Code de l'environnement
Contrôle des peuplements
Article L432-10
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art.
3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait :
1° D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée par décret ;
2° D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget.
Article L432-12
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art.
3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait d'introduire dans les eaux mentionnées
par le présent titre, pour rempoissonner ou aleviner, des poissons qui
ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture
agréés dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Sanctions
Action
civile
Article L437-18
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art.
95 JORF 31 décembre 2006
Les fédérations départementales ou interdépartementales
des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique, la Fédération nationale de la pêche et de la
protection du milieu aquatique, la commission syndicale de la Grande Brière
Mottière, les associations agréées de pêcheurs professionnels
en eau douce et le Comité national de la pêche professionnelle
en eau douce peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne les faits constituant une infraction au présent titre
et aux textes pris pour son application et portant un préjudice direct
ou indirect aux intérêts collectifs qu'ils ont pour objet de défendre.
Circonstances
aggravantes
Article L437-19
Les peines peuvent être doublées lorsque les délits sont
commis la nuit.
Confiscation
Article L437-21
Les lignes, filets et engins qui ont été saisis comme prohibés
sont déposés au greffe du tribunal et sont remis après
jugement définitif à l'administration chargée de la pêche
en eau douce aux fins de destruction.
La confiscation des lignes, filets et engins saisis comme non prohibés ainsi que des embarcations, automobiles et autres véhicules saisis utilisés par les auteurs d'infractions peut être prononcée. La confiscation des embarcations, automobiles et autres véhicules peut être ordonnée en valeur.
Si la confiscation n'est pas prononcée ou si elle est ordonnée en valeur, il y a lieu à restitution des objets et véhicules saisis.
Exclusion des associations agréées
Article L437-22
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art.
3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en
matière de pêche, à l'exception des infractions à
l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit
de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction des associations agréées
de pêche pour une durée qui ne peut être inférieure
à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive,
cette exclusion a une durée minimum de deux ans et ne peut excéder
cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel
dans l'exercice de son activité, le tribunal peut prononcer son exclusion
des associations agréées de pêcheurs professionnels pour
une durée qui ne peut excéder deux ans ; en cas de récidive,
cette exclusion ne peut excéder cinq ans.
Celui qui, durant le temps où il a été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, est puni de 3 750 euros d'amende. Les lignes, filets et engins sont confisqués.
Responsabilité des personnes morales
Article L437-23
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies par le chapitre II du présent titre encourent,
outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°,
8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
II.-(Abrogé).
III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.