Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 10 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-22612
Publié au bulletin
Rejet
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 5 juin
2013), statuant à la suite d'un litige ayant opposé Mme X...à
un institut de beauté, a condamné M. Y..., avocat de ce dernier,
pour avoir produit, à l'encontre de la première, les pièces
défavorables d'une procédure pénale non encore achevée,
violant ainsi la présomption d'innocence, mais a écarté
le grief allégué d'atteinte à sa vie privée et à
son image ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors,
selon le moyen, que toute immixtion arbitraire dans la vie d'autrui est prohibée
; que dès lors, constitue une atteinte à la vie privée
l'immixtion tenant à la photographie et au récit des activités
d'une personne se trouvant sur le balcon de son propre domicile ; qu'en jugeant
pourtant que le simple récit d'activités, visibles à partir
de la voie publique, ne constitue pas une atteinte à la vie privée,
après avoir pourtant constaté que les activités observées
se déroulaient sur le balcon du domicile de Mme X..., la cour d'appel
a violé les articles 9, 9-1 et 1382 du code civil ensemble l'article
8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Attendu que l'arrêt, saisi de la production par M. Y...d'un rapport de
détective privé destiné à vérifier un préjudice
oculaire allégué par Mme X..., s'il énonce à tort
que le simple récit d'activités, observées à partir
de la voie publique, notamment en direction du balcon de l'intéressée,
ne constitue pas une atteinte à sa vie privée, il reste, d'une
part, qu'une telle atteinte n'est pas disproportionnée lorsque, eu égard
au droit à la preuve de toute partie en procès, elle se réduit,
dans ce but et comme en l'espèce, à la simple constatation de
l'absence de port de lunettes lors de la conduite d'un véhicule ou lors
du ménage et rangement d'un balcon, et, d'autre part, qu'aucune atteinte
au droit de chacun sur son image ne peut être retenue dès lors
que la mauvaise qualité de celle-ci, au terme d'une constatation souveraine
effectuée en l'espèce, rend impossible l'identification de la
personne représentée ; d'où il suit que la décision
n ¿ encourt pas le grief du moyen ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt, analysant les pièces produites, constate qu'aucune
d'entre elles ne permet d'établir un lien entre les frais de justice
inhérents à des instances pénales engagées par Mme
X...à l'encontre de tiers et l'atteinte à la présomption
d'innocence commise par M. Y..., elle-même déjà réparée
; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 5 février 2014
N° de pourvoi: 12-20206
Non publié au bulletin
Rejet
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2012), que la Mutuelle assurance des
commerçants et industriels de France (MACIF), à laquelle M. Jean-Paul
X..., son assuré, avait demandé l'indemnisation du vol de son
automobile, survenu le 28 août 2006, lui a notifié un refus de
garantie, fondé sur le fait, établi par enquête privée,
que M. Loïc X..., son fils, non titulaire du permis de conduire, était
le conducteur habituel du véhicule, cette réticence ou fausse
déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque ou diminué
son opinion pour l'assureur et emporté nullité du contrat par
application de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu que M. Jean-Paul X... fait grief à l'arrêt de le débouter,
alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résultait expressément du rapport d'enquête
en date du 10 novembre 2006 que pour accomplir la mission confiée par
l'assureur, à savoir rechercher si le vol du véhicule litigieux
était réel ou si les circonstances du sinistre étaient
plausibles, la société ACIF avait notamment interrogé la
première épouse de M. Jean-Paul X... pour connaître les
habitudes de conduite de leur fils, M. Loïc X..., de même que l'ancien
employeur de M. Loïc X..., révélant les conditions d'emplois
de celui-ci (poste, salaire) et son comportement au travail (agressivité),
avait encore interrogé le gestionnaire du compte détenu par M.
