· Cour de cassation, chambre civile 2, 10 septembre 2009

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 14
décembre 2007), que M. X... ayant refusé de régler à M. Y..., avocat, à qui il avait confié la défense de ses
intérêts comme partie civile dans une instance pénale, les honoraires qu'il lui réclamait, le bâtonnier de
l'ordre des avocats au barreau de Paris les a fixés à une certaine somme ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision, alors, selon le moyen :
1°/ que saisi d'une contestation d'honoraires, le juge doit préciser les critères d'évaluation déterminants de
son estimation ; qu'en se bornant, par un motif stéréotypé, à faire état du temps consacré aux rendez vous,
aux entretiens téléphoniques ou aux visites, à la rédaction de courriers et d'une note de synthèse avec
demande d'actes complémentaires d'instruction sans préciser exactement le nombre d'heures consacrés
auxdits rendez vous et entretiens téléphoniques et le nombre de courriers envoyés, le premier président n'a
pas donné de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié ;
2°/ qu‘en fixant les honoraires de M. Y... en tenant compte des diligences de cet avocat, de sa notoriété et
de la difficulté de l'affaire, sans prendre en considération les autres critères légaux et usuels et notamment
la précarité de la situation de M. X..., lequel était pourtant éligible à l'aide juridictionnelle, ce dont M. Y...
était parfaitement informé dès l'origine, ce qui l'obligeait à agir à son endroit avec un tact particulier, le
premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du
31 décembre 1971 modifié ;

Mais attendu que le premier président n'était pas tenu de s'expliquer sur chacun des critères énumérés par
l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des diligences accomplies,
faisant état des critères déterminants de son estimation, que le premier président a fixé les honoraires dus
à M. Y... au montant qu'il a retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

· Cour de cassation, chambre sociale, 7 juillet 2009
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2007), que Mme X..., engagée le 30
octobre 1997 par la société Le Roucas d'Eygalières (la société) en qualité de régisseur, a été licenciée
pour faute grave le 22 avril 1997 ;

Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission
du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à la salariée au titre des
heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur,
donnent lieu à paiement; qu'un tel accord n'existe pas lorsque les parties, aux termes du contrat de travail,
sont convenues d'une rémunération forfaitaire mensuelle tenant compte des éventuels dépassements
d'horaires, compte tenu de l'autonomie accordée à la salariée dans son travail et de ses fonctions à
responsabilité ; qu'en faisant droit à la demande nonobstant l'absence d'accord de l'employeur pour
l'exécution d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (ancien
L. 212-1-1 du même code) ;
2°/ qu'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires, de fournir préalablement
au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments les seules
considérations tenant à la charge de travail du salarié, telle qu'expressément prévue par le contrat de
travail ; qu'en se déterminant au regard de telles considérations, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4
du code du travail (ancien L. 212-1-1 du même code) ;
3°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, qu'une décision de justice
doit être suffisamment motivée pour se suffire à elle-même ; que l'employeur dans ses conclusions devant
la cour d'appel, a formellement contesté le décompte d'heures supplémentaires dont la salariée se prévalait
; qu'en se bornant à énoncer qu'elle était en possession de suffisamment d'éléments pour évaluer à 4 600
euros les heures supplémentaires exécutées par Mme X..., sans indiquer ni le nombre d'heures
supplémentaires retenu ni le taux horaire appliqué, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de
motivation du texte précité ;
4°/ que, de ce chef encore, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la
bonne application des textes régissant la rémunération des heures supplémentaires, et l'ouverture comme
l'étendue du droit au repos compensateur, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles L.
3121-22, alinéa 1er (ancien article L. 212-5 al. et I) et L. 3121-27 (ancien article L. 212-5-1 al. 3) du code
du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, devant
laquelle l'employeur ne soutenait pas qu'il s'était opposé à l'exécution d'heures supplémentaires, et qui a
retenu que Mme X..., en produisant des décomptes d'heures crédibles, eu égard à sa charge de travail,
fournissait des éléments de nature à étayer sa demande, a, par décision motivée, après avoir constaté que
la société ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la
salariée, évalué les sommes qui devaient être allouées à Mme X... au titre des heures supplémentaires et
du repos compensateur ; que le moyen, irrecevable en sa premier branche comme nouveau, mélangé de
fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

· Cour de cassation, chambre civile 1, 13 juillet 2004
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X..., propriétaire d'un château-gîte rural, Mme Y... de chambres d'hôtes et les
consorts Z... d'une maison, situés à proximité d'une installation classée pour la protection et
l'environnement ont assigné M. A..., agriculteur, en suppression des troubles anormaux de voisinage
occasionnés par son activité d'élevage de porcs, pour laquelle il avait obtenu les autorisations
administratives nécessaires et en paiement de dommages-intérêts pour les préjudices commercial et
d'agrément subis ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mars 2002) d'avoir constaté que ses
installations de porcherie entraînaient des troubles anormaux de voisinage et ordonné la suspension de ses
activités sous peine d'une astreinte par jour de retard si, passé un délai d'un an à compter de la notification
de l'arrêt, il n'avait pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes nuisances olfactives
entraînées par l'exploitation de la "maternité" et de l'établissement d'engraissage, alors, selon le moyen :
1°) qu'il résultait des constatations effectuées tant par le président du tribunal de grande instance lors du
transport sur les lieux, que par l'expert commis par ordonnance de référé, que la zone était rurale, à
vocation agricole, et que les odeurs se manifestaient de manière irrégulière, imprévisible, pendant une
durée variable et en fonction des données météorologiques, de sorte que les nuisances olfactives alléguées
par les appelants ne pouvaient être regardées comme dépassant le seuil au-delà duquel ces inconvénients
de voisinage, jugés excessifs, ouvriraient droit à réparation ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) que, si les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à
allouer aux tiers lésés par le fonctionnement d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode que
sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cet établissement pourrait causer pour l'avenir, c'est
à la condition que ces mesures ne contrarient point les prescriptions édictées par l'administration dans
l'intérêt de la santé et de la salubrité publiques ; qu'en la cause en statuant comme elle l'a fait tout en
constatant que les installations de M. A... relevaient du régime des établissements classés, ce qui lui
interdisait d'en ordonner la fermeture, la Cour d'appel a procédé d'une violation de la loi des 16-24 août
1790 sur la séparation des pouvoirs et de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976, codifié à l'article L. 514-2
du Code de l'environnement ;

Mais attendu, d'une part, que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de
l'article 1382 du Code civil, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir
souverain des juges du fond en ce qui concerne l'existence de troubles anormaux du voisinage ;
Attendu, d'autre part, que les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les
dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'un établissement dangereux, insalubre ou
incommode, que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice qu'ils pourraient causer dans l'avenir, à
la condition que ces mesures ne contrarieront point les prescriptions édictées par l'administration dans
l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publique ; qu'en ordonnant la suspension des activités de M. A...,
sous peine d'une astreinte de 120 euros par jour de retard si, passé un délai d'un an à compter de la
notification de l'arrêt, il n'avait pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes
nuisances olfactives entraînées par l'exploitation de la "maternité" et de l'établissement d'engraissage , la
cour d'appel n'a en rien outrepassé ses pouvoirs dans la mesure ou le moyen invoqué ne soutient pas que
cette mesure contrarierait les prescriptions de l'administration ;

Que le moyen ne peut dès lors être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;