Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 26 novembre 2008

N° de pourvoi: 07-17836
Publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars rectifié le 5 avril 2007), que Mme X... a donné en location à M. Y... une maison d'habitation et un terrain selon contrat verbal conclu en 1957 ; que Mme X... est décédée en 1965 sans que personne ne réclame sa succession ; que M. Y... a assigné en 2003 la SELARL Perouzel Vogel, administrateur provisoire de la succession, aux fins de se voir déclarer propriétaire de la maison et du terrain par usucapion trentenaire ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la propriété d'un bien immobilier peut s'acquérir par une possession trentenaire continue, non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, sauf s'il y a preuve du contraire ; que le preneur qui demeure trente ans dans les lieux loués après le décès du bailleur, décédé sans laisser d'héritier, et s'y comporte en véritable propriétaire ne possède plus pour autrui mais pour lui-même et acquiert ainsi la propriété de l'immeuble par prescription ; qu'en décidant pourtant que M. Y..., ayant loué en 1957 la propriété de Mme X..., décédée en 1965 sans laisser d'héritiers, y étant demeuré plus de trente ans après cette date en s'y comportant publiquement comme un véritable propriétaire, n'avait pu acquérir l'immeuble par le jeu de la prescription, motif pris de ce que le fait que la succession soit restée vacante, n'avait pu modifier le caractère précaire de la possession, la cour d'appel, qui a interdit à M. Y... de rapporter la preuve contraire, a violé les articles 2219, 2231, 2236 et 2262 du code civil ;

Mais attendu qu'un tiers, successible ou personne publique, gardant la propriété des biens immeubles faisant partie d'une succession vacante, nonobstant son indétermination, la cour d'appel a retenu à bon droit que le fait que la succession de Mme X... soit restée vacante depuis son décès en 1965 n'a pu modifier le caractère précaire de la possession de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin 2008, III, n° 190