Loïc X... à la Société générale et sollicité
des renseignements tant sur celui-ci (fonctionnement du compte, taux d'endettement)
que sur son père, M. Jean-Paul X... (existence de comptes), s'était
enfin rendue chez l'employeur de M. Jean-Paul X... et y avait obtenu, de différents
membres du personnel interrogés, des renseignements sur son emploi du
temps, ses activités syndicales, les problèmes personnels qu'il
rencontrait avec son fils, sa situation financière, ses relations intimes
avec son ancienne épouse, ses tendances supposées à l'alcool
et au jeu, etc. ; que dès lors, en affirmant que l'enquêteur n'avait
pas utilisé de moyens contraires à la loi quand il résultait
du rapport lui-même l'existence d'investigations tout à la fois
attentatoires à la vie privée de M. X... et étrangères
à la mission confiée, la cour d'appel a méconnu les termes
clairs et précis de ce rapport, violant le principe faisant interdiction
aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ qu'une enquête privée à laquelle a eu recours un
assureur aux fins d'établir la réalité du vol d'un véhicule
et les circonstances exactes du sinistre ne peut être opposée à
l'assuré que pour autant que l'enquêteur n'a pas usé de
moyens illicites ou déloyaux pour obtenir les renseignements sollicités,
d'une part, a mené des investigations proportionnées au but poursuivi
sans immixtion arbitraire dans la vie privée de l'assuré, d'autre
part ; qu'en se bornant à relever que la preuve n'était pas rapportée
de l'utilisation de moyens contraires à la loi, sans rechercher, comme
elle y était expressément invitée, si le rapport d'enquête
établi aux fins de savoir si le vol du véhicule était réel
et si les circonstances du sinistre étaient plausibles, ne révélait
pas des investigations disproportionnées au but poursuivi avec immixtion
arbitraire dans la vie privée de l'assuré, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil
et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
3°/ qu'il appartient à l'assureur qui conteste la propriété
du véhicule à son assuré, titulaire de la carte grise et
d'une carte nominative d'assurance automobile afférente audit véhicule,
de démontrer que l'assuré n'en est pas le véritable propriétaire
; qu'en l'espèce, M. X... versait aux débats le certificat d'immatriculation
du véhicule litigieux établi à son nom le 29 mai 2006 et
mentionnant qu'il en était le propriétaire, sa carte nominative
d'assurance automobile établie par la MACIF, concernant le même
véhicule et valable du 30 mai 2006 au 31 mars 2007, ainsi que les conditions
particulières auxquelles le contrat d'assurance avait été
souscrit ; que dès lors, en retenant que M. X... n'établissait
pas avoir acquis en 2006 le véhicule litigieux à son fils, lequel
en avait fait l'acquisition initiale en 2005, la cour d'appel, qui a inversé
la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, sur la première branche, que le moyen, qui n'indique pas en quoi la cour d'appel aurait donné à telle ou telle énonciation du rapport contesté un sens manifestement incompatible avec celui qui s'évince de leur lecture, manque en fait; qu'est inopérante la troisième branche, l'arrêt ne se déterminant pas d'après l'effectivité de la vente de la voiture par le fils au père en mai 2006, mais d'après la déclaration mensongère que ce dernier avait faite, lors de la souscription de la police le 29 mai 2006, d'en être le seul conducteur, l'enquête ayant établi que M. Loïc X... avait continué à la conduire après la cession, M. Jean-Paul X... disposant par ailleurs d'un véhicule de fonction ; et attendu, sur la deuxième branche, que l'arrêt ne se fonde que sur la double connaissance qu'avait le père de l'absence de permis de conduire en la personne de son fils et de la conduite usuelle du véhicule par celui-ci, en contradiction flagrante avec ses affirmations lors de la conclusion du contrat, la considération de ces seuls éléments, quand bien même ils affecteraient la vie privée de l'un et l'autre, n'étant pas disproportionnée au regard du droit de l'assureur d'établir en justice la nullité du contrat pour le motif retenu ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Paul X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Paul X... ; Ainsi fait
et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du cinq février
deux mille quatorze.