elle en réparation du dommage ainsi causé à X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Planet Wattohm, le second moyen du pourvoi incident et provoqué de la société Armand Colin et Bourrelier, et le moyen unique du pourvoi provoqué des époux X... :
Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil ;
Attendu que, contractuellement tenu d'assurer la sécurité des élèves qui lui sont confiés, un établissement d'enseignement est responsable des dommages qui leur sont causés non seulement par sa faute mais encore par le fait des choses qu'il met en oeuvre pour l'exécution de son obligation contractuelle ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de l'école de Saint-Vincent-sur-Oust, l'arrêt énonce qu'il n'est pas démontré que l'accident ait été la conséquence d'une faute commise par cet établissement dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause les Etablissements Lafoly frères et Gilles Delamarzelle ;
CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 1995 I N° 43 p. 29
Dalloz, 1995-06-29, n° 25, p. 350, note P. Jourdain. Revue générale des assurances terrestres, 1995, n° 3, p. 529, note P. REMY.