Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 26 février 1991 Rejet.
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société
de travail temporaire Interhom a mis à la disposition de la Mutuelle générale
française accidents (MGFA), du 27 juillet 1981 au 30 juin 1982, M. Fraissinet
en qualité de rédacteur chargé de gérer et régler
les sinistres ; que celui-ci avait été condamné à
plusieurs reprises depuis 1953 et notamment en 1974 pour abus de confiance, falsification
de chèques et usage et faux en écriture privée ; que, durant
sa mission, M. Fraissinet a établi des dossiers fictifs qui lui ont permis
de se faire remettre sous différents pseudonymes la somme de 271 175 francs
; qu'après condamnation pénale du rédacteur, la MGFA a agi
en responsabilité civile contre la société Interhom lui reprochant
d'avoir mis à sa disposition une personne ne présentant aucune garantie
de probité et qui s'est rendue coupable d'escroqueries à son égard
; que la cour d'appel (Paris, 22 avril 1988) a fait droit à cette demande
;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Interhom fait grief à l'arrêt
d'avoir retenu sa responsabilité alors que, selon le moyen, une entreprise
de travail temporaire n'est tenue de procéder à une enquête
sur la personnalité du salarié, sa moralité ou sa probité
professionnelle que si celui-ci occupe un poste de confiance, ce qui n'était
pas le cas en l'espèce, et que, par suite, la cour d'appel a violé
l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que toute entreprise de travail temporaire est tenue d'une
obligation de prudence dans le recrutement du personnel qu'elle fournit ;
que, si cette obligation est plus rigoureuse à l'égard du personnel
appelé à exercer des fonctions de confiance ou de particulières
responsabilités, elle n'en existe pas moins dans tous les cas ; que le
moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi