Cass. Civ., 21 novembre 1911

Sur l'unique moyen du pourvoi :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que des qualités et des motifs de l'arrêt attaqué, il résulte que le billet de passage remis, en mars 1907, par la Compagnie Générale Transatlantique à Zbidi Hamida Ben Mahmoud, lors de son embarquement à Tunis pour Bône, renfermait, sous l'article 11, une clause, attribuant compétence exclusive au tribunal de commerce de Marseille pour connaître des difficultés auxquelles l'exécution du contrat de transport pourrait donner lieu ;
Qu'au cours du voyage, Zbidi Hamida, à qui la Compagnie avait assigné une place dans le sous-pont, à côté des marchandises, a été grièvement blessé au pied par la chute d'un tonneau mal arrimé ;
Attendu que, quand une clause n'est pas illicite, l'acceptation du billet sur lequel elle est inscrite, implique, hors les cas de dol ou de fraude, acceptation, par le voyageur qui la reçoit, de la clause elle-même ;
Que, vainement, l'arrêt attaqué déclare que les clauses des billets de passage de la Compagnie Transatlantique, notamment l'article 11, ne régissent que le contrat de transport proprement dit et les difficultés pouvant résulter de son exécution, et qu'en réclamant une indemnité à la Compagnie pour la blessure qu'il avait reçue, Zbidi agissait contre elle non "en vertu de ce contrat et des stipulations dont il lui imputait la responsabilité" ;
Que l'exécution du contrat de transport comporte, en effet, pour le transporteur l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination, et que la cour d'Alger constate elle-même que c'est au cours de cette exécution et dans des circonstances s'y rattachant, que Zbidi a été victime de l'accident dont il poursuit la réparation ;
Attendu, dès lors, que c'est à tort que l'arrêt attaqué a refusé de donner effet à la clause ci-dessus relatée et déclaré que le tribunal civil de Bône était compétent pour connaître de l'action en indemnité intentée par Zbidi Hamida contre la Compagnie Transatlantique ; Qu'en statuant ainsi, il a violé l'article ci-dessus visé ;
Par ces motifs, CASSE

GAJC, T. II, n° 188

Cass. Civ. 1ère, 12 décembre 2000

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Peyronnaud, qui voyageait dans un train assurant la liaison Marseille-Paris, a été agressé et blessé par un autre voyageur ; que la victime a assigné en responsabilité la SNCF ; que l'arrêt attaqué (Riom, 25 juin 1998) a accueilli cette demande ;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la force majeure, alors, selon le moyen :
1° que l'agression soudaine et brutale d'un voyageur par un autre est irrésistible pour tout transporteur de voyageurs et que l'irrésistibilité de ce fait du tiers est, à elle seule, constitutive de la force majeure lorsque même sa prévisibilité ne permet pas d'en empêcher les effets ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil ;
2° que la possession ou non d'un titre de transport par l'auteur de l'agression à l'encontre d'un voyageur au cours du transport est sans incidence sur le caractère imprévisible et irrésistible de cette agression, de sorte qu'en se fondant sur l'absence de titre de transport de l'agresseur de la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des textes précités ;
3° qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a mis à la charge de la SNCF une obligation générale et illimitée de surveillance de résultat, en violation de l'article 1147 du Code civil ;
4° qu'elle n'a pas caractérisé le lien causal entre les manquements reprochés à la SNCF et le fait du tiers, privant ainsi sa décision de base légale, au regard du texte précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'agression avait été commise par un voyageur démuni d'un titre de transport et en état d'ébriété, la cour d'appel a constaté que la SNCF n'établissait pas que des rondes avaient été effectuées par les contrôleurs pour assurer la sécurité des voyageurs et qu'au moment des faits, l'agresseur avait été contrôlé ; que, sans avoir à caractériser un lien de causalité entre les manquements de la SNCF à ses obligations de surveillance et de contrôle des voyageurs et le dommage puisque le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, elle en a exactement déduit que l'agression, qui pouvait être évitée, ne constituait pas un cas de force majeure ;
D'où il suit qu'en ses première, deuxième et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé, tandis que la troisième branche manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.