Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 mai 2009

N° de pourvoi: 08-15899

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu qu'un avocat n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant ; que, toutefois, tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et investi d'un devoir de compétence, l'avocat, sans que puisse lui être imputé à faute de n'avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer ;

Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu au salarié d'une entreprise intervenant sur le site de la construction d'une centrale électrique, M. X..., chef de chantier, bénéficiaire d'une délégation de pouvoir de son employeur en matière de sécurité, a, par arrêt d'une chambre des appels correctionnels en date du 22 mars 2001, été déclaré coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois et d'infractions aux règles de sécurité et, sur l'action civile, personnellement responsable des conséquences dommageables des faits retenus à son encontre ; que, lors de ces instances, il était assisté par M. Y..., avocat ; qu'il a été ultérieurement, dans l'instance sur les intérêts civils, condamné à payer une certaine somme à la victime et à sa famille ; qu'il a alors assigné M. Y... et la SELARL Gangate-Rapady en responsabilité, reprochant à son avocat de n'avoir pas invoqué, lors des instances devant les juridictions pénales statuant sur l'action civile, le nouveau principe de l'immunité civile du préposé énoncé par l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 25 février 2000, dit arrêt Costedoat ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses prétentions l'arrêt retient que, si par un arrêt du 23 janvier 2001 de la chambre criminelle de la Cour de cassation le principe invoqué a été reconnu pertinent même pour les instances pénales, l'avocat ayant, en l'espèce, plaidé devant la chambre des appels correctionnels le 15 février 2001, c'est-à-dire à une date à laquelle il ne pouvait être matériellement en possession dudit arrêt, eu égard au délai nécessaire de publication, il ne saurait lui être fait grief de ne pas s'en être prévalu dans ses moyens de défense, qu'il ne peut lui être fait obligation de prévoir ou de tenir compte d'une évolution jurisprudentielle dès lors que son obligation n'est que de moyen et que sa faute n'est donc pas établie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à exonérer l'avocat de sa responsabilité dès lors qu'il résultait des circonstances factuelles à l'origine de la condamnation de M. X... que celui-ci, préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs, avait agi dans l'exercice normal de ses attributions, de sorte qu'en omettant d'invoquer le principe dégagé un an auparavant par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation et transposable, dans l'instance sur intérêts civils, au préposé dont la responsabilité civile était recherchée à la suite d'infractions non intentionnelles ayant causé un préjudice à un tiers, qu'il avait commises dans l'exercice de ses fonctions, son avocat lui avait fait perdre une chance de bénéficier de l'immunité civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Publication : Bull
JCP 2009, 94, note H. Slim