Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 26 février 1991 Rejet.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société de travail temporaire Interhom a mis à la disposition de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), du 27 juillet 1981 au 30 juin 1982, M. Fraissinet en qualité de rédacteur chargé de gérer et régler les sinistres ; que celui-ci avait été condamné à plusieurs reprises depuis 1953 et notamment en 1974 pour abus de confiance, falsification de chèques et usage et faux en écriture privée ; que, durant sa mission, M. Fraissinet a établi des dossiers fictifs qui lui ont permis de se faire remettre sous différents pseudonymes la somme de 271 175 francs ; qu'après condamnation pénale du rédacteur, la MGFA a agi en responsabilité civile contre la société Interhom lui reprochant d'avoir mis à sa disposition une personne ne présentant aucune garantie de probité et qui s'est rendue coupable d'escroqueries à son égard ; que la cour d'appel (Paris, 22 avril 1988) a fait droit à cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Interhom fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité alors que, selon le moyen, une entreprise de travail temporaire n'est tenue de procéder à une enquête sur la personnalité du salarié, sa moralité ou sa probité professionnelle que si celui-ci occupe un poste de confiance, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, et que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que toute entreprise de travail temporaire est tenue d'une obligation de prudence dans le recrutement du personnel qu'elle fournit ; que, si cette obligation est plus rigoureuse à l'égard du personnel appelé à exercer des fonctions de confiance ou de particulières responsabilités, elle n'en existe pas moins dans tous les cas ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi