Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 29 mai 1996 Rejet.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1993),
que Mme Fizazi, ayant fait une chute alors qu'elle se trouvait dans les locaux
de la boucherie Cantini Flandrin, a assigné celle-ci et son assureur, la
compagnie Cigna France, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
en réparation de son préjudice ;
Attendu que Mme Fizazi fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée
de sa demande alors que le professionnel qui accueille des clients dans son établissement
est tenu d'une obligation de sécurité à leur égard
lui imposant de prendre toutes les mesures propres à éviter qu'ils
subissent le moindre dommage ; que Mme Fizazi a fait une chute alors qu'elle se
trouvait dans les locaux de la boucherie Cantini Flandrin ; qu'il était
également constant qu'un témoin de sa chute avait expressément
déclaré que le sol de la boucherie n'était pas très
propre, ce qui confirmait les dires de Mme Fizazi qui indiquait qu'elle avait
glissé en raison de l'état du sol ; qu'il n'était par ailleurs
aucunement établi que la société boucherie Cantini Flandrin
ait pris la précaution de répandre de la sciure de bois sur le sol
afin d'éviter tout risque de glissade ; d'où il suit qu'en déboutant
pourtant Mme Fizazi de sa demande dans ces conditions la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil
;
Mais attendu que la boucherie Cantini-Flandrin n'étant pas tenue à
l'égard des personnes se trouvant dans son magasin d'une obligation contractuelle
de sécurité, la cour d'appel, qui a constaté que le sol n'était
pas anormalement glissant, a pu en déduire qu'il n'avait pas eu un rôle
actif dans la réalisation de l'accident et a retenu, à bon droit,
que la responsabilité de son gardien n'était pas engagée
;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1996 I N° 227 p. 157