Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 1994), statuant
dans un litige afférent au règlement d'une indemnité d'assurance
incendie subordonnée à une reconstruction dans un délai
déterminé, a constaté que quelques jours avant l'acquisition
de la prescription biennale la compagnie Groupe Azur Assurances mutuelles de
France avait été informée par son assuré, la société
Agrigel Frigédoc, de l'achèvement de ces travaux de reconstruction
et qu'elle avait gardé un " silence malicieux " dans le but
d'échapper au paiement grâce à la prescription et que les
correspondances qu'elle avait eues avec son assuré avaient " endormi
sa vigilance " sur les formalités légales qui lui incombaient
; que la juridiction du second degré a pu en déduire que l'assureur,
tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus
d'indemnisation après la survenance d'un sinistre, avait commis une faute
contractuelle dont il devait réparation ; que le moyen en ses deux branches
est sans fondement ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre écrite
par l'assureur le 6 avril 1992, a constaté qu'à une demande de
son assuré tendant au règlement d'une somme de 136 340,05 francs,
correspondant à six dossiers, l'assureur avait exclusivement opposé
la compensation avec des primes impayées d'un montant de 199 935 francs
; qu'elle a pu en déduire, par application de l'article 2221 du Code
civil, que l'assureur, en soutenant que la dette qu'il avait vis-à-vis
de son assuré était éteinte par compensation avec sa propre
créance, avait ainsi reconnu l'existence de cette dette et tacitement
renoncé à se prévaloir de la prescription ; que le moyen
ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